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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La capacité dans l'ordre international : la personnalité internationale des institutions internationales

La capacité dans l'ordre international : la personnalité internationale des institutions internationales
' Il s'agit lA  d'une question fondamentale aussi bien du point de vue théorique que pratique.
Sur le théorique, c'est admettre que les Etats ne possèdent plus le monopole de la personnalité juridique dans l'ordre international. Les Etats, si l'on reconnait aux institutions internationales une certaine personnalité internationale, une capacité A  agir, vont alors se heurter A  des - pouvoirs concurrents - dotés d'une volonté et d'une personnalité propres.
Sur le pratique, la question est également importante. Cela signifie, en effet, que si une institution internationale a la capacité internationale, elle peut agir de son propre chef, sans passer par l'intermédiaire des pays membres. Elle pourra alors conclure des traités, protéger ses agents, etc., cela sans le concours des Etats.

' Or, le droit conntionnel s'est révélé particulièrement insuffisant dans ce domaine. Soit il n'a pas tranché cette question ' l'exemple type est encore donné par la Charte de l'Organisation des Nations Unies ', soit il l'a abordée d'une faA§on peu satisfaisante car trop vague. Il est loisible de mentionner plusieurs exemples anciens et récents de cette tendance.
Ainsi, le Traité de Paris de 1951 qui donnait naissance A  la C.E.CA. disposait dans son article 6, alinéa 2, que : - dans les relations internationales, la Communauté joui(ssait) de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts -, ce qui était reconnaitre A  la noulle institution une personnalité internationale fonctionnelle, mais au contenu fort imprécis.
Plus vague encore est le récent accord du 27 mai 1980 conclu entre les pays membres de l'O.P.E.P. en vue de créer un nouau - Fonds spécial pour le déloppement international -. Il dispose en effet que la noulle organisation aura la - personnahté juridique internationale - (art. 1.01), sans que cette expression cardinale soit autrement précisée (voir le texte in I.L.M. 1980.879).
Dans le mASme sens, quoique un peu moins vague, on peut citer le projet de conntion relati A  la constitution d'un - Fonds commun sur les matières premières - ourt A  la signature des Etats A  compter du 1" octobre 1980. L'article 41 prévoit que : - la noulle institution aura la pleine personnalité juridique et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux ac les Etats et organisations internationales, de contracter, de recourir A  des procédures judiciaires - (voir le texte in I.L.M., 1980, p. 896).
Autant dire que ces exemples, pour importants qu'ils soient, ne donnept pas une idée précise du contenu de la compétence internationale de ces institutions internationales.
960. ' Sur cette question, l'apport essentiel est nu de la Cour internationale de justice. Toute la théorie actuelle de la personnalité internationale des institutions internationales trouva son fondement dans la construction prétorienne de la Cour de La Haye qui, dans ce domaine, a apporté une contribution essentielle au déloppement du droit international contemporain (voir supra, nA° 383).

' Cette personnalité internationale dont bénéficient les institutions internationales demeure sans doute limitée ' du moins par rapport A  celle des Etats-Nations '. Cependant, elle n'est pas statique, ée : elle est de type - évolutif -. Ceci étant, nous rrons que ces Organisations possèdent toutes un certain nombre de compétences communes minimales.

1 ' Une reconnaissance et une construction jurisprudentielles.

' La construction théorique de la personnahté internationale des organisations internationales est due A  la Cour internationale de justice dans son Avis consultatif de 1949, Comte Bernadotte, dans lequel elle devait, dans les termes les plus généraux, reconnaitre la personnalité internationale de VO.N.U. Il va de soi que la démarche de la Cour n'est pas limitée A  l'O.N.U. et qu'elle est transposable, ' sans doute mutatis mutandis ' A  l'appréciation de la personnalité internationale des autres institutions internationales.
Dans cette affaire Bernadotte, la Cour dut examiner si l'O.N.U. possédait - la personnalité internationale -. Pour arrir A  cette conclusion ' et on rappellera que la Charte de l'O.N.U. ne contient aucune disposition en la matière ', la Cour procéda A  une analyse d'abord des caractères généraux de l'O.N.U. puis des buts et principes qui lui avaient été assignés. Sur ce dernier point, la Cour s'estimait fondée A  affirmer que : - Pour atteindre ces buts, il é(tait) indispensable que l'Organisation ait la personnahté internationale - (p. 178).
La Cour s'appuya également sur la structure interne de l'Organisation et les compétences propres de ses organes. Elle fit aussi référence A  la pratique de l'Organisation et nota que 1'O.N.U. avait conclu des accords internationaux ac plusieurs de ses membres. Elle nota ac insistance l'importance des missions de l'O.N.U. qui ne saurait AStre minimisée puisqu'il s'agit du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et qu'elle ne saurait les remplir sans - posséder une large mesure de personnahté internationale et la capacité d'agir sur le international - (p. 179). Au terme de son analyse, la C.IJ. posa le principe suivant : - On doit admettre, dit la Cour, que ses membres, en lui assignant certaines fonctions, ac les devoirs et les responsabilités qui les accomnent, l'ont revAStue (l'Organisation) de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectiment de ses fonctions - (p. 179). Autrement dit, la C.I.J., en appliquant la théorie des pouvoirs implicites (voir aussi supra, nA° 368), utilise les missions attribuées A  une institution internationale comme critère et mesure de ses compétences. Ainsi, en rtu de la démarche suivie par la Cour de La Haye, une organisation internationale est censée posséder toutes les compétences nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, de ses missions telles qu'elles apparaissaient dans sa Charte constituti. N'est-ce pas d'ailleurs l'intention réelle des pays fondateurs de voir la noulle organisation dotée des compétences effectis requises pour lui permettre de remplir les espoirs qu'ils avaient placés en elle ?
De surcroit, on rappellera que cette - personnalité internationale - n'est pas seulement opposable aux pays membres, mais qu'elle peut l'AStre également aux Etats non membres dans la mesure où l'organisation en cause ' et c'est ce que reconnut la Cour internationale de justice au profit de l'O.N.U. ' possédait une - personnalité internationale objecti - (p. 185) (voir aussi supra, nA° 400).

' Cette démarche et ces solutions sont transposables, toutes proportions gardées bien sûr, aux autres organisations internationales unirselles ou régionales. Il est ainsi loisible de poser le principe général suivant selon lequel les organisations internationales possèdent toutes les compétences internationales nécessaires pour remplir les buts et missions qui leur ont été confiées par les pays fondateurs, tels qu'ils apparaissent dans leur charte constituti.

2 ' Des compétences spécialisées.

' Il existe ici une différence fondamentale ac les Etats. Toutes les compétences des organisations internationales sont limitées, spécifiques ' en un mot affectées. D'ailleurs, la terminologie officielle reconnait bien ce phénomène : comment ne pas rappeler en effet que les institutions qui font partie de la - famille de TO.N.U. - sont qualifiées de - spécialisées - ? En termes de compétences, les rapports entre Etats et institutions internationales font penser, muta-tis mutandis, A  ceux qui existent entre l'Etat et les élissements publics en droit administratif franA§ais, les seconds se caractérisant par leur stricte - spécialisation -.

' Il est impossible ici d'entrer dans les détails et d'aller au-delA  de la mention de ce principe général de spécialité. Cette - spécialisation - est propre A  chaque organisation internationale dans la mesure où elle dépend étroitement de sa charte constituti. C'est ainsi que l'on peut dresser toute une hiérarchie des Organisations internationales en fonction de leurs compétences propres. On opposera ainsi les organisations internationales en fonction de l'aire géographique de leurs compétences qui pourront avoir une portée unirselle ou simplement régionale. Il est également possible de distinguer les organisations internationales A  partir de la portée matérielle de leurs compétences ; c'est ainsi que les organisations spécialisées qui font partie de la - famille de l'O.N-U. -, comme TO.M.S., le F.M.I., la Banque mondiale ou maintenant le nouau Fonds international de déloppement agricole (F.I.D.A.), ont, A  l'évidence, une compétence matérielle moindre que l'Organisation des Nations Unies. Sur ce dernier point, on notera que la Cour internationale de justice, dans l'affaire Bernadotte, ne pouvait empAScher de qualifier l'Organisation des Nations Unies de - type le plus élevé d'organisation internationale - (p. 179).

3 ' Des compétences évolutis : Ies - pouvoirs implicites - des institutions internationales.

' Nous avons déjA  signalé l'existence de cette méthode d'interprétation judiciaire qui a été utilisée fréquemment par la Cour suprASme des Etats-Unis, notamment pour renforcer les pouvoirs du gournement fédéral face aux Etats fédérés (voir supra, nA° 285). La démarche de la Cour suprASme des Etats-Unis, dans de nombreuses décisions, a été que le gournement fédéral et ses organes possédaient tous les pouvoirs inhérents aux missions que lui avaient confiées les Pères fondateurs de la Constitution de 1787. Nous avons vu que cette méthode d'interprétation avait été reprise au niau international (voir supra, nA° 962). Cette méthode d'interprétation a été également utilisée au profit des organisations internationales, A  la fois sur un général par la Cour de La Haye, et ensuite dans un cadre régional particulier, par le Droit communautaire qui l'a officialisée.

a) Un recours fréquent par la Cour de La Haye.

' Cette théorie des pouvoirs implicites appliquée aux compétences d'une institution internationale a été utilisée par la première Cour de La Haye, la C.PJ.L, dès le début, ou presque, de son fonctionnement. C'est ainsi qu'elle devait recourir A  cette méthode pour apprécier la compétence de l'Organisation internationale du travail (Avis consultatif nA° 13 du 23 juillet 1926, sér. B, p. 18) ou A  propos de la compétence de la Commission européenne du Danube (Avis consultatif nA° 14 du 8 décembre 1927, sér. B, p. 64).
Cette technique particulière et dynamique d'interprétation d'un traité multilatéral constitutif d'organisation internationale a été également utilisée fréquemment et ac une grande force par la Cour internationale de justice. La Cour le fit d'abord dans l'affaire Bernadotte, si sount citée, de 1949. Elle s'exprimait dans les termes, non ambigus, suivants : - Selon le droit international, l'organisation (l'O.N.U.) doit AStre considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés A  l'organisation en tant qu'essentiels A  l'exercice des fonctions de celle-ci - (Rec, p. 182).
La C.I.J., dans des affaires ultérieures, a sount fait référence A  cette méthode d'interprétation dite téléologique pour apprécier la compétence des institutions internationales ainsi que la portée de leurs actes. Il en alla ainsi dans les affaires suivantes : Avis consultatif du 11 juillet 1950 sur le Sud-Ouest africain (p. 132-l37), Avi sultatif du 13 juillet 1954, sur l'effet des jugements du tribunal administratif des Nations Unies (p. 56-57), Avis consultatif du 20 juillet 1962 sur certaines dépenses des Nations Unies (p. 158, 162, 165, 167, 170) ; Avis consultatif du 21 juin 1971 sur la Namibie (p. 49-54).

' On est donc lA  en présence d'une conception particulièrement activiste de la part de la Cour de La Haye qui n'a ainsi cesse de contribuer puissamment au déloppement du droit international.
Il faut toutefois signaler une limite certaine A  cette construction dynamique des compétences d'une institution internationale effectuée par le juge international. Celui-ci ne saurait accorder A  l'institution en cause des compétences qui vont au-delA  des termes de la Charte constituti de l'Organisation.

' Autrement dit, la charte constituti de l'organisation constitue toujours un garde-fou, une limite constitutionnelle, A  l'extension des compétences de l'organisation en cause. Il est A  noter toutefois que, pour une institution internationale du type de l'O.N.U. instie des missions les plus larges, la limite constituée par la charte elle-mASme est faible pour freiner l'extension des compétences de l'organisation de New-York. Mais ce qui est vrai de l'O.N.U. en tant que - type le plus élevé d'organisation internationale -, comme le rappelait la Cour internationale de justice dans l'affaire Bernadotte, ne l'est pas des institutions spécialisées, ni des organisations internationales de type régional.


b) Une reconnaissance formelle par le droit communautaire.


' Cette théorie des pouvoirs implicites joue également un très grand rôle dans le droit communautaire.
On notera tout d'abord, qu'elle a été formellement officialisée par le Traité de Rome dans son article 235 (voir G. Olmi, La place de l'article 235 C.E.E. dans le système des attributions de la compétence de la Communauté, Mél. F. Dehousse, Paris, 1979, vol. 2.279). Celui-ci dispose en effet : - Si une action de la Communauté apparait nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du Marché Commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent Traité ait prévu les pouvoirs d'action requis A  cet effet, le Conseil, statuant A  l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, prend les dispositions appropriées -. Et il est A  noter que cette disposition de l'article 235 du Traité de Rome, relati aux pouvoirs implicites des organes communautaires en cas de. silence de la Charte constituti, a été plusieurs fois utilisée par le Conseil des Communautés selon la procédure prévue A  cet article.

' On notera également que non seulement les organes communautaires ont recouru assez sount A  cette technique, mais que la Cour de justice des Communautés européennes, la CJ.C.E., a fréquemment, bien que prudemment, utilisé cette méthode d'interprétation finaliste, téléologique, dans les affaires qui lui étaient soumises (voir par exemple l'avis de la Cour du 17 décembre 1959 en application de l'article 95 de la C.E.CJV., Rec. 1958-59.551).

4 ' Des compétences minimales communes.

' Il est loisible ici de dresser une liste, sans doute non exhausti, des principales compétences internationales qui sont reconnues aux organisations internationales, en raison de leur capacité internationale, de leur personnalité internationale.

' Toutes les organisations ont le pouvoir de conclure des traités ou accords internationaux ac les Etats, d'autres organisations internationales, ou des contrats ac des personnes privées. Il n'y a qu'une limite A  ce pouvoir de conclusion d'engagements internationaux, c'est le respect de leurs compétences par les institutions concernées.

' Toutes les organisations internationales sont censées avoir la capacité de présenter une réclamation internationale. Tel est l'un des aspects concrets de l'affaire Bernadotte citée très sount et décidée par la Cour internationale de justice en 1949. On se rappelle qu'en l'espèce la Cour internationale de justice a reconnu A  l'O.N.U. le droit de présenter une réclamation internationale A  l'égard de tout Etat, mASme d'un pays non membre ' ce qui était le cas A  l'époque d'IsraA«l.

' Toute organisation internationale a la capacité de - protection fonctionnelle - de ses agents. Nous y reviendrons par la suite, mais signalons qu'il s'agit lA  d'une autre contribution de l'Avis consultatif de la Cour de 1949 dans l'affaire Bernadotte. En l'espèce, la Cour avait reconnu le droit de l'Organisation des Nations Unies d'utiliser la voie diplomatique pour protéger ses agents, en l'espèce, pour obtenir une réparation A  la suite de l'assassinat du Comte Bernadotte dans ses fonctions de médiateur des Nations Unies en Palestine.

' Toutes les organisations internationales disposent de la possibilité d'apparaitre devant des tribunaux internationaux A  titre de demandeur ou de défendeur. Elles peunt soumettre leurs différends A  l'arbitrage international ou A  des tribunaux spécialisés, comme par exemple la Cour de justice des Communautés européennes. Notons seulement ' nous aurons l'occasion d'y renir ' que les organisations internationales de la famille de l'O.N.U. n'ont pas le droit de soumettre leurs différends au contentieux ac des pays membres ou mASme entre elles, A  la Cour internationale de justice, mais peunt seulement saisir cette institution par la voie de l'avis consultatif.

' Toutes les organisations internationales ont la possibilité de mettre en cause la responsabilité internationale d'autres institutions ou d'Etats, au cas où leurs droits auraient été atteints. A l'inrse, elles sont susceptibles de voir leur propre responsabilité internationale mise en jeu, si elles ont causé un préjudice A  l'un de leurs membres ou A  une autre organisation internationale.
Les organisations internationales et parfois les élissements publics internationaux ' mais lA  le point est plus discuté ' ont, comme les Etats, un droit de légation acti et passi : elles peunt recevoir (accréditer) des représentants officiels d'Etats ou d'autres organisations internationales ; elles peunt également envoyer leurs représentants propres auprès d'Etats ou d'autres organisations internationales. Tel est, par exemple, le cas des Communautés européennes.

' Telles sont lA  les compétences minimales communes propres A  l'ensemble des organisations internationales. Exceptionnellement, ces compétences peunt AStre étendues, aller au-delA . Leurs compétences se rapprocheront alors un peu plus de celles des Etats. C'est ainsi, par exemple, que, dans des cas exceptionnels, une organisation internationale peut recevoir des - compétences territoriales partielles -. Ce fut le cas de la Société des Nations A  propos de la ville de Dantzig ou de la Sarre. Ce fut également le cas pour l'O.N.U. qui se vit confier, pendant un certain temps, une mission d'administration directe de l'Irian occidental.
De mASme, et tout aussi exceptionnellement, une organisation internationale peut recevoir des compétences personnelles qui ne sont pas sans rappeler celles que tout Etat est en droit d'exercer. Ainsi, toujours dans l'affaire de l'Irian occidental, TO.N.U. fut autorisée A  donner des documents de voyage aux habitants (des passeports) et A  exercer sa protection diplomatique A  leur profit pendant la période transitoire où elle avait reA§u mission d'administrer ce territoire, avant que ses habitants aient définitiment tranché de leur sort et du pays auquel ils voulaient AStre rattachés (sur ces compétences très particulières de l'O.N.U. sur l'Irian occidental, voir Fr. Montconduit, L'accord du 15 août 1962 entre la République d'Indonésie et le royaume des Pays-Bas relatif A  la noulle Guinée occidentale (Irian occidental), A.F.D.I. 1962.491).



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