NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La compétence de l'etat pour protéger les intérasts d'etats tiers ainsi que les siens propres (le principe de protection)
' L'Etat dispose ici d'un autre titre A agir : il est en effet, prima facie, compétent pour protéger certains intérASts d'Etats tiers en mASme temps que les siens propres. ' i) Un Etat a tout d'abord le droit, et parfois mASme l'obligation, d'édicter des normes juridiques protégeant les intérASts légitimes de pays tiers, c'est-A -dire leur honneur, leur système politique ou économique. Par exemple, les atteintes A l'honneur des Chefs d'Etats étrangers et de leurs représentants sont traditionnellement réprimés par le droit interne des nations. La loi franA§aise punit comme un délit les offenses publiques commises A rencontre des chefs d'Etats étrangers et de leurs représentants (ir l'ordonnance du 6 mai 1944 modifiant les articles 36-37 de la loi sur la presse de 1881). De plus, les autorités franA§aises peuvent mASme AStre amenées A intervenir préventivement. Dans ce sens, une affaire eut son heure de célébrité il y a quelques années A propos d'une pièce écrite par un auteur américain, et dont le titre était - Mac Bird - ; il s'agissait d'une parodie de la célèbre pièce de Shakeaspeare qui dépeignait sous des traits particulièrement désagréables le président des Etats-Unis de l'époque, Johnson et surtout sa femme. Le gouvernement franA§ais fit sair que la représentation de cette pièce en France serait soumise A des poursuites pénales dans la mesure où il y avait lA atteinte A l'honneur d'un chef d'Etat étranger. Dans un domaine différent, l'Etat va aussi protéger le système économique des pays tiers, A commencer par leur monnaie. Le Code pénal franA§ais réprime comme un crime : - la contrefaA§on ou l'altération de monnaies étrangères, de billets de banque - (ir les articles 133-l34). De mASme, le système politique ou administratif des Etats bénéficie d'une protection générale par le biais de la répression de la falsification des documents officiels. C'est ainsi par exemple qu'une loi franA§aise de 1918 réprime comme un délit les contrefaA§ons de sceaux, timbres, cachets et marques des gouvernements étrangers et autorités étrangères (article 142 du Code pénal). A fortiori, un Etat ne saurait, en temps de paix, faire procéder A la falsification de la monnaie ou des documents officiels d'un pays tiers. La France dut ainsi présenter ses excuses A la Suisse lorsque certains de ses agents, arrAStés en Nouvelle-Zélande A la suite du sabotage en juillet 1985 du - Rainbow Warrior - dans le port d'Auckland, furent trouvés porteurs de faux passeports de la Confédération Helvétique. ' ii) Un Etat a également compétence pour réprimer dans son ordre juridique certains actes effectués en pays étranger. Il possédera ici compétence d'édiction mais non celle d'exécution. Si, en principe, les infractions commises A l'étranger par des étrangers ne rentrent pas dans la compétence répressive d'un Etat tiers, cette règle cède dans des domaines qui présentent un intérASt national vital ; ainsi, la France réprime les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat franA§ais, mASme si ceux-ci ont été commis A l'étranger et par des étrangers (ir l'article 694 du Code de Procédure pénale). En outre, il est naturel que la compétence de l'Etat soit plus étendue pour poursuivre les infractions commises A l'étranger par ses nationaux ; c'est ainsi, par exemple, que la juridiction pénale franA§aise s'étend aux crimes et délits perpétrés A l'étranger par des nationaux franA§ais (ir l'article 689 du Code de Procédure pénale). Il va de soi que, pour assurer la sanction effective de ces normes répressives, le pays qui les édicté devra bénéficier du concours de l'Etat sur le territoire duquel ces faits criminels ou délictueux se sont produits. L'exercice par l'Etat de sa compétence de protection constitue une source certaine de conflit ' notamment dans le domaine économique et plus particulièrement en matière de concurrence ' lorsqu'il prétend appréhender des actes qui se sont déroulés A l'étranger parce qu'ils produisent des effets nocifs sur son territoire (ir infra, nA° 893 et s.). |
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