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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La supériorité du droit international sur les actes administratifs

La supériorité du droit international sur les actes administratifs

' Ce type de conflit s'est trouvé assez rarement inqué devant des arbitres et juges internationaux. En règle générale, il est loisible de citer A  l'appui de la supériorité du droit international sur les actes administratifs tous les précédents affirmant la suprématie sur les lois constitutionnelles ou ordinaires (ir supra, nA° 84 et s). Toutefois, dans deux instances au moins, la Cour de La Haye a eu l'occasion de se pencher sur cette question.

' Dans l'affaire du - Wimbledon - qui donna heu au premier arrASt de la C.P.J.I., la Cour eut A  connaitre d'une contradiction entre les dispositions du traité de Versailles internationalisant le canal de Kiel et des actes unilatéraux administratifs adoptés par l'Allemagne et qui interdirent le passage dans ce canal de navires (dont le - Wimbledon -) transportant du matériel militaire au profit de la Pologne lors de son conflit avec l'U.R.S.S., et cela au nom de la neutralité de l'Allemagne dans cette guerre. La Cour n'eut aucun mal A  affirmer la primauté du droit international. Elle affirma en effet que l'Allemagne - ne pouvait opposer aux engagements qu'elle avait pris en vertu du traité de Versailles (c'est-A -dire de l'article 380 garantissant la liberté complète de passage sur le canal de Kiel nouvellement - internationalisé -) ses ordonnances de neutralité - (série A, nA° 1, p. 30).

' Plus récemment, dans l'affaire dite de la Tutelle des mineurs qui opposa la Suède aux Pays-Bas, la Cour fut amenée A  apprécier la compatibilité d'une loi suédoise et de ses mesures administratives d'application avec la convention de 1902 sur la - tutelle des mineurs -. La Cour estima qu'il lui appartenait de vérifier si ces mesures d'application suédoises comportaient - un manquement A  (la convention précitée de 1902) -, auquel cas la responsabilité internationale de la Suède serait engagée ' ce qui ne fut pas le cas en l'espèce ', la Cour n'ayant trouvé aucune contradiction du droit interne suédois avec le droit international applicable (ir C.I.J., Rec. 1958, p. 65).



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