NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal L'étendue du pouvoir de sanction des organisations internationales
' Lorsqu'il y a eu violation d'une norme du droit international dont le contrôle appartient A une institution internationale, deux cas généraux peuvent se présenter en raison de la nature de la violation. En renche, le problème se pose différemment si un Etat membre viole une règle objective dont l'Organisation internationale doit assurer le respect. La violation du droit est ici globale et elle intéresse l'Organisation internationale en mASme temps que tous ses membres. Les sanctions seront alors - collectives -. 1 ' Les sanctions individuelles. ' Lorsqu'un Etat prétend avoir été victime d'une action illégale de la part d'un autre Etat membre d'une Organisation internationale, il pourra souvent recourir lui-mASme A des sanctions qui s'analysent alors comme des mesures de représailles ; mais A la différence essentielle des représailles - classiques -, les mesures que l'Etat lésé adoptera seront ici encadrées et strictement contrôlées par une Organisation internationale. Il s'agit lA d'un système très décentralisé des sanctions pour faire face A des violations isolées, subjectives, de la légalité internationale. Cela étant, plusieurs cas de ure peuvent AStre présentés : ' L'Etat peut imposer unilatéralement des sanctions déterminées, mais sous le contrôle a posteriori de l'Organisation en cause. Il en ainsi, par exemple, au sein du G.A.T.T., lorsque des Etats instituent des droits dits - anti-dumping - ou des droits compensateurs. Ils peuvent le faire pour respecter leurs droits qui auraient été violés par une autre partie contractante du G.A.T.T. mais ils ne le font que sous le contrôle a posteriori de cette institution. La justification d'une telle action se trouve dans la notion de réciprocité : du jour où celle-ci est atteinte parce qu'un antage ou une concession accordée antérieurement n'est plus respecté, l'Etat tiers lésé pourra alors retirer un antage ou une concession able qu'il ait accordé dans le passé A l'Etat qui se trouve A l'origine de son préjudice (voir Droit international économique, op. cit., pp. 270-274). ' L'Etat victime d'une violation du droit international se trouvera fondé A prendre unilatéralement une sanction déterminée lorsqu'elle est justifiée par une décision préalable d'une Organisation internationale qui la rendre ainsi licite. Par exemple, l'Accord international sur le café de 1968 disposait que si l'organe compétent déterminait une violation de ses obligations par un Etat, le pays membre lésé pouit prendre des - contre-mesures -. Autrement dit, la violation est constatée dans un premier temps par l'Organisation internationale, ce qui légalise et justifie la sanction prise par l'Etat lésé qui devra cependant respecter une règle de proportionnalité. La justification est la mASme que précédemment, A savoir la stricte réciprocité des droits et obligations des parties (voir le différend entre les Etats-Unis et le Brésil A propos du café traité, in A.F.D.I., 1969, pp. 619-622). ' Enfin, ces mesures de représailles ne pourront AStre imposées par l'Etat victime du préjudice qu'après constatation du dommage et autorisation par l'Organisation internationale concernée. LA encore, l'idée qui préside A la mise en ouvre de ces contre-mesures est encore celle de réciprocité. Mais, dans cette hypothèse, il existe un contrôle direct plus strict de l'Organisation internationale qui portera sur la justification, le déclenchement et le contenu des sanctions qui peuvent AStre prises par l'Etat lésé. Ce type de sanction et de procédure est fréquent dans les Organisations internationales économiques, ces institutions ayant compétence pour déterminer avec précision les mesures répressives économiques licites et étant seules habilitées A les autoriser de la part de leurs pays membres (voir art. XXIII du G.A.T.T., art. 31 de l'AELE). Toutes les actions - en retour - de l'Etat victime sont fondées sur l'idée de réciprocité, le do ut des. Dès lors, elles ne sauraient avoir de place dans une organisation intégrée du type Communauté Economique Européenne qui, elle, n'est pas fondée sur la réciprocité ; l'Etat ayant commis un manquement au droit communautaire sera, en dernière instance, condamné par la Cour de Justice de Luxembourg A y mettre fin dans les plus brefs délais ' sans que cette violation ouvre un droit de représaille économique unilatéral aux autres pays membres.
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