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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les exceptions communes a  l'ordre interne et a  l'ordre international

Les exceptions communes a  l'ordre interne et a  l'ordre international
I ' La force majeure.

' La force majeure est un principe de droit interne qui est également reconnu en droit international.

a) Un principe de droit interne.

La surnance d'un cas de - force majeure - dispense la partie affectée d'exécuter son obligation et l'exonère de toute responsabilité en l'espèce. Cette solution est consacrée, par exemple, par l'article 1148 du Code civil franA§ais. Il en va de mASme dans tous les systèmes de droit.
Cependant les conditions constitutis d'un cas de force majeure sont particulièrement strictes afin de ne pas mettre en cause la silité des relations juridiques. Pour constituer un cas de force majeure, un fait donné doit AStre imprévisible, extérieur A  la conduite des parties et A  leur volonté, impossible A  empAScher. Enfin, il doit rendre également impossible l'exécution de l'engagement en cause.


b) Un principe reconnu en droit international.


' La force majeure a d'abord été reconnue dans la jurisprudence des tribunaux internationaux avant de l'AStre sous une forme atténuée par la Conntion de Vienne sur le droit des traités.

' i) La Cour permanente d'arbitrage dans l'affaire déjA  citée de l'indemnité de guerre due par la Turquie A  la Russie du 11 nombre 1912 estima que la force majeure était un principe général de droit et elle en définissait les caractéristiques classiques : événement imprévisible, extérieur aux parties et rendant impossible l'exécution de l'obligation. En l'espèce, la Cour devait refuser de reconnaitre un cas de force majeure au bénéfice de l'Empire ottoman dans la mesure où le paiement de sa dette A  l'égard de la Russie n'aurait pas mis - son existence en péril - ou n'aurait pas - grament compromis sa situation interne ou externe - (R.S.A., T. XI, 421, p. 443).

' ii) La Cour permanente de justice internationale devait également faire allusion A  la force majeure et lui donner une construction particulièrement stricte. La C.PJ.I. dut, en effet, se pencher sur ce problème de la force majeure dans l'ordre international lors de l'affaire des emprunts serbes et brésiliens de 1929. En l'espèce, ces Etats débiteurs avaient, entre autres, excipé de la force majeure pour refuser le paiement en or de leurs emprunts. Ils estimaient en effet que la première guerre mondiale était, en elle-mASme, constituti de force majeure. La C.PJ.I. refusa cette manière de voir. A cet argument, la Cour répondit en effet que : - On ne saurait prétendre que la guerre elle-mASme, quelques gras qu'aient été ses conséquences économiques, ait juridiquement affecté les obligations nées des contrats entre le gournement serbe et les porteurs franA§ais. Les boulersements economiqeus provoqués par la guerre n'ont pas libéré l'Etat débiteur, bien qu'ils puissent comporter des considérations d'équité - (arrASt nA° 14, Rec, p. 39). - Le boulersement économique causé par la grande guerre n'a pas, au point de vue des principes juridiques, libéré de ses obligations le gournement brésilien - (arrASt nA° 15, Rec, p. 120).
La Cour permanente de justice internationale rejoignait ici la position traditionnelle des tribunaux franA§ais qui, par exemple, ont toujours refusé de voir dans la guerre, du moins en elle-mASme, un élément automatique de force majeure et qui demandent, de surcroit, que l'exécution de l'obligation en cause soit denue impossible et non pas seulement plus onéreuse.

' in) L'impossibilité d'exécution d'un traité international pour raison de force majeure a été officiellement reconnue par la Conntion de Vienne sur te droit des traités de 1969.
Toutefois celle-ci n'utilise pas, et sans doute A  dessein, l'expression de - force majeure -. L'article 61 de la Conntion de Vienne parle seulement d'une - situation rendant l'exécution impossible d'un traité-. Comme exemples de telles situations rendant l'exécution d'un traité impossible, il est loisible d'envisager le cas d'un traité portant sur l'utilisation d'une ile qui serait par la suite submergée, la construction d'un barrage sur un fleu alors que celui-ci deviendrait asséché ou l'exploitation d'un barrage qui viendrait A  AStre détruit.

' Il y a lA  une conception beaucoup plus restricti que celle normalement attachée A  la notion de force majeure. Le professeur Reuter, dans son - introduction au droit des traités -, signale que cette notion particulière d'impossibilité d'exécution retenue par la Conntion de Vienne sur le droit des traités s'explique parce que, pour les membres de la Commission du droit international, la force majeure relevait du droit de la responsabilité, et non du droit des traités (voir le nA° 268).
Lorsqu'il existe un cas de force majeure, ses effets dans le temps varient en fonction de sa nature propre.
Soit, en effet, les événements constitutifs de force majeure vont AStre seulement de nature provisoire, et, dans ce cas, la force majeure suspendra seulement l'engagement de la partie qui prétend que l'on se trou dans une telle situation. Soit les événements en cause présenteront un caractère définitif, et, dans ce cas, la force majeure mettra définitiment fin aux engagements des parties en présence.

2 ' L'inexécution d'une obligation en raison de sa violation par l'une des parties (exceptio non adimpletl contractus).

' Ici encore, il s'agit d'un principe général du droit des obligations tel qu'il est bien connu et reconnu dans l'ordre interne pour les contrats synallagmatiques. Pour se limiter au seul exemple du droit franA§ais, l'article 1184 du Code civil dispose que : - La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point A  son engagement -.

' Ce principe existe également dans l'ordre international au nom de la réciprocité qui gourne l'exécution des engagements internationaux. A ce titre, il convient de citer l'article 55 de la Constitution franA§aise de 1958 qui inclut expressément la réciprocité comme condition de l'exécution par la France de ses engagements internationaux.
Sans doute la pratique internationale est-elle peu étendue en matière d'inexécution des traités internationaux au motif que l'autre partie n'a pas respecté ses propres engagements conntionnels. Toutefois, si elle est limitée, la pratique va clairement dans le sens de la reconnaissance de ce principe, mASme si ' nous le rrons ' ses contours demeurent encore relatiment imprécis.

I. ' Le précédent : l'arbitrage Coolidge dans l'affaire de Tacna et Arica entre le Chili et le Pérou (4 mars 1925, R.S.A., vol. II, 921 et s.).

' Les faits étaient les suivants : le Pérou soutenait que le Chili avait empASché la tenue d'un plébiscite dans cette région de Tacna et d'Arica en violation de l'article 3 du Traité d'Ancon entre les deux pays. Dans ces conditions, le Pérou estimait que dans la mesure où le Chili avait violé un de ses engagements conntionnels, il se trouvait délié de toute obligation A  l'égard du Chili au titre de ce Traité d'Ancon. L'arbitre américain Coolidge, après avoir examiné cet argument du Pérou, le repoussa dans les termes suivants : - Il est manifeste que si des abus administratifs pouvaient avoir pour effet de mettre fin A  un tel accord, il faudrait prour que ces abus administratifs ont créé une situation si gra qu'elle empAScherait la réalisation des fins de l'accord et, A  notre avis, poursuivait l'arbitre, l'existence d'une situation de cette gravité n'a pas été démontrée - (pp. 943-944).

' La portée de ce principe du non-respect d'une obligation internationale en raison de sa violation par l'autre partie fut examinée par le juge Anzilotti dans l'affaire des prises d'eau de la Meuse qui opposa la Belgique A  la Hollande en 1937. La Belgique soutenait qu'elle avait le droit de suspendre l'exécution d'un traité qui la liait A  la Hollande en raison de la violation par ce dernier pays d'une de ses obligations conntionnelles. Le juge Anzilotti, dans son opinion dissidente, estimait la position de la Belgique - si juste, si équile, si unirsellement reconnue, que [le principe d'inexécution d'une obligation en raison de sa violation par l'autre partie] devait AStre appliqué aussi dans les rapports internationaux - (C.P.J.I., ser. A/B, nA° 70, p. 50). Ainsi, pour le juge Anzilotti, la non-exécution par une partie de ses obligations conntionnelles en raison de la violation par l'autre partie de ses propres engagements au titre d'un traité constitue un principe général du droit au sens de l'article 38 du Statut de la Cour.

' ii) Cette solution a été confirmée par la Cour internationale de justice dans son Avis consultatif sur la Namibie de 1971. La Cour, en effet, confirma l'existence - du principe juridique général selon lequel le droit de mettre fin A  un traité comme conséquence de sa violation doit AStre présumé exister pour tous les traités - (p. 47 et s.).

' Il est ici loisible de reprendre l'analyse de la C.I.J. et de généraliser son propos A  l'ensemble des engagements internationaux conclus par les sujets du droit international. Ainsi, en rtu d'un principe général du droit, toute partie est fondée A  mettre fin A  l'une quelconque de ses obligations internationales si l'autre partie cesse de son côté de respecter ses engagements correspondants.

III. ' Les limites de la caducité : une - violation substantielle - du traité ou du droit international.

' Il est clair que toute violation d'un engagement ausssi bien dans l'ordre interne que dans l'ordre international ne vaut pas exonération pour l'autre partie du respect de ses obligations. Il doit y avoir une violation importante du droit pour justifier la non-application de règles juridiques entre des parties contractantes.

' Telle est la raison pour laquelle la Conntion de Vienne de 1969 sur le droit des traités mentionne seulement la - violation substantielle - d'un traité bi ou multilatéral (art. 60) comme justifiant sa suspension ou sa terminaison, selon les cas.

' La C.U., dans son Avis consultatif précité de 1971 sur la Namibie, devait reconnaitre que les dispositions de l'article 60 de la Conntion de Vienne représentaient - la codification du droit cou-tumier existant dans ce domaine - (p. 47).
Ultérieurement, la C.I.J. devait appliquer ce principe dans une affaire qui opposa l'Inde au Pakistan (Appel concernant la compétence du Conseil de l'O.A.C.I.). Dans son arrASt de 1972, la Cour internationale de justice estima que toute violation d'un traité par une des parties contractantes n'autorisait pas automatiquement l'autre partie contractante A  se déclarer déliée de toute obligation conntionnelle ; il était nécessaire que la violation de l'obligation en cause soit substantielle (arrASt, Rec. 1972, p. 67).

' Il faut noter que ce principe général qui est une manifestation de l'idée de réciprocité dans les rapports internationaux, ne joue pas dans un ordre plus intégré comme celui institué par la Communauté économique européenne. Le Traité de Rome n'est pas fondé sur la notion de réciprocité. En conséquence, la violation par l'un des pays membres de l'une de ses obligations au titre du droit communautaire ne vaut pas autorisation pour les autres pays membres A  suspendre de leur côté leurs obligations communautaires. La Cour de justice des Communautés européennes devait le rappeler dans l'affaire 7/71 du 14 décembre 1971 qui opposa la Commission A  la France et elle prit grand soin d'insister sur la spécificité de l'ordre juridique communautaire qui se séparait ici de la solution internationale classique (Rec. 1971.1003, concl. K. Roemer). (Voir aussi précédemment les affaires 90, 91-63, Commission c. Luxembourg et Belgique, Rec. 1964.1217 et surtout p. 1231).

' Il faut enfin noter, de faA§on plus générale, que cette caducité des obligations internationales fondée sur l'idée de réciprocité des engagements, est plus difficile A  mettre en ouvre dans des domaines comme le droit international économique où les obligations de comportement sont plus nombreuses que celles de résultat et connaissent une plus grande flexibilité ou malléabilité. Ainsi, la suspension des effets d'un engagement économique par une partie au cas où l'autre partie n'aurait pas pleinement respecté ses propres engagements demeure exceptionnelle ' du moins dans un cadre institutionnalisé '. L'approche sera moins - légaliste - ; on recherchera davantage A  aider le pays en difficulté qu'A  le - sanctionner -, si du moins il manifeste un - esprit de coopération - (voir D. Carreau, Th. Flory et P. Juillard, - Droit international économique -, op. cit., pp. 21-23).

3 ' Le changement fondamental de circonstances (la clause dite - rébus sic stantibus -).

' Le droit romain connaissait déjA  bien ce principe selon lequel toute conntion devait se comprendre, - toutes choses égales par ailleurs -, c'est-A -dire en fonction des conditions qui avaient prévalu A  sa conclusion ( - omnis conntio intellegitur rébus sic stantibus -).
Autrement dit, si le contexte change, le contenu de l'obligation se trou également modifié ou, A  tout le moins, est susceptible d'AStre changé. Il est bien clair qu'un tel principe est très dangereux pour la silité des relations juridiques. Toutefois, dans la plupart des ordres internes, on trou cette idée selon laquelle la surnance de certains événements est de nature A  modifier la portée des engagements juridiques. C'est la théorie bien connue dite de - l'imprévi-sion -.

' En droit franA§ais, si la théorie de l'imprévision est encore répudiée par les juridictions de l'ordre judiciaire, en revanche elle a été consacrée depuis longtemps par le Conseil d'Etat et constitue mASme l'une des originalités marquées du droit des contrats administratifs. On ne peut ici s'empAScher de noter que la position des tribunaux judiciaires franA§ais est, ac celle des tribunaux belges, la seule qui refuse d'admettre cette notion d'imprévision comme facteur susceptible de modifier la portée des obligations contractuelles. Que ce soit en Suisse, en Allemagne, en Angleterre ou aux Etats-Unis, les tribunaux locaux admettent, sans doute ac prudence de faA§on A  maintenir la sécurité des transactions, que des événements imprévus puissent voir modifier l'exécution des contrats.

' Au niau du droit international, ce principe du changement fondamental de circonstances n'est pas exempt de paradoxes. En effet, si tous estiment que la clause - rébus sic stantibus - possède une existence coutumière ' ou constitue A  tout le moins un principe général de droit ', si elle est très sount invoquée par les parties dans des instances internationales, en revanche, en raison sans doute de ses dangers, elle n'a jamais été reconnue applicable dans un seul cas d'espèce, que ce soit en contentieux ou non. Ceci étant, cette clause du changement fondamental de circonstances a été codifiée dans la Conntion de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

a) Un principe coutumier du droit international fréquemment invogué.

' Tous les auteurs reconnaissent l'existence de cette clause dite - rébus sic stantibus -. A des degrés dirs, tous les systèmes de droit interne font également une place A  cette notion. En particulier, les tribunaux internes chargés d'appliquer le droit international ont reconnu que cette clause du changement fondamental de circonstances faisait partie du - corpus juridicum - international. Telle est la situation, par exemple, des tribunaux fédéraux qui sont amenés A  trancher certains différends entre cantons. Etats ou provinces par application des règles et principes du droit international. C'est ainsi que le tribunal fédéral suisse, la Cour SuprASme des Etats-Unis ou le Reichsge-richt ont formellement reconnu, dans leurs décisions, l'existence de cette clause du changement fondamental de circonstances.

' Les Etats ont assez sount invoqué ce changement fondamental de circonstances dans leurs argumentations présentées aux juges de La Haye. Ainsi la France, dans l'affaire des décrets de nationalité de 1927 et surtout dans l'affaire des zones franches de 1932, s'appuya sur cette clause < rébus sic stantibus -. De mASme, la Chine soutint une théorie identique dans l'affaire qui l'opposa A  la Belgique A  propos de la dénonciation du traité de 1865 (C.PJ.L, sér. C, nA° 2) (1928), mais qui ne fut jamais jugée au fond par la C.PJ.I.
De mASme, les Etats invoquent fréquemment cette clause du changement fondamental de circonstances soit devant les organes politiques de l'O.N.U., soit en général dans leurs relations internationales. Par exemple, pour justifier le retrait franA§ais des forces intégrées de l'O.T.A.N., le général de Gaulle attacha une très grande importance au changement fondamental de circonstances qui s'était produit dans les relations internationales entre 1945 et 1966, notamment en matière d'armement militaire et dans les rapports entre l'Est et l'Ouest.


b) Un principe jamais reconnu applicable.


' Tel est bien lA  le paradoxe de la question. Lorsqu'une partie a invoqué cette clause - rébus sic stantibus - pour se délier de ses engagements internationaux A  l'égard d'une autre, ou A  tout le moins pour en demander la modification, celle-ci a toujours été déboutée de son action par les tribunaux internationaux, tandis qu'elle se heurtait A  des refus de la part de ses partenaires. Ainsi, dans le cas précédemment cité du retrait franA§ais des forces intégrées de l'O.T.A.N. de 1966, les partenaires de la France ont refusé tout crédit A  l'argumentation fondée sur un changement fondamental de circonstances.
De mASme, les tribunaux internationaux ont systématiquement refusé de faire l'application de la clause - rébus sic stantibus - dans les affaires dont ils étaient saisis, tout en reconnaissant - l'existence théorique - de cette notion.

' Ainsi, dans l'affaire des zones franches de 1932, qui opposa la France A  la Suisse, la Cour estima que les faits de la cause ne pouvaient justifier l'application de la clause - rébus sic stantibus -. Elle nota, au demeurant, qu'il était inutile pour elle d'examiner - l'une quelconque des questions de principe qui se posent A  propos de la théorie de la caducité des traités A  raison du changement de circonstances, telle que la mesure dans laquelle cette théorie peut AStre considérée comme constituant une règle de droit international, les cas dans lesquels, si la théorie était reconnue, elle pourrait AStre appliquée ou par quelle méthode, et enfin la question de savoir si la théorie précitée s'appliquerait A  des traités par lesquels ont été créés des droits tels que ceux que détient la Suisse en rtu des traités de 1815 et 1816 - (Sér. A/B, nA° 46, p. 158).

' Dans l'affaire des pAScheries islandaises (arrASt du 2 février 1973), la question du changement fondamental de circonstances dut aussi AStre abordée par la Cour internationale de justice. L'Islande, en l'espèce, avait invoqué ce changement fondamental de circonstances pour tenter de justifier la caducité d'une clause compromis-soire. La C.IJ. refusa cette manière de voir : - Les changements de circonstances qui doint AStre considérés comme fondamentaux ou vitaux sont ceux qui mettent en périt l'existence ou le déloppement vital de l'une des parties - (Rec, p. 19). De plus, la Cour ajouta que - pour que l'on puisse invoquer un changement de circonstances en vue de mettre fin A  un traité, ce changement (devait) avoir entrainé une transformation radicale de la portée des obligations qui reste aient) A  exécuter - (p. 21). Ainsi, en l'espèce, la C.I.J. refusa de voir dans les faits invoqués par l'Islande des éléments constitutifs d'un changement fondamental de circonstances dont pourrait se prévaloir ce pays.

c) Sa codification par la Conntion de Vienne sur le droit des traités (art. 62).

I. ' Les éléments constitutifs.

' En rtu de cette noulle disposition conntionnelle, il est tout d'abord nécessaire que le changement en question porte sur les circonstances telles qu'elles existaient au moment de la conclusion des traités. En outre, ce changement doit AStre de nature fondamentale. Il doit aussi avoir été imprévisible pour les parties contractantes. La partie qui l'invoque doit aussi démontrer que ce sont les circonstances de l'époque qui ont constitué une base essentielle de son consentement A  AStre liée. Autrement dit, il faut prour que si les circonstances avaient été autres, la partie en cause n'aurait pas donné son consentement. Enfin, last but not least, il faut montrer que le changement de circonstances a radicalement modifié la portée des obligations conntionnelles concernées.
Toutefois l'article 62 de la Conntion de Vienne précise qu'il y a deux séries de cas où cette clause ne peut pas AStre invoquée. Tout d'abord, elle n'est pas applicable aux traités qui élissent une frontière entre des Etats. La préoccupation essentielle est ici de maintenir la silité des frontières internationales ' mais ceci, notons-le, ne préjuge pas de l'application du principe d'auto-détermination dont la mise en ouvre entraine des mutations territoriales évidentes '. De plus, cette clause ne saurait AStre mise en avant au cas où le changement en cause résulterait de la violation par la partie qui l'invoque, du traité ou de l'obligation internationale concernée. Autrement dit, c'est lA  faire référence A  l'extériorité de ce changement de circonstances. Le changement de circonstances ne doit pas AStre impule au comportement de l'une des parties en cause. C'est ici faire application de ce principe général de droit bien connu selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de sa propre faute (règle dite - nemo auditur -) pour se délier de ses propres obligations internationales. Ce principe a été reconnu par la C.P.J.I. dans l'affaire de l'usine de Chorzow de 1927 (Sér. A, nA° 9, p. 31).


II. ' Ses effets.


' D'après l'article 62 de la Conntion de Vienne, l'existence reconnue d'un changement fondamental de circonstances n'entraine pas la caducité automatique du traité en cause. Autrement dit, elle peut AStre invoquée par une partie contractante pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer ou, seulement, pour en suspendre provisoirement les effets.
Au demeurant, cette clause de changement de circonstances peut AStre invoquée A  des fins de renégociation d'un traité ; au cas où une partie refuserait toute demande de révision fondée sur un tel motif, une semblable attitude négati pourrait constituer une justification de l'action d'une autre partie contractante pour porter l'affaire devant une instance internationale compétente, juridictionnelle ou politique.

' Ce régime juridique international du changement fondamental de circonstances ainsi codifié par la Conntion de Vienne de 1969, a reA§u l'aval de la Cour internationale de justice dans l'affaire précitée des pAScheries islandaises de 1973. La Cour s'exprima dans les termes suivants : - Le droit international admet que si un changement fondamental de circonstances qui ont incité les parties A  accepter un traité transforme radicalement la portée des obligations imposées par celui-ci, la partie lésée de ce fait peut, A  certaines conditions, en prendre argument pour invoquer la caducité ou la suspension du traité. Ce principe et les conditions et les exceptions auxquelles il est soumis ont été énoncés A  l'article 62 de la Conntion de Vienne sur le droit des traités qui peut, A  bien des égards, AStre considéré comme une codification du droit coutumier existant en ce qui concerne la cessation des relations conntionnelles en raison d'un changement de circonstances -. (Rec. 1973, p. 18).



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