- On est ici en présence d'un autre titre à agir de la part de l'Etat, d'un nouveau chef de
compétence : il a le droit - et parfois l'obligation - de protéger certains intérêts particulièrement fondamentaux de la communauté internationale. Il y a là autant d'exemples de la loi dite du « dédoublement fonctionnel » si chère à Georges Scelle, et selon laquelle l'Etat national est également chargé d'assurer la gestion et la défense des intérêts internationaux en plus des siens propres.
C'est ainsi qu'en vertu de règles conventionnelles ou coutumières internationales, tout Etat a le droit d'agir aux fins de réprimer certains crimes ou de les prévenir. C'est ainsi que tout Etat a le droit de réprimer « les crimes internationaux » comme la piraterie en haute mer ou aérienne, l'esclage, la traite des êtres humains, le trafic de narcotiques ou les crimes contre l'humanité, par exemple. Dans ces hypothèses, il est même loisible d'affirmer que l'Etat n'a pas seulement le droit mais bien l'obligation d'agir.
De même l'Etat peut être fondé à agir afin de prévenir la naissance de situations qui pourraient être dommageables pour l'ordre international ; ainsi, les Etats ont le droit de prendre des mesures unilatérales en haute mer afin d'éviter l'épuisement des stocks de poissons ; une telle compétence est expressément reconnue, par exemple, par la Convention de Genève du 29 avril 1958, sur la consertion des espèces marines. Dans ce type de situations, l'Etat a seulement le droit mais non l'obligation d'agir. La Convention de Montego Bay de 1982 précitée - bien que moins précise que celle de Genève, reconnait aux Etats ce pouvoir d'action unilatérale aux fins de consertion des ressources biologiques de la haute-mer dans son article 119.