NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La coordination des règles juridiques Conséquences du caractère d'ordre public des textesOn sait que les lois d'ordre public s'appliquent immédiatement aux contrats en cours, alors que tel n'est pas le cas pour des textes simplement impératifs'. L'article 125 du Nouveau Code de procédure civile fait mASme obligation au juge de soulever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. Mais ce pouvoir d'office demeure exceptionnel et n'est conA§u que de manière très stricte. Certes, selon l'article 92 NCPC, - l'incompétence peut AStre prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public Mais, devant la cour d'appel ou devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut AStre relevée d'office que si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe A la compétence de la juridiction franA§aise -. En matière gracieuse, selon l'article 93 NCPC, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière conten-tieuse, que dans des litiges relatifs A l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive A une autre juridiction ou si le défendeur ne ait pas. En revanche, aux termes de l'article 2.223 du Code civil, - les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription - ; et cette règle s'applique lors mASme que la prescription est d'ordre public1. Quant aux sanctions civiles de la méconnaissance des règles d'ordre public, ce sont des nullités - absolues - qui peuvent AStre invoquées par toute personne qui y a intérASt, voire par un agent de l'autorité publique, alors que les textes seulement impératifs ne -ont sanctionnés que par des nullités de protection, dites - relatives -, dont seules les personnes protégées, leurs représentants ou leurs successeurs peuvent se prévaloir. Les textes d'ordre public sont, enfin, souvent assortis de sanctions pénales. A€ cet égard, la distinction proposée par Duguit entre les - lois normatives -, préceptes de conduite imposant une action ou une abstention, et les - lois constructives - qui en garantissent le respect par des compétences, des voies de droit ou d'autres dispositions2, peut reStir un certain intérASt pratique. |
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