NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La liberté de la presse Le régime des publications étrangÀresCe régime, organisé par la loi de 1881 (art. 14), mais fortement aggravé par un décret du 6 mai 1939, intéresse trop directement la e culturelle et l'édition franA§aise pour qu'on puisse le dissocier du régime de la presse en France. ' les écrits en langue étrangère, qu'ils soient publiés A l'étranger ou en France ; ' les écrits en langue franA§aise publiés A l'étranger, mASme s'ils sont l'ouvre d'un auteur franA§ais, A condition, dans ce cas, qu'ils aient paru grace A des concours étrangers (ce, 4 juin 1954, Joudoux et Rioux, AJDA, 1954, p. 360) ; ' les écrits publiés en France, et en langue franA§aise, qui sont réputés - de provenance étrangère - si l'inspiration et la direction idéologique se situent hors de France, pour les périodiques ou, pour les ouvrages, s'il s'agit d'une traduction. Ces solutions très extensives ont été consacrées par le Conseil d'Etat : pour la traduction d'un livre, 19 février 1958, Les Editions de la Terre de Feu, D, 1958, p. 570, A propos d'un roman de H. Miller, Sexus ; pour une revue périodique : 2 novembre 1973, Librairie FranA§ois Maspero, JCP, 1974, nA° 17642, conclusions Braisant, note Draco. Dans cette affaire, le caractère de publication étrangère a été reconnu A la revue Tricontinental, éditée en franA§ais et en France, par un éditeur franA§ais, au motif qu'elle ne faisait que reproduire les articles d'une revue publiée A Cuba sous le mASme titre, et dont la diffusion en France avait été précédemment interdite. Le danger de l'interprétation extensive s'est confirmé avec l'arrASté du ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1976 interdisant un ouvrage publié en France par un auteur franA§ais, chez un éditeur franA§ais, mais qui relate l'expérience de l'auteur A une époque où il possédait la nationalité guinéenne. L'interdiction s'est accomnée de la saisie de l'édition (J.-P. Alata, Prison d'Afrique). Dans cette espèce, le Conseil d'Etat n'a pas accordé le sursis A l'exécution qui lui était demandé (28 avril 1978, AJDA, 1978, p. 398, et la note). 2A° Le régime applicable. ' C'est un régime d'interdiction discrétionnaire, la loi n'indiquant pas les motifs dont la mesure doit s'inspirer. La décision est prise par arrASté du ministre de l'Intérieur. Le juge administratif, en cas de recours, lui applique le - contrôle minimum - : il n'entre pas dans la discussion du bien-fondé des motifs invoqué par le ministre, qui peuvent tenir aussi bien A la morabté qu'au souci de l'ordre pubbc ou A des considérations de pobtique étrangère. Depuis l'arrASt précité Librairie FranA§ois Maspero, de 1973, il vérifie cependant que l'appréciation des circonstances faite par le ministre n'est pas entachée d'une - erreur manifeste -. La diffusion des publications interdites est sanctionnée pénalement et elles peuvent AStre saisies par l'autorité administrative. Le régime est appliqué avec une sévérité compréhensible s'agissant de publications pornographiques, beaucoup plus contesle lorsqu'elle se des tendances idéologiques ou des ouvres littéraires, ce qui a été souvent le cas. Le juge administratif s'efforce de réagir contre cette sévérité : en ce sens, ta, Paris, 5 juillet 1978, Librairie Maspero, AJDA, 1979, nA° 6, p. 50, A propos de l'interdiction d'un ouvrage consacré au Président du Zaïre ; le jugement exclut, des motifs justifiant l'interdiction, les préoccupations diplomatiques dès lors que l'ordre public n'est pas menacé, et admet l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la question : Jeantet, Le régime juridique de la presse étrangère en France, Etudes de presse, janer 1946. |
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