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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La publication et la diffusion

La liberté de la publication et de sa diffusion. ' Chaque entreprise choisit le mode de diffusion qui lui convient le mieux : nte par abonnements, en librairie, en kiosque, voire sur la voie publique. Le colportage sur la voie publique est entièrement libre s'il est effectué bénévolement et soumis A  une simple déclaration s'il l'est par des professionnels. Les seules limites sont imposées par les nécessités de l'ordre public. Il est interdit de crier autre chose que le nom et la tendance politique du journal, afin d'éviter les attroupements par suite de l'annonce de catastrophes ou de faits politiques gras. Par ailleurs, l'autorité de police peut interdire le colportage des imprimés dans certains lieux pour des motifs tenant A  l'ordre public ou aux nécessités de la circulation8'. MASme si cette constatation appelle peu de commentaires, l'étendue du principe de liberté est remarquable. La liberté constitue réellement la règle, les restrictions ne constituent que l'exception, mASme si ce sont elles qui appellent le plus de commentaires juridiques, qu'elles soient particulières ou plus générales.

1 Les limites particulières

Elles concernent la presse étrangère d'une part, la protection de la jeunesse d'autre part.

A- La presse étrangère
Les pouvoirs du ministre de l'Intérieur. ' Le décret-loi du 6 mai 1939 permet au ministre de l'Intérieur d'interdire la diffusion en France de publications d'origine ou de pronance étrangères.
Ce texte appelle a priori quelques critiques. D'abord, et sa date suffit A  le prour, il a été très circonstanciel. Certes, plusieurs publications interdites, selon cette procédure, auraient été passibles de saisies judiciaires, voire de condamnations. Le texte n'en est pas moins anachronique dans la mesure où il confère au ministre de l'Intérieur un pouvoir a priori politique, sur lequel n'interviendra qu'un contrôle tardif du juge administratif. Celui-ci vérifie, depuis 1973, si la qualification donnée par le ministre est correcte et si ce dernier n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation30. Il n'en demeure pas moins vrai que la notion mASme de publication d'origine étrangère reste imprécise ainsi que les motifs pouvant justifier une interdiction. Il est surtout A  craindre que l'on invoque de plus en plus sount le décret-loi de 1939 pour préserr les bonnes relations de la France ac des régimes plus ou moins autoritaires31. Or, dans le monde contemporain, il est indispensable qu'une presse libre puisse dénoncer les abus et les atteintes aux droits de l'homme dont se rendent coupables tous les régimes autoritaires quels qu'ils soient, mASme lorsqu'ils entretiennent des relations diplomatiques ac notre pays. Les pouvoirs publics pourront invoquer la liberté et l'indépendance dont jouit la presse franA§aise pour dégager leur propre responsabilité. En maintenant en vigueur une telle législation, ils se print d'un argument majeur pour résister A  certaines pressions.

B- La protection de la jeunesse
La loi du 16 juillet 1949, remaniée le 4 janvier 1967, amène A  distinguer les publications destinées A  la jeunesse et les publications présentant un danger pour la jeunesse.

Les publications destinées A  la jeunesse. ' Dans ce premier cas des conditions de moralité sont requises de la part du directeur de la publication. Mais surtout cette dernière doit éviter de présenter sous un jour favorable - le banditisme, le mensonge, le vice, la paresse, la lacheté, la haine, la débauche ou tous actes de nature A  démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou A  entretenir des préjugés ethniques -.
La transgression de cette disposition législati constitue un délit. En outre, les tribunaux peunt ordonner la saisie et la destruction de la publication. En fait, on s'est orienté rs un régime préntif souple. Une commission a été constituée auprès du ministre de la Justice. Sous la présidence d'un conseiller d'Etat, elle comprend des représentants de l'Etat, des parents, des enseignants, des responsables d'associations familiales. Sa mission consiste A  découvrir et signaler les infractions qui seront-poursuivies. Autant que possible, elle a essayé d'agir de faA§on prénti, en obtenant des éditeurs une modification volontaire du contenu de la publication litigieuse.

Les publications - présentant un danger pour la jeunesse -. ' Plus délicate est leur situation. Elles sont, en effet, normalement
destinées aux adultes mais susceptibles de présenter - un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou A  la violence-*. Ces caractéristiques permettent au ministre de l'Intérieur d'édicter trois interdictions : de nte aux mineurs; d'exposition; de faire d'autres publicités. De telles mesures entrainent, en outre, un certain nombre de conséquences secondaires : lorsqu'une interdiction a été prononcée, un ndeur peut refuser de diffuser la publication; si deux interdictions sont prononcées, la publication est exclue de la diffusion par les messageries de presse; enfin lorsque deux interdictions frappent trois publications du mASme éditeur en moins de douze mois, celui-ci est soumis au régime du dépôt préalable. De telles mesures sont gras. Répétées, elles peunt ruiner un éditeur pour lequel la suppression de toute possibilité publicitaire apparaitra catastrophique. On a sount protesté, parfois en termes violents, contre ce moyen détourné de censurer la presse. En fait, dans l'immense majorité des cas, ce n'est guère la liberté d'expression qui est en cause, mais la liberté de faire de gros profits en commercialisant un certain type d'imprimés Par ailleurs, le juge administratif vérifie si la publication présentait bien un danger pour la jeunesse et si la décision du ministre était bien justifiée". La liberté reconnue aux adultes ne saurait faire admettre que les mineurs puissent avoir connaissance de tels ouvrages. Or, ce serait presque inévilement le cas, si aucune mesure spécifique n'était prise - compte tenu de la possibilité généralement offerte A  la clientèle des libraires, de prendre connaissance des publications exposées avant toute décision d'achat -.
Le mode de contrôle actuel n'en reste pas moins peu satisfaisant au regard de la théorie générale des libertés publiques. Il n'est guère acceple qu'une liberté fondamentale (liberté de la presse) puisse AStre limitée par le ministre de l'Intérieur, le juge n'internant qu'a posteriori. Il serait au contraire tout A  fait logique de remettre aux tribunaux judiciaires le pouvoir de prononcer les interdictions prévues par la loi (au besoin selon la procédure de référé si l'urgence l'exige). Protecteurs de la vie privée, protecteurs de la jeunesse A  rencontre des publications qui lui sont destinées, les tribunaux pourraient l'AStre aussi A  rencontre de celles qui présentent un danger pour elle. Ne sont-ils pas les garants de la liberté de la presse, mASme lorsqu'il s'agit de lui fixer des limites?

2 Les limites générales

Les limites générales A  la liberté de la presse sont de trois ordres.


A - L'existence de saisies

Il faut distinguer :
Les saisies judiciaires. ' Elles ont pour point commun d'internir A  la suite d'une décision judiciaire. Elles peunt constituer
une peine complémentaire. Elles peunt également, et c'est le cas le plus fréquent, internir dans le cadre de la protection de la vie privée. Toute saisie peut se révéler dangereuse, mais le fait qu'elle relè des tribunaux judiciaires et échappe ainsi au pouvoir du gournement constitue une garantie réelle. Un seul risque sérieux apparait : que l'on dissimule des saisies administratis en saisies judiciaires, dans la mesure où le préfet (commissaire de la République) dispose, aux termes de l'article 30 du Code de procédure pénale, du pouvoir de - faire tous actes nécessaires A  l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir -. 11 pourrait AStre tentant de procéder A  la saisie, non de quelques exemplaires, mais d'une édition tout entière. On sait que le Conseil d'Etat, depuis son célèbre arrASt Frampar, y rrait un détournement de procédure. Les saisies administratis doint demeurer exceptionnelles.

Les saisies administratis. ' Elles ne sont prévues par aucun texte. Selon l'arrASt de principe du Tribunal des conflits - Action
franA§aise -, les autorités de police sont habilitées A  prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sûreté publique. Néanmoins, ces attributions ne comportaient pas - le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préntis, la saisie d'un journal sans qu'il soit justifié que cette saisie, ordonnée d'une faA§on aussi générale que celle qui résulte du dossier ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rélissement de l'ordre public -.
En d'autres termes, les saisies de presse supposent que trois conditions soient réunies. Il doit exister une menace pour l'ordre public. Le risque de trouble doit AStre tel qu'il n'existe aucun autre moyen d'y faire face. En tout état de cause, la saisie doit AStre proportionnée dans le temps et dans l'espace A  ladite menace.
La plupart des saisies administratis non justifiées constitueront des voies de fait. Il y aura exécution matérielle d'une décision. La décision sera - manifestement insusceptible de se rattacher A  l'exercice d'un pouvoir reconnu A  l'Administration -. Il y a, par hypothèse, atteinte A  une liberté fondamentale. Ceci est parfaitement logique puisque la liberté de la presse n'est pas soumise A  un régime préntif, mais répressif.


B- L'existence d'un régime répressif

Les responsables. ' La loi du 29 juillet 1881 a très strictement déterminé une hiérarchie de responsabilité - élie en quelque
sorte dans une perspecti de cascade -3'. Sont retenus comme auteurs principaux du délit, le directeur de la publication ou l'éditeur; A  défaut ce seront l'auteur, puis l'imprimeur, et, enfin, les ndeurs, distributeurs ou afficheurs. La compétence juridictionnelle appartient aujourd'hui aux tribunaux de droit commun et non plus aux cours d'assises comme ce fut le cas jusqu'en 1944.

Les délits de presse. ' Il est difficile d'en donner une définition globale. D'ailleurs, si certains sont spécifiques et ne peunt AStre
réalisés que par voie de presse, la plupart ont une portée beaucoup plus générale, mASme s'ils sont en fait, le plus sount, commis par ce moyen.
On se contentera donc d'énumérer, A  titre d'exemples, certains des délits les plus courants en matière de presse, en distinguant simplement selon qu'il s'agit de délits contre la chose publique, ou de délits contre les particuliers.

Délits contre la chose publique. ' Offense au chef de l'Etat : ce délit, ayant donné lieu A  des procès retentissants, est un des plus célèbres. Son existence semble logique lorsque le chef de l'Etat - règne et ne gourne pas -. Elle l'est beaucoup moins lorsqu'il apparait comme un chef de parti jouant un rôle actif. Il va de soi que c'est le cas sous la Ve République, ce qui n'a pas empASché, lorsque le général de Gaulle était Président de la République, d'intenter de nombreuses poursuites sur ce fondement. La mASme remarque peut AStre formulée en ce qui concerne l'offense aux membres des gournements, agents diplomatiques, et chefs d'Etats étrangers (art. 36). Autant il est normal de sanctionner des injures proférées A  rencontre de la reine d'Angleterre, autant il est contesle de protéger, mieux que s'ils étaient franA§ais, tel tyran ou tel dictateur, voire le responsable de telle politique'.
Délits enrs les corps constitués et les administrations publiques (art. 30 et 33) : on protège ces derniers contre des actes diffamatoires ou injurieux en rapport direct ac les fonctions ou les services dont ils sont chargés. Mais, afin de ne pas décourager des critiques nécessaires dans toute démocratie, l'auteur de l'infraction a toujours la possibilité de rapporter la preu de la vérité du fait diffamatoire.
Délit de provocation A  des crimes ou délits : l'article 23 de la loi de 1881 punit - comme complices d'un crime ou d'un délit ceux qui, par des écrits, des imprimés ndus, distribués ou exposés dans des lieux et réunions publics, soit par des placards et affiches exposés au regard du public, auront directement ou indirectement provoqué l'auteur ou les auteurs A  commettre ladite action -. La provocation doit porter sur des faits qualifiés crimes ou délits par la loi. Dans les cas où elle n'est pas suivie d'effets, elle ne peut AStre sanctionnée que pour des infractions limitatiment énumérées. De mASme, l'article 24 de la loi de 1881 permet de sanctionner l'apologie de certains crimes ou délits. On vise lA  le cas d'une publication qui - présente une infraction gra comme un acte louable, méritoire ou licite -.
Dans le mASme esprit, on peut sanctionner les outrages concernant l'activité judiciaire. Cette notion suppose une expression de mépris de nature A  diminuer le respect dû A  certaines personnes ou A  certaines institutions". L'outrage peut AStre commis directement enrs les magistrats, jurés ou témoins en tant qu'individus. Il peut également consister en une atteinte A  l'autorité de la justice. L'article 226 du Code pénal vise le discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle". Les réactions de certains hommes politiques de premier montrent régulièrement l'actualité de telles dispositions
L'actualité a, également, mis en lumière la nécessité de réprimer certains propos - racistes -. La loi du 1er juillet 1972, modifiant les articles 32 et 33 de la loi de 1881, réprime la diffamation et l'injure commises - enrs une personne ou un groupe de personnes A  raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance A  une ethnie, une nation, une race ou une religion -.
Ce faisant, la protection de l'intérASt public ou plus largement de l'éthique sociale est alors très proche de la protection des particuliers.

La protection des particuliers. ' On retiendra ici les deux principaux délits dont sont victimes des personnes privées** : l'injure et la diffamation. La notion d'injure suppose l'utilisation d'une expression outrageante qui ne renferme pas l'imputation d'un fait précis. A la diffamation correspond l'allégation d'un fait qui porte atteinte A  l'honneur ou A  la considération. Dans les deux cas, la victime, personne ou corps, devra AStre déterminée. S'agissant de délits intentionnels, l'auteur est présumé de mauvaise foi, mais pourra faire la preu contraire. Toute personne poursuivie en diffamation peut échapper A  la condamnation pénale si elle apporte la preu de la vérité des faits diffamatoires*8. De mASme l'auteur d'une injure pourra faire valoir l'excuse légale de provocation*'.
Quant A  la victime, qu'elle obtienne ou pas la condamnation de l'auteur de l'une ou l'autre infraction, elle pourra, si celle-ci a été commise par voie de presse, user du droit de rectification ou de réponse dont le champ d'application est beaucoup plus large.


C- Le droit de rectification et de réponse

Le droit de rectification. ' Aux termes de l'article 12 de la loi de 1881 - les directeurs de publications sont obligés d'insérer
gratuitement en tASte du plus prochain numéro d'un journal ou écrit périodique toutes les rectifications qui leur seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction dans la mesure où ceux-ci auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique -. Cette disposition vise A  dissiper l'émoi occasionné dans le public par une information inexacte. Elle protège l'Etat et non l'agent public. Celui-ci en tant que personne privée devra recourir au droit de réponse prévu A  l'article 13 de la loi.

Le droit de réponse. ' Toute personne physique ou morale, mise en cause dans un périodique, peut exiger du directeur de
celui-ci qu'il insère une - réponse - de sa part. Peu importe que la mise en cause soit critique ou élogieuse. L'auteur de la réponse est seul juge de son opportunité. La jurisprudence voit dans le droit de réponse un droit fondamental, un droit général et absolu.
L'intéressé doit adresser le texte de la réponse au directeur de la publication48. Une simple lettre, mais de préférence une lettre recommandée ou un télégramme suffisent. La réponse doit AStre imprimée A  la mASme place et dans les mASmes caractères que la mise en came. Elle doit AStre publiée dans le journal qui suit le surlendemain de sa réception. S'il s'agit d'un quotidien, le délai est de trois jours60.
Il existe seulement deux limites au droit de réponse. L'une de forme : la réponse sera limitée A  la longueur de l'article qui l'a provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre 50 lignes, alors que l'article serait d'une longueur moindre, et ne pourra dépasser 200 lignes, mASme si l'article est d'une longueur supérieure. L'autre limite est de fond : le directeur peut refuser d'insérer une réponse si certains passages sont contraires A  l'ordre public, A  l'intérASt de tierces personnes ou A  l'honneur du journaliste. Les juges apprécieront le bien-fondé de ce refus. D'une faA§on générale, la jurisprudence s'est montrée très libérale, et elle admet qu'il existe un certain équilibre entre la mise en cause et la réponse. A un ton polémique peut correspondre un ton polémique.
Le refus non justifié d'insérer une réponse constitue une contrantion relevant de la compétence du tribunal de police62. La prescription est de trois mois. Dans le mASme délai, l'intéressé peut préférer saisir le tribunal civil. Celui-ci pourra ordonner l'insertion forcée de la réponse au besoin ac une astreinte, l'impression ou l'affichage de la décision de condamnation, et prononcer une condamnation A  des dommages-intérASts dans la mesure où il existe un préjudice.



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