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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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L'etat d'israel et la question palestinienne. données juridiques

L'etat d'israel et la question palestinienne. données juridiques
Les problèmes juridiques posés par la constitution de l'Etat d'IsraA«l et l'apparition de la question palestinienne sont multiples et étroitement liés les uns aux autres. Ils concernent :
» en premier lieu, la reconnaissance de l'Etat d'IsraA«l en tant qu'Etal;
» en deuxième lieu, la fixation des frontières entre l'Etat d'IsraA«l et ses voisins, c'est-A -dire l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie et le Liban ;
» en troisième lieu, le destin du peuple palestinien.
Ces trois problèmes ont été très étroitement mASlés au cours de l'histoire et le sont encore. Aussi, pour en comprendre les données, faut-il commencer par un rappel chronologique.

I. HISTORIQUE

L'histoire de la Palestine a été marquée, de 1948 A  1973, par quatre conflits armés successifs entre IsraA«l et ses voisins, lors de la création de l'Etat d'IsraA«l (1948-l949), de la crise de Suez (1956), de la guerre des Six Jours (1967) et de la guerre dite d'Octobre ou du Kippour (1973). Puis, au cours des dernières années, se sont succédé crises diverses et tentatives de négociation qui ont récemment abouti A  des résultats positifs, mais fragiles. Chacun de ces énements a laissé des traces dans le présent et, pour saisir la situation actuelle, il convient de les analyser un A  un.

A. La création de l'Etat d'IsraA«l


a) Le mandat britannique

La Palestine avait, en 1919, été confiée A  la Grande-Bretagne par la Société des Nations en tant que mandat A. De ce fait, le Royaume-Uni avait l'obligation, conformément A  l'article 22 du Pacte, de guider l'administration de ce territoire jusqu'A  l'indépendance. Mais la Société des Nations avait, en outre, incorporé dans le mandat la déclaration Bal-four publiée par le gouvernement britannique en 1917 et exprimant l'appui de ce gouvernement A  l'élissement en Palestine d'un - foyer national pour le peuple juif -. Par voie de conséquence, l'immigration israélite se développa dans la région au cours du mandat et, alors que les Juifs formaient un peu moins de 10% de la population en 1920, ils étaient plus de 30% en 1947.
Le Royaume-Uni constata A  ce moment qu'il n'arrivait pas A  concilier le point de vue des Juifs, qui demandaient l'accroissement de l'immigration, et celui des Arabes, qui en souhaitaient l'interruption. En outre, les uns et les autres préconisaient des solutions différentes pour l'administration du pays après l'indépendance.
La Grande-Bretagne saisit, en février 1947, les Nations unies en soulignant que les termes du mandat qui lui avait été confié étaient devenus contradictoires et en demandant que ce mandat soit modifié ou qu'il y soit mis fin.


b) Le de partage des Nations unies

L'Assemblée générale des Nations unies tint une première session extraordinaire A  ce sujet en avril 1947 et, par la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947, adopta un de partage de la Palestine.
Cette résolution recommande au Royaume-Uni, puissance mandataire, et aux autres membres des Nations unies l'adoption et la mise A  exécution d'un prévoyant la création de deux Etats indépendants, l'un arabe, l'autre juif, et constituant Jérusalem en corpus separatum.
Le partage avait été conA§u de manière A  réduire au maximum la population juive dans le futur Etat arabe et vice versa. La Palestine était par suite divisée en six zones (trois arabes et trois juives) disposées en damier et ayant des points de contact peu nombreux, sans compter une enclave arabe A  Jaffa au sein de l'Etat juif.
Jérusalem était par ailleurs placée sous un régime international spécial. La ville devait AStre administrée par le conseil de tutelle des Nations unies pendant dix ans, période A  l'expiration de laquelle son statut devait AStre revu par les Nations unies. Un référendum était prévu A  ce moment pour connaitre - les suggestions des résidents -. Enfin, certains liens étaient créés entre les deux Etats, arabe et juif, qui devaient notamment participer A  une mASme union économique. Des garanties étaient mises au point en faveur des minorités et en ce qui concerne les lieux saints. Ces garanties devaient AStre incorporées dans les Constitutions des deux Etats.
Ce fut adopté par l'Assemblée générale par 33 voix (dont la France. les Etats-Unis et l'Union soviétique) contre 13 (essentiellement des Etats arabes), avec 10 abstentions (dont le Royaume-Uni).
Ce n'aurait eu des chances de succès que s'il avait été accepté par chacune des communautés et si le Conseil de sécurité avait mis sur pied une forme d'intervention capable d'en imposer l'exécution avec l'accord de la Grande-Bretagne. Mais il n'en sera rien et la violence continuera A  se développer. Dans ces conditions, les Britanniques annonceront qu'ils mettront fin au mandat en tout état de cause le 15 mai 1948, et ce, quelle que soit la situation sur place.
Ils procéderont de la sorte. La veille du jour fixé, le 14 mai 1948, IsraA«l proclame son indépendance et les Etats arabes voisins engagent une action militaire contre IsraA«l.


c) La première guerre israélo-arabe

Deux mois plus tard, le Conseil de Sécurité, le 15 juillet, ordonne le cessez-le-feu en adoptant non une recommandation, mais une décision au titre de l'article 25 de la Charte des Nations unies. Cette décision est respectée par les belligérants et les combats cessent. Ils reprennent cependant en octobre et décembre 1948 et c'est seulement en janvier 1949 que l'on parvient A  un cessez-le-feu définitif.
Ce cessez-le-feu est proclamé sur des lignes qui ne sont pas celles qui avaient été fixées par le de partage, car l'armée israélienne avait entre-temps conquis des zones importantes qui étaient initialement prévues comme devant faire partie de l'Etat arabe. L'essentiel de la Palestine est désormais du côté israélien, sous réserve de trois exceptions :
1 A° La bande côtière de Gaza au sud-ouest demeure occupée par l'armée égyptienne.
2A° La rive occidentale du Jourdain, c'est-A -dire toute la partie centre-est de l'ancienne Palestine, est aux mains de l'armée jordanienne, qui avait dans cette zone été assistée par les Irakiens et les Saoudiens.
3A° La vieille ville de Jérusalem est aux Jordaniens, la ville nouvelle de Jérusalem étant aux mains des Israéliens.
Immédiatement après ce cessez-le-feu, les Nations unies multiplient les tentatives de médiation. Le premier médiateur, le comte Bemadotte, est assassiné en septembre 1948. Puis son successeur, le docteur Ralf J. Bunche, réussit A  provoquer la signature, de février A  juillet 1949, de quatre conventions d'armistice A  Rhodes entre IsraA«l et ses voisins.
Ces conventions signées des représentants militaires de chacun des Etats ne constituent pas des traités de paix. Elles se bornent A  fixer des lignes d'armistice -dans l'attente d'une paix permanente -. Leur exécution est contrôlée par des commissions bilatérales d'armistice et surveillée par des observateurs de l'ONU (ONUST). Elles ne préjugent en rien la solution future des problèmes, mais elles marquent formellement la cessation des hostilités et, en mai 1949, IsraA«l peut entrer aux Nations unies.
Ainsi, dans cette première phase, le de partage élaboré par les Nations unies a complètement échoué. Mais il en restera diverses traces : l'idée de donner un statut particulier A  la ville de Jérusalem, idée A  laquelle certains pays occidentaux demeureront attachés, et celle de constituer un Etat arabe palestinien, que continueront A  défendre nombre d'Etats arabes.
Mais, si les Nations unies ont échoué dans leur de partage, elles ont réussi A  provoquer un cessez-le-feu, puis la signature de conventions d'armistice, et, pendant quelques années, il n'y aura pas de conflit majeur entre IsraA«l et ses voisins.

B. La crise de Suez (1956)


a) Les hostilités

En juillet 1956, le président Nasser nationalise la Comnie internationale du canal de Suez. Cette nationalisation provoque une réaction très vive du Royaume-Uni et de la France, qui avaient des intérASts financiers importants dans la comnie et craignaient qu'il soit porté atteinte A  la liberté de navigation dans le canal. En outre, la France s'inquiétait A  l'époque de l'influence exercée au Maghreb par l'Egypte et par la Ligue arabe (alors installée au Caire). Ces préoccupations rejoignaient en partie celles d'IsraA«l dont les frontières étaient harcelées par des raids de fed-dayins et qui avait été prie par le président Nasser de tout droit de transit par le canal.
Le 29 octobre 1956, les Israéliens franchissent la ligne du cessez-le-feu israélo-égyptien, occupent la bande de Gaza et progressent rapidement A  travers le Sinaï. La France et la Grande-Bretagne décident d'intervenir sur le canal en vue de séparer les combattants.
Un premier projet de résolution est proposé par les Etats-Unis au Conseil de Sécurité qui invite au cessez-le-feu, demande aux israéliens de se retirer et A  tous les Etats de s'abstenir de fournir une aide A  IsraA«l. Cette résolution se heurte A  un premier vote négatif de la France et de la Grande-Bretagne.
Un second projet soviétique demande le cessez-le-feu immédiat. La France et la Grande-Bretagne opposent un second veto.
Alors, la Yougoslavie propose que l'on ait recours A  la procédure prévue par la résolution 377 (V) adoptée en 1950 sur l'initiative du secrétaire d'Etat américain de l'époque, M. Acheson, qui tendait A  ce que, lorsque le Conseil de Sécurité se trouvait paralysé du fait du veto de l'un de ses membres permanents, l'affaire puisse AStre soumise A  l'Assemblée générale.
Une Assemblée générale extraordinaire est donc convoquée. La France et la Grande-Bretagne, qui avaient cependant voté en 1950 en faveur de la résolution 377-l (V), exposent immédiatement que l'Assemblée générale n'a pu, en adoptant cette résolution, porter atteinte aux compétences que le Conseil de Sécurité tient de la Charte et que, par voie de conséquence, l'Assemblée ne saurait se substituer en l'espèce au Conseil.
L'Assemblée générale extraordinaire ne se réunit pas moins et les Etats-Unis proposent, le 2 novembre 1956, une résolution de cessez-le-feu, puis une résolution chargeant le secrétaire général de créer une force de maintien de la paix pour appliquer la résolution sur le cessez-le-feu. Ces deux résolutions sont adoptées.
Dans une première étape, elles ne sont pas appliquées, les hostilités se poursuivent et les forces franco-britanniques progressent lentement dans la zone du canal. Puis, sous la double pression des Etals-Unis et de l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France acceptent, le 6 novembre, de se conformer aux résolutions ainsi adoptées par l'Assemblée générale.
b) Le règlement de la crise
La Force d'urgence des Nations unies (FUNU) créée par l'Assemblée générale peut alors AStre mise sur pied et les armées israélienne, britannique et franA§aise évacuent les zones occupées jusque-lA . Cette création et cette évacuation vont poser deux problèmes juridiques intéressants :
1A° Le premier est de savoir si une telle force peut AStre instituée par l'Assemblée générale ou si seul le Conseil de Sécurité a compétence pour ce faire. C'est A  ce moment-lA  que les Soviétiques, qui avaient voté pour l'ensemble des résolutions, estiment A  la réflexion qu'une force d'urgence ne peut AStre créée que par le Conseil de Sécurité et décident par conséquent de n'y pas participer, notamment financièrement. Telle est également la position prise par la France. La force d'urgence n'en est pas moins mise sur pied et comptera jusqu'A  4000 hommes, qui prendront position sur le canal et dans le Sinaï.
2A° Un second problème se posera, celui de la libre navigation des navires israéliens dans le détroit de Tiran vers le Golfe et le port d'Eilath.
Souhaitant que cette liberté leur soit assurée, les Israéliens hésiteront A  évacuer l'ensemble du Sinaï et envisageront d'y conserver une position A  Charm-el-Cheikh face au détroit de Tiran. Mais, sous la pression américaine, ils accepteront finalement d'abandonner Charm-el-Cheikh et obtiendront en contrepartie que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France reconnaissent le droit de passage d'IsraA«l dans le détroit.
Au terme de cette crise, deux observations peuvent AStre faites :
» malgré le veto franco-britannique au Conseil de Sécurité, le dispositif des Nations unies a été utilisé contre deux membres permanents du Conseil de Sécurité, par le biais de la résolution 377 (V), qui avait permis de transférer l'affaire devant l'Assemblée générale, et ce, sous la pression conjointe des Etals-Unis et de l'Union soviétique ;
» une force destinée A  séparer les combattants aura de ce fait été créée par l'Assemblée générale et placée sous le contrôle du secrétaire général dans des conditions d'une légalité discutée.
Sur le terrain, les forces israéliennes se sont retirées sur la ligne antérieure d'armistice, la force d'interposition s'est installée et IsraA«l a obtenu des grandes puissances occidentales la garantie de la liberté de navigation dans le détroit de Tiran.

C. La guerre des Six Jours (1967)
En mai 1967, l'Egypte, craignant une attaque israélienne contre la Syrie et souhaitant pouvoir se porter en pareil cas au secours de Damas, demande le retrait de la Force d'urgence des Nations unies de la zone occupée par elle dans le Sinaï.
Le secrétaire général des Nations unies, M. U. Thant, qui avait succédé A  M. Hammarskjôld, s'interroge alors sur la question de savoir s'il est tenu de déférer A  la demande égyptienne. Il lui est rappelé que la Force avait été créée en 1956 - avec l'assentiment des nations intéressées - et que le gouvernement de Tel-Aviv s'était A  l'époque refusé A  la recevoir sur son territoire ; par voie de conséquence, elle avait été imtée exclusivement en territoire égyptien avec l'accord du Caire. Estimant que cet accord avait été retiré, le secrétaire général juge qu'il ne peut faire autrement que de donner l'ordre d'évacuation. Il est procédé ainsi et, immédiatement après, le président Nasser décide de fermer le détroit de Tiran aux navires israéliens et aux navires transportant des produits - stratégiques - (y compris le pétrole) vers IsraA«l.
Se pose alors le problème des suites A  donner aux déclarations que les Occidentaux avaient faites en 1957 pour garantir la liberté de navigation dans le détroit. Conformément A  ses engagements, la France déclare qu'IsraA«l doit continuer A  bénéficier de cette liberté et le général de Gaulle, dans une phrase restée fameuse, précise que le premier qui utiliserait la force des armes n'aurait ni son approbation, ni son appui.
Mais, le 5 juin 1967, ce n'est pas l'Egypte, c'est IsraA«l qui. A  titre préventif, attaque le premier les pays voisins, Jordanie, Syrie et Egypte. Le Liban se joindra symboliquement aux autres Etats arabes sans participer effectivement aux hostilités.
Le Conseil de Sécurité se réunit immédiatement et, comme d'ordinaire, discute d'un cessez-le-feu. Très rapidement, les Israéliens avaient cependant conquis, au cours de cette guerre des Six Jours, d'importants territoires, A  savoir Gaza, la péninsule du Sinaï, les hauteurs du Golan et l'ensemble de la rive gauche du Jourdain (y compris Jérusalem-Est). Par voie de conséquence, lorsque le Conseil de Sécurité finit par voter le cessez-le-feu, ce dernier consacre un progrès considérable des positions d'IsraA«l.
Ces recommandations du Conseil de Sécurité (qui, contrairement A  ce qui s'était passé en 1948, ne constituent pas des décisions) sont assorties du réaménagement du dispositif d'observation mis en place en 1949 (ONUST) et de son redéploiement sur le canal de Suez. Elles sont surtout accomnées du vote unanime, le 22 novembre 1967, d'une résolution du Conseil de Sécurité connue comme la résolution 242, posant les principes d'un règlement de paix entre IsraA«l et ses voisins.
Cette résolution est un compromis entre les thèses israéliennes et les thèses arabes. Les Arabes veulent bien entendu un retrait d'IsraA«l de tous les territoires qui viennent d'AStre occupés comme préalable A  tout règlement de paix. Les Israéliens acceptent l'idée d'évacuer certains territoires, mais seulement dans le cadre d'un règlement de paix.
Le compromis de la résolution 242 comporte une double ambiguïté sur ces deux points.
Cette résolution affirme que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l'application de deux principes qu'elle place sur un mASme pied, sans préciser s'ils doivent AStre mis en ouvre successivement ou simultanément. Ces principes sont :
» le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés (version franA§aise du texte) lors du récent conflit ;
» la cessation de tout état de guerre ou de belligérance, le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque Etat de la région et de son droit de vivre en paix A  l'intérieur de frontières sûres et reconnues.
Le texte ne précise pas si, comme le souhaitent les Arabes, l'évacuation doit précéder la reconnaissance et la paix, ou si. comme le désirent les Israéliens, les deux principes doivent AStre mis en ouvre de manière concomitante.
De plus, le premier principe, celui du retrait, est affecté d'une ambiguïté d'importance. Cette équivoque résulte de la différence existant entre le texte franA§ais et le texte anglais de la résolution. Le texte franA§ais parie du retrait des territoires occupés ; le texte anglais est plus ambigu et peut AStre interprété comme visant le retrait de territoires occupés. Autrement dit, le texte franA§ais revient A  énoncer le principe de l'évacuation de tous les territoires, alors que le texte anglais laisse A  penser qu'il n'y a pas nécessairement évacuation totale.
On a beaucoup discuté de la question de savoir quelle était la version qui devait prévaloir. En faveur de la version anglaise, on a fait valoir que l'auteur de la résolution était le représentant du Royaume-Uni, qui l'avait bien entendu rédigée dans sa langue maternelle. Mais, en sens inverse, on a rappelé qu'A  l'époque le président du Conseil de Sécurité qui a mis le texte aux voix était malien et s'était exprimé en franA§ais avant le vote.
En réalité, ces arguments sont sans grand intérASt. En effet, les travaux préparatoires démontrent que les membres du Conseil de Sécurité n'ignoraient nullement la divergence entre les deux textes et que plusieurs d'entre eux ont justifié leur vote en se référant A  l'une ou l'autre version.
Il est donc clair qu'au cas particulier le Conseil n'a abouti A  une solution qu'au prix d'une ambiguïté acceptée, sinon voulue. Ainsi, la guerre des Six Jours se terminait par un cessez-le-feu marquant de nets progrès d'IsraA«l sur le terrain et par une résolution équivoque qui demeure cependant un des textes fondamentaux en la matière.

D. La guerre d'Octobre ou du Kippour
La quatrième guerre israélo-arabe (dénommée par les Israéliens la guerre du Kippour et par les Arabes guerre d'Octobre) va marquer la quatrième étape dans cette histoire sans cesse recommencée. Cette guerre est déclenchée le 6 octobre 1973 (jour de la fASte du Kippour) par une action militaire égyptienne et syrienne. Après une avancée des troupes arabes, l'armée israélienne progresse A  son tour et parvient A  une trentaine de kilomètres de Damas, en Syrie, et sur la rive occidentale du canal de Suez.
Le Conseil de Sécurité adopte, les 22 et 23 octobre 1973, deux textes mis au point en commun par les délégations soviétique et américaine, les résolutions 338 et 339, adoptées par 14 voix sur 15 (la Chine ne participant pas au vote).
Ces résolutions demandent la mise en ouvre de la résolution 242 et décident que des négociations auront lieu entre les parties en cause sous des - auspices appropriés - (ce qui conduisit A  la convocation de la conférence de Genève). Puis, le 25 octobre, le Conseil adopte la résolution 340 créant une nouvelle force d'urgence des Nations unies qui sera d'une dimension plus modeste que celle mise sur pied lors de la crise de Suez et retirée du Sinaï au momenl de la guerre des Six Jours. En mASme temps, des observateurs sont également désignés en vue de surveiller le cessez-le-feu. On notera que cette fois la procédure suivie est irréprochable, puisque l'opération est décidée non par l'Assemblée générale, mais par le Conseil de Sécurité.
A la suite du vote de ces résolutions, des négociations s'engagent entre Tel-Aviv et Le Caire permettant le retrait des forces israéliennes sur la rive orientale du canal aux termes d'un premier accord de dégagement du 18 janvier 1974. Le canal est rouvert en juin 1975 et l'Egypte accepte que les navires israéliens puissent l'utiliser. Un accord de dégagement analogue est conclu du côté syrien, le 31 mai 1974. IsraA«l évacue la ville du Kuneitra et se limite a occuper désormais la partie du plateau du Golan qui domine la Galilée. Une nouvelle force des Nations unies (FNUOD), chargée d'observer le dégagement, s'installe sur le Golan, conformément A  la résolution 350 du Conseil de Sécurité du 31 mai 1974, pour surveiller le cessez-le-feu entre IsraA«l et la Syrie.
Ainsi, A  l'issue de la guerre du Kippour, IsraA«l a maintenu en 1975 l'essentiel des conquAStes de 1967 et se trouve par conséquent dans une position militaire et politique forte.


E. Les vingt dernières années

a) La paix entre IsraA«l et l'Egypte
A ce moment s'ouvre une cinquième étape marquée par la paix entre IsraA«l et l'Egypte. Le rapprochement entre les deux pays est amorcé par la visite du président Sadate A  Jérusalem en novembre 1977. A la suite de la médiation américaine, les accords de Camp David sont signés en septembre 1978, puis le traité de paix en mars 1979. En juillet 1979, la force des Nations unies installée dans le Sinaï quitte la région. Enfin, IsraA«l évacue le Sinaï, opération terminée en avril 1982, sous la surveillance d'une force multilatérale extérieure aux Nations unies. Ainsi pour la première fois, et au prix de l'évacuation du Sinaï, IsraA«l est reconnu en tant qu'Etat par un de ses voisins avec lequel la paix est conclue.
b) Les crises libanaises
Mais le front se déplace du fait des crises libanaises. Les attaques dirigées contre IsraA«l par des feddayins installés au Liban vont en effet l'amener A  intervenir A  deux reprises dans ce pays. A la suite d'une première invasion, en mars 1978, le Conseil de Sécurité obtient par la résolution 425 le retrait des forces israéliennes sur la frontière et les Nations unies installent en territoire libanais une nouvelle force, la FINUL (Force intérimaire des Nations unies pour le sud du Liban), chargée de - confirmer - ce retrait et - d'aider le gouvernement libanais A  restaurer son autorité effective dans la région-. Puis, en juin 1982, l'armée israélienne franchit A  nouveau la frontière et parvient jusqu'A  Beyrouth. IsraA«l passe, le 17 mai 1983, avec le Liban, un accord analogue au traité conclu avec l'Egypte. Mais cet accord non seulement ne sera pas ratifié, mais encore sera déclaré nul et non avenu par le gouvernement libanais en mars 1984. IsraA«l, après avoir porté un coup sérieux aux Palestiniens agissant A  partir du territoire libanais, décide alors un repli unilatéral progressif vers la frontière qui sera ache en 1985.
c) La proclamation de l'Etat de Palestine
Mais ni la paix conclue par IsraA«l et l'Egypte, ni l'action menée par IsraA«l au Liban ne permettent d'aboutir A  une solution de la question palestinienne. D'incidents en incidents, la situation dans les territoires occupés depuis 1967 devint de plus en plus difficile, pour aboutir, après décembre 1987, A  I'- Intifada - (mot arabe qui peut AStre traduit par - frémissement - ou - secousse -). Ce soulèvement amène la Jordanie A  rompre ses liens légaux et administratifs avec la rive occidentale du Jourdain (juillet 1988), puis l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) A  proclamer, le 15 novembre 1988, l'Etat de Palestine.
d) L'accord de Washington (septembre 1993)
La situation parait alors A  nouveau bloquée, mais, A  la suite du succès travailliste aux élections de 1992 en IsraA«l, le Premier ministre israélien, M. Rabin, et le président de l'OLP, M. Arafat, concluent A  la surprise générale, en septembre 1993, un accord qui marque un tournant dans cette histoire sans cesse recommencée. En effet, selon cet accord, les deux parties se reconnaissent mutuellement, une autorité palestinienne sera élie A  Gaza et A  Jéricho, que l'armée israélienne doit évacuer, et des négociations seront engagées en vue de mener A  un arrangement permanent basé sur les résolutions 242 et 338.
Au terme de ce rapide historique, il convient d'examiner les trois problèmes évoqués initialement, A  savoir ceux de la reconnaissance d'IsraA«l par ses voisins, de la fixation de ses frontières et du sort du peuple palestinien.
Mais les deux premières questions ne sauraient AStre dissociées et il convient de les examiner conjointement en étudiant en premier lieu les relations entre IsraA«l et l'Egypte, puis celles de l'Etat hébreu avec ses autres voisins, pour terminer par la question palestinienne en tant que telle.


II. LES RELATIONS ENTRE ISRAA


Ces relations sont gouvernées aujourd'hui par le traité de paix de Washington du 26 mars 1979, qui normalise les relations entre les deux pays. II faut analyser ce traité avant d'examiner les problèmes qu'il a posés et la manière dont ils ont été résolus.


A. Contenu du traité de Washington du 26 mars 1979

Il s'agit lA  d'un traité de paix séparée qui est le fruit d'une longue évolution. L'accord israélo-égyptien de dégagement du 1er septembre 1975 comportait déjA  un engagement des deux gouvernements de ne pas recourir A  la force. Mais il excluait une paix séparée entre l'Egypte et IsraA«l et il situait la négociation de paix définitive dans le cadre de la conférence organisée en son temps par les Nations unies.
Mais, dès le 17 septembre 1978, dans les accords de Camp David, les parties abandonnaient toute référence explicite A  la conférence de Genève, et, si elles abordaient A  la fois le problème du règlement de paix entre les deux pays et la solution de la question palestinienne, elles ne subordonnaient pas le premier A  la seconde. Quant au traité lui-mASme, il rappelle certes dans son préambule la - nécessité urgente de l'élissement d'une paix juste, globale et durable au Proche-Orient-. Il affirme que - le cadre de paix agréé A  Camp David - en ce qui concerne l'ensemble du problème du Moyen-Orient est destiné A  constituer - une base de paix, non seulement entre l'Egypte et IsraA«l, mais aussi entre IsraA«l et chacun de ses autres voisins arabes qui est disposé A  négocier la paix avec lui. sur cette base -. Enfin, il invite - les autres parties arabes A  ce différend A  s'associer au processus de paix avec IsraA«l - dans ce cadre.
Mais, une fois ces principes proclamés, le traité de Washington ne subordonne pas juridiquement la paix A  un quelconque progrès du règlement du conflit entre IsraA«l et les autres Etats arabes. Bien au contraire, selon l'article 6, paragraphe 2 :
Les parties exécuteront le traité sans considération d'action ou d'inaction de toute autre partie, et indépendamment de tout instrument extérieur au présent traité.
Et si l'Egypte a fait ajouter au procès-verbal agréé que cette disposition ne sera pas interprétée dans un sens contraire aux dispositions du cadre de paix agréé A  Camp David, ce mASme procès-verbal ajoute que cette constatation - ne sera pas interprétée comme contrevenant A  l'article 6, paragraphe 2 -.
Aussi bien le traité fixe-t-il, dans le détail, les conditions de la paix ainsi élie entre les deux pays.
Il dispose, tout d'abord, dans son article 1er, paragraphe 1er, qu'il est mis fin A  l'état de guerre entre les parties et que la paix est élie entre elles. En outre, selon l'article 3 :
Les parties appliqueront entre elles les dispositions de la Charte et les principes du droit international régissant les relations entre les Etats en temps de paix (dont - le droit de vivre en paix dans les limites de leurs frontières sûres et reconnues -).
Par ailleurs, l'article 2 précise que la frontière permanente entre l'Egypte et IsraA«l est la frontière reconnue entre l'Egypte et l'ancien territoire de Palestine placé sous mandat. Ceci, ajoute le texte, est - sans préjudice de la question du statut de la bande de Gaza -. Mais cette réserve n'empASche pas la frontière permanente d'AStre désormais reconnue comme inviolable.
En outre, les navires d'IsraA«l et les personnes, cargaisons ou navires A  destination ou en provenance de ce pays jouissent, selon l'article 5 du traité, du libre accès dans le canal de Suez et dans ses voies d'accès. Le détroit de Tlran et le golfe d'Akaba seront considérés comme - des voies navigables internationales ouvertes A  tous les pays -.
Ainsi ce texte non seulement met fin A  la guerre entre les deux pays et en précise les frontières, mais encore règle les litiges maritimes existant entre eux.
En contrepartie, le traité prévoit la restitution du Sinaï A  l'Egypte. L'armée israélienne doit se retirer de la péninsule dans les trois années suivant l'échange des instruments de ratification et un statut particulier est mis au point pour la période postérieure. Dans les zones A et B (couvrant la majeure partie du Sinaï), les forces égyptiennes peuvent se réinstaller dans certaines limites fixées au texte. Dans la zone C, qui constitue une bande de 15 A  40 km de largeur en territoire égyptien le long de la frontière, doivent stationner une force des Nations unies ainsi que la police civile égyptienne; aucune force armée égyptienne n'est en revanche admise. Enfin, dans une zone qui constitue A  l'intérieur du territoire israélien une bande large de 1,5 km A  3 km, des observateurs des Nations unies pourront circuler et les forces armées israéliennes seront limitées.
Ainsi, après l'évacuation du Sinaï, celui-ci est soumis A  un statut partiellement démilitarisé sous contrôle d'une force et d'observateurs des Nations unies.
Enfin, le traité prévoit l'élissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles entre les deux pays, et notamment l'échange d'ambassadeurs résidents.


B. Les problèmes posés par le traité et leur solution

Le traité de Washington laissait place A  un certain nombre d'ambiguïtés et de difficultés qui ont, pour l'essentiel, été surmontées. Elles concernaient :
» les rapports entre cet instrument et le pacte de défense commune de la Ligue arabe ;
» le rôle assigné aux Nations unies dans l'évacuation du Sinaï et la surveillance des frontières ;


» le statut du détroit de Tiran.

a) Le pacte de défense commune de la Ligue arabe
L'Egypte, demeurant partie au pacte de défense commune de la Ligue arabe, souhaitait que le traité de paix ne se voit pas conférer une autorité supérieure A  celle des traités antérieurement conclus par les parties, notamment A  celle du pacte de défense mutuelle qui, depuis 1950, la liait aux autres Etats membres de la Ligue arabe. IsraA«l ne pouvait accepter une telle formule.
La question est résolue par l'article 6, paragraphe 5, du traité et par une interprétation commune urant en annexe. L'article 6 précise :
Sous réserve de l'article 103 de la Charte des Nations unies, en cas de désaccord entre les obligations des parties prévues au présent traité et l'une quelconque de leurs autres obligations, les obligations prévues au présent traité auront force exécutoire et seront respectées.
Dans l'interprétation agréée, les parties - conviennent - en outre
qu'il n'est pas affirmé que ce traité prédomine sur d'autres traités ou que d'autres traités prédominent sur celui-ci.
Mais il est ajouté que cette constatation ne sera pas interprétée A  son tour comme contrevenant A  l'article 6, paragraphe 5.


Dès lors :

» la première phrase de l'interprétation agréée semble en théorie donner satisfaction A  l'Egypte.
» mais la deuxième phrase et l'article 6, paragraphe 5, paraissent couvrir les préoccupations israéliennes.
En fait, la situation est encore plus subtile, du fait du renvoi de l'article 6 du traité A  l'article 103 de la Charte qui affirme la prééminence de cette dernière sur tout autre instrument international. Or la Charte réserve en son article 51 le droit naturel de légitime défense individuelle et collective en cas d'agression. Dès lors, dans la mesure où le pacte de défense commune de la Ligue arabe est fondé sur l'article 51, ce pacte demeure susceptible d'application, nonobstant l'intervention du traité de paix. Aussi bien en aurait-il été ainsi mASme en l'absence de toute mention de la Charte, le droit de légitime défense appartenant en tout état de cause aux Etats. En définitive, chacun est dans cette affaire resté sur ses positions.
b) Le contrôle de Y évaluation et de la démilitarisation du Sinaï
Une difficulté est apparue, par ailleurs, pour la mise sur pied de la force et des observateurs des Nations unies qui devaient surveiller l'évacuation du Sinaï et l'application du statut de démilitarisation dans la péninsule.


Le traité dispose, en son annexe I, article 6 :

Les parties demanderont aux Nations unies de fournir des forces et des observateurs pour surveiller l'application de l'annexe
Les parties devront convenir des pays désignés pour fournir les forces et les observateurs des Nations unies.
Cette disposition n'allait pas sans poser problème, puis-qu'en l'adoptant IsraA«l et l'Egypte entendaient, sur ce point important, imposer leurs convenances communes A  l'ONU.
Par ailleurs, le texte ne précise pas si la demande de forces sera adressée au Conseil de Sécurité ou A  l'Assemblée générale. Toutefois, le président sectiuner, dans une lettre interprétative américaine, ajoute que les dispositions en cause du traité pourraient et devraient AStre mises en ouvre par le Conseil de Sécurité. Le président sectiuner conclut :
Si le Conseil de Sécurité ne prend, ni ne maintient les dispositions prévues par le traité, le président des Etats-Unis sera disposé A  prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élissement et le maintien d'une force multinationale de remplacement acceple.
En réalité, la force des Nations unies prévue au texte ne pourra pas AStre mise sur pied du fait, en particulier, des réticences de l'Union soviétique, qui n'entendait pas que les Nations unies soient utilisées pour la mise en ouvre d'un traité de paix conclu sous l'égide américaine entre l'Egypte et IsraA«l. Par voie de conséquence, en juillet 1979, le mandat de la Force des Nations unies, créée en 1956 et remise en place en 1974 sur le canal, ne sera pas renouvelé, faute de décision en ce sens au Conseil de Sécurité. Seuls les observateurs des Nations unies pour la surveillance de la trASve (ONUST), qui dataient de 1948, resteront alors en place. L'Egypte s'adressera ensuite au Conseil de Sécurité en demandant si la nouvelle force prévue par le traité de paix pourrait AStre mise sur pied. Le président du Conseil de Sécurité, après consultations, mais sans faire voter le Conseil, fera connaitre, en mai 1981, A  l'Egypte que ce dernier n'est pas en mesure de parvenir A  une décision pour l'application du traité de paix.
A ce moment, le mécanisme de substitution qu'avaient prévu les Américains sera mis en marche et un accord sera signé, le 3 août 1981, entre IsraA«l et l'Egypte en vue de faire appel A  une force multinationale extérieure aux Nations unies. Cette force multinationale sera rapidement installée.
Elle est constituée d'une direction générale administrative installée A  Rome et, sur place, d'un commandement militaire de trois bataillons d'infanterie (soit environ 2000 hommes), d'une unité de patrouille côtière d'origine italienne pour surveiller le détroit de Tiran, d'une unité d'observateurs américaine, de différents éléments logistiques et d'un élément d'aviation franA§ais. Dix pays participent au total A  la force alors mise sur pied : l'Australie, la Colombie, les Etats-Unis, les Fidji, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et l'Uruguay. Cette participation a été assurée en ce qui concerne la France pour deux ans renouvelables (renouvellement auquel il a été procédé depuis lors régulièrement).
La force une fois constituée, le Sinaï sera évacué par IsraA«l et cette évacuation sera achee le 26 avril 1982 (donc dans des délais plus rapides que ceux prévus par le traité). Quant au nouveau statut, il sera appliqué sans difficulté. Un seul problème demeurera pendant quelques années, celui de Taba, lieu-dit A  la frontière israélo-égyptienne, près d'Eilath. Une incertitude existait en effet en ce qui concerne le tracé de la frontière A  cet endroit, compte tenu de l'ancienneté des textes invoqués, de la disparition d'une borne et de la construction d'un grand hôtel israélien dans la zone en litige qui ne dépassait guère 1 km2.
Les Israéliens ont refusé d'évacuer celle-ci et. A  la suite de longues négociations, les deux parties sont convenues, en 1986, de soumettre ce différend A  l'arbitrage. Le tribunal arbitral a rendu sa sentence en 1988 et donné, pour l'essentiel, satisfaction A  l'Egypte. L'exécution de cette sentence a été assurée en mars 1989 après versement par l'Egypte d'une indemnité de 37 millions de dollars US pour les constructions effectuées par IsraA«l A  Taba.
Ainsi, en ce qui concerne le Sinaï. le traité de Washington a été appliqué de manière satisfaisante, sans toutefois qu'il soit recouru aux Nations unies, comme initialement prévu.


c) Le statut du détroit de Tiran

Le troisième problème délicat qui a été réglé également par la pratique est celui du détroit de Tiran.
Le détroit de Tiran pose une question classique en droit international qu'il convient d'examiner indépendamment des textes intervenus A  ce sujet entre l'Egypte et IsraA«l : s'agit-il d'un détroit international dans lequel tous les pays jouissent de la liberté de navigation et de survol ?
Dans l'affaire du détroit de Corfou, la Cour internationale de justice, dans son arrASt du 9 avril 1949, avait défini un détroit international comme un passage mettant en communication deux parties de la haute mer et qui sert A  la navigation internationale. La Cour avait indiqué qu'en temps de paix les navires de commerce et de guerre de toutes les nations jouissent dans ces détroits du droit de passage inoffensif.
La convention de Genève du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguA« a étendu la notion de détroit international. Selon cette convention, ce concept ne couvre plus seulement les détroits mettant en communication deux parties de la haute mer, mais encore les détroits permettant le passage de la mer territoriale d'un Etat déterminé A  la haute mer. Le droit de passage inoffensif est désormais reconnu dans les deux cas. Mais, dans l'un comme dans l'autre, l'Etat riverain peut suspendre temporairement ce droit - si cette suspension est indispensable pour la protection de sa sécurité -.
La nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer, ouverte A  la signature A  Montego Bay le 10 décembre 1982, a été amenée A  donner une nouvelle définition des détroits internationaux du fait de l'apparition non seulement de mers territoriales de 12 milles, mais de zones économiques pouvant aller jusqu'A  200 milles. La convention de 1982 distingue A  cet égard entre deux types de détroits. Les premiers servent A  la navigation internationale entre d'un côté une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et de l'autre une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Dans ce premier cas. les navires jouissent du droit d'un passage en transit non susceptible de suspension. Par ailleurs, la convention vise les détroits qui relient la mer territoriale d'un Etat A  une partie de la haute mer ou A  la zone économique exclusive d'un autre Etat. Dans ces détroits s'exerce seulement le droit de passage inoffensif.
Le golfe d'Akaba étant partagé entre les mers territoriales des Etats riverains, le détroit de Tiran entre dans cette seconde catégorie (comme il était couvert par la convention de Genève de 1958). Mais, si IsraA«l était partie A  cette dernière convention, les Etats arabes riverains du Golfe ne l'étaient pas. Par ailleurs, seule l'Egypte a signé et ratifié la convention de 1982 (dont au surplus les dispositions apparaissaient insuffisantes A  IsraA«l). Dans ces conditions, on comprend pourquoi le gouvernement de Tel-Aviv a recherché des garanties en dehors du droit international général d'abord en 1957, puis en 1979.
Le traité de Washington dispose en effet, en son article 5, paragraphe 2 :
Les parties considèrent le détroit de Tiran et le golfe d'Akaba comme étant des voies navigables internationales ouvertes A  tous les pays pour leur assurer une liberté de navigation et de survol non entrae et exempte de toute suspension. Les parties respecteront réciproquement leur droit de navigation et de survol aux fins d'accès A  l'un ou l'autre pays en empruntant le détroit de Tiran et le golfe d'Akaba.
Ces engagements sont extrASmement nets, mais ne créent bien entendu d'obligations que pour les parties contractantes. A cet égard, on doit noter que le détroit de Tiran sépare la côte égyptienne du Sinaï des deux iles de Sanafir et de Tiran, sur lesquelles les forces armées égyptiennes avaient, semble-t-il, été autorisées par les autorités saoudiennes A  s'installer en 1949. Mais la force multilatérale s'est déployée dans cette zone pour y faire respecter la liberté de navigation telle que prévue par le traité sans que l'Arabie Saoudite s'y oppose. Par ailleurs, si l'un des deux chenaux navigables du détroit longe les iles, un autre, le plus important, se situe dans les eaux territoriales égyptiennes, ce qui enlève A  la difficulté.
Il apparait dès lors que si le détroit de Tiran a un statut incertain au regard du droit international général, les dispositions du traité de paix sont fort claires et ce texte ne s'est jusqu'A  présent heurté dans son application A  aucune difficulté.
En conclusion, les relations entre l'Egypte et IsraA«l sont aujourd'hui normalisées. L'Egypte a reconnu IsraA«l, les deux pays ont conclu la paix et fixé leurs frontières. Ils ont éli des relations diplomatiques, économiques et culturelles. En contrepartie, l'Egypte a obtenu l'évacuation et la restitution du Sinaï, ainsi que le règlement de la question de Taba.
Les accords passés entre les deux pays comportaienl un autre volet concernant le problème palestinien dont l'exécution n'a pas été sans soulever certaines difficultés. Mais ces dispositions sont aujourd'hui dépassées par l'accord intervenu en septembre 1993 entre IsraA«l et l'OLP et il ne parait pas utile de les analyser ici.

III. LES RELATIONS ENTRE ISRAA


A. Les relations entre IsraA«l et la Jordanie

La ligne d'armistice, qui avait été fixée en 1949 entre les Israéliens et les forces arabes, irakiennes, saoudiennes et jordaniennes présentes sur le terrain, avait été déterminée, pour l'essentiel, en accord entre les gouvernements de Tel-Aviv et d'Amman. Elle laissait du côté jordanien la Cisjordanie ou rive occidentale du Jourdain ainsi que la vieille ville de Jérusalem (Jérusalem-Est).
En 1950, la Jordanie annexe aussi bien la Cisjordanie que Jérusalem-Est, annexion qui. A  l'époque, ne fut toutefois reconnue que par deux Etats (Royaume-Uni et Pakistan). Dans le mASme temps, IsraA«l fait de Jérusalem sa capitale.
Lorsque IsraA«l, au moment de la guerre des Six Jours, occupe en 1967 Jérusalem-Est et la Cisjordanie, elle occupe donc un territoire dans lequel la loi applicable est la loi jordanienne et dont les fonctionnaires sont rémunérés par la Jordanie.
A la suite de cette occupation, divers arrangements ont été appliqués dans les relations entre les deux pays, les Palestiniens pouvaient par exemple passer les ponts du Jourdain dans les deux sens et les marchandises de Cisjordanie et de Gaza pouvaient entrer librement en Jordanie. Par ailleurs, le gouvernement d'Amman se déclara dès l'origine en accord avec la résolution 242 du Conseil de Sécurité appelant A  l'évacuation des territoires occupés, tout en maintenant ses revendications sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est.
La situation évolue A  partir de 1970. L'OLP est alors éliminée de Jordanie A  la suite des énements de - Septembre noir - et se replie sur Beyrouth. Les actions qui avaient pu AStre menées par des feddayins A  partir du territoire jordanien contre IsraA«l cessent et la ligne de cessez-le-feu du Jourdain retrouve le calme.
Parallèlement, la Jordanie, en vue de se réconcilier avec le reste du monde arabe et l'OLP, renonce officiellement A  ses prétentions territoriales sur la Cisjordanie A  l'occasion de la conférence des chefs d'Etat arabes de Rabat, le 28 octobre 1974. Mais la solution d'une confédération entre un futur Etat palestinien et la Jordanie n'est pas définitivement écartée, et cette dernière, pendant de longues années, maintient des liens juridiques et administratifs avec les territoires occupés de la rive gauche du Jourdain. Puis, A  la suite de l'Intifada, ces liens sont rompus pour l'essentiel, le 31 juillet 1988, par le roi Hussein. La Jordanie cesse de payer les quelques 21000 fonctionnaires qu'elle rémunérait dans ces territoires et les licencie en août 1988 (A  l'exception des agents assurant les services de l'état civil et la garde des lieux saints de l'Islam). En mASme temps, le de développement jordanien en faveur des territoires occupés est abandonné. Les habitants de la rive gauche cessent d'AStre considérés comme des ressortissants jordaniens. Par voie de conséquence, l'Assemblée nationale jordanienne (composée pour moitié de représentants de la Cisjordanie) est dissoute et les autorités d'Amman cessent de délivrer des passeports jordaniens aux habitants de la rive gauche. Seuls les liens économiques avec les territoires occupés sont maintenus.
Ainsi la ligne de cessez-le-feu entre IsraA«l et la Jordanie demeure celle du Jourdain, telle que résultant de la guerre des Six Jours. Mais la Jordanie n'a ni conclu de traité de paix avec IsraA«l, ni reconnu ce pays, ni fixé ses frontières avec lui. Elle s'en tient A  la résolution 242 du Conseil de sécurité : IsraA«l a le droit de vivre en paix A  l'intérieur de frontières sûres et reconnues dès lors qu'est assuré le retrait de ses forces, en particulier de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Quant au sort de ces territoires, il sera déterminé A  l'occasion du règlement d'ensemble..

B. Les relations entre IsraA«l et la Syrie

Un accord d'armistice avait été passé entre IsraA«l et la Syrie en 1949 (comme avec les autres pays voisins). Les conflits de 1967, puis de 1973, ont rendu caduc cet accord.
Lors de la guerre de 1973, IsraA«l avait non seulement étendu son occupation sur les hauteurs du Golan qui dominent la Galilée, mais s'était, de plus, emparé d'une vaste zone mettant l'armée israélienne A  portée de canon de Damas. A la suite de la médiation américaine menée par M. Kissinger, IsraA«l consent A  évacuer cette zone ainsi que la ville de Kuneitra, et un accord de dégagement intervient entre les deux parties, le 31 mai 1974. Le Conseil de Sécurité crée alors, par la résolution 350, une force des Nations unies, dénommée FNUOD, chargée d'observer ce dégagement. Depuis cette époque, le mandat de la Force est renouvelé tous les six mois par le Conseil. Elle est installée sur les hauteurs du Golan, entre Syriens et Israéliens, et le calme règne dans cette région.
Toutefois, le 14 décembre 1981, au moment où l'affaire polonaise retient l'attention de l'opinion mondiale, IsraA«l décide l'annexion de fait des hauteurs du Golan (peuplées d'environ 13 000 Druzes). Cette décision ne se présente pas en droit comme prononA§ant une telle annexion, mais comme étendant au Golan la législation, la juridiction et l'administration israéliennes.
Elle n'en a pas moins été condamnée par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 497 du 17 décembre 1981, par laquelle le Conseil
décide que la décision prise par IsraA«l d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration sur les hauteurs du Golan syrien occupé est nulle et non avenue, et sans effet juridique sur le international.
Cette décision se fonde sur le fait que l'annexion de territoires conquis par la force est prohibée par la Charte. Elle se fonde aussi sur les dispositions de la 4e convention de Genève de 1949 prohibant certaines modifications législatives dans des territoires occupés.
Malgré le calme qui règne sur le front du Golan, on observera que les relations entre IsraA«l et la Syrie sont des plus médiocres. La Syrie n'a jamais reconnu IsraA«l, ni mASme accepté explicitement la résolution 242.

C. Les relations entre IsraA«l et le Liban
Les relations entre IsraA«l et le Liban ont évolué dans des conditions plus complexes. Un accord d'armistice avait lA  encore été signé A  Rhodes entre les deux pays en 1949. Le gouvernement libanais a longtemps considéré qu'en l'absence de contestation de frontières entre les deux Etats aucun document supplémentaire n'était requis en vue de normaliser ses relations avec IsraA«l. En revanche, A  compter de la guerre des Six Jours, A  laquelle le Liban avait participé, le gouvernement de Tel-Aviv considéra les accords de Rhodes comme caducs. Les relations entre IsraA«l et le Liban n'en restèrent pas moins des relations de tolérance mutuelle jusqu'A  ce que, A  la suite tant de l'occupation de la Cisjorda-nie que des énements de - Septembre noir -, de nombreux feddayins palestiniens s'installent au Liban et y mènent des actions contre des Israéliens soit dans leur pays, soit dans des Etats tiers. Ces actions se développèrent de manière telle qu'elles conduisirent A  deux reprises A  l'invasion du Liban par IsraA«l. En mars 1978, les forces armées israéliennes franchirent une première fois la frontière. A l'occasion de leur retrait, est créée la Force intérimaire des Nations unies au Liban (F1NUL). Malgré l'existence de cette force, en juin 1982, une seconde invasion conduisit Tsahal (l'armée israélienne) jusque dans Beyrouth.
Le Conseil de Sécurité, par les résolutions 508 et 509, les 5 et 6 juin 1982, lanA§a un appel au cessez-le-feu et exigea qu'IsraA«l retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces militaires jusqu'aux frontières internationalement reconnues du Liban. Cette exigence fut sans conséquences immédiates, IsraA«l s'attachant en priorité A  éloigner l'OLP du Liban et A  signer un traité de paix avec Beyrouth.
Le premier objectif fut rapidement atteint A  la suite d'actions parallèles d'IsraA«l et de la Syrie. Les combattants de l'OLP quittèrent en premier lieu Beyrouth en août 1982, sous la protection d'une force multinationale fournie par les Etats-Unis, la France et l'Italie. Cette force se retira de la capitale libanaise une fois cette évacuation assurée. Mais, A  la suite des massacres des camps palestiniens de Sabra et de Chatila, une deuxième force able fut mise en place en septembre 1982.
Les combattants palestiniens installés par ailleurs dans le nord A  Tripoli durent A  leur tour partir en décembre 1983. Cette dernière évacuation fut opérée par un navire-hôpital italien et des navires marchands grecs. Aucun accord formel n'avait pu intervenir au sein du Conseil de Sécurité sur les conditions de cette opération. Toutefois, le président du Conseil avait été autorisé par ce dernier A  faire une déclaration selon laquelle les navires marchands qui assureraient l'évacuation pourraient battre non seulement leur propre pavillon national, mais encore le pavillon des Nations unies. Cette protection morale a permis de mener A  leur terme les négociations bilatérales nécessaires pour éviter tout incident grave lors de l'évacuation opérée en présence de la flotte franA§aise.
Mais, si IsraA«l a réussi A  éliminer du Liban les combattants palestiniens, il n'a pu atteindre son second objectif : l'entrée en vigueur avec le Liban d'un traité analogue A  celui qui avait été passé avec l'Egypte.
Le 17 mai 1983 avait cependant été conclu entre le Liban et IsraA«l un accord par lequel les parties - confirmaient - que l'état de guerre entre les deux pays avait été - terminé - et -n'existait plus-. Le traité ajoutait que la frontière internationale existant entre le Liban et IsraA«l serait inviolable. Ainsi étaient assurées la paix et la reconnaissance des frontières.
IsraA«l prenait de son côté l'engagement de retirer toutes ses forces armées du Liban dans un délai de huit A  douze semaines après l'entrée en vigueur de l'accord.
Chacune des parties garantissait en outre que son territoire ne serait pas utilisé comme base pour des activités hostiles ou terroristes A  l'encontre de l'autre partie. L'accord ajoutait que les parties s'opposeraient A  l'entrée, au déploiement ou au passage A  travers leur territoire de toute force armée d'un Etat hostile A  l'autre partie. Les minutes agréées précisaient que, par -Etat hostile A  l'autre partie-, il convenait d'entendre tout Etat avec lequel l'une des parties n'entretenait pas de relations diplomatiques (ce qui impliquait l'évacuation des forces armées syriennes se trouvant au Liban depuis 1977).
Enfin, l'accord prévoyait la création d'un comité de sécurité et d'un comité de liaison conjoint entre IsraA«l et le Liban, avec présence américaine en vue de s'assurer de la démilitarisation partielle et de la neutralisation du sud du Liban.
L'accord israélo-libanais du 17 mai 1983 constituait donc un traité de paix entre les deux pays. Mais il supposait en outre l'évacuation des forces syriennes du Liban et la constitution d'une zone tampon dans le sud du pays.
Cet accord n'a pas été ratifié du côté libanais. Tsahal n'en évacua pas moins Beyrouth. Puis, en septembre 1983, les Israéliens se retirèrent de la montagne du Chouf, au sud de Beyrouth, fief de la minorité druze. A la suite de ce retrait, la guerre civile reprit A  Beyrouth et la seconde force multinationale se trouva dans l'obligation de quitter le territoire libanais. A la veille de ce retrait, la France proposa au Conseil de Sécurité, en février 1984, qu'une force des Nations unies lui soit substituée. Mais cette proposition se heurta au veto soviétique.
A l'heure actuelle, les forces armées syriennes sont présentes dans la plus grande partie du pays. L'armée du Liban-Sud tient certaines régions proches de la frontière d'IsraA«l qui constituent pour ce pays une - zone de sécurité - dans laquelle il se reconnait un droit d'intervention. Enfin, la FINUL continue de contrôler certains secteurs immédiatement au nord de cette zone.
C'est pourquoi le problème des relations entre le Liban et IsraA«l doit en définitive AStre replacé dans un contexte plus large, celui de l'Etat libanais, de son existence et de son indépendance.
En conclusion, les rapports entre IsraA«l et ses voisins sont de nature très diverse, tant en droit qu'en fait. L'Egypte a reconnu IsraA«l et passé un traité de paix avec ce pays fixant leurs frontières. La Jordanie n'a guère de revendication territoriale A  l'égard d'IsraA«l, mais n'entend élir de relations avec Tel-Aviv que dans le cadre du règlement global prévu par la résolution 242. Dans le cas de la Syrie, la ligne de cessez-le-feu est A  l'heure actuelle respectée, mais Damas n'a jamais accepté explicitement la résolution 242 et réclame la restitution du Golan annexé en fait par IsraA«l. Enfin, se pose le problème de l'Etat libanais et de sa capacité A  exercer sa souveraineté interne et externe.

IV. LA QUESTION PALESTINIENNE

Les relations entre IsraA«l et ses voisins peuvent cependant AStre difficilement dissociées du problème posé par le destin du peuple palestinien.

A. Le problème des réfugiés
Ce problème a initialement été un problème de réfugiés. Il l'est encore en partie et cet aspect de la question ne doit pas AStre oublié.
A la suite de la première guerre de 1948, lors de la constitution de l'Etat d'IsraA«l, un premier exode de populations palestiniennes se produisit vers les territoires arabes environnants. Un nouvel exode eut lieu en 1967, lors de la guerre des Six Jours. A l'heure actuelle, il n'est pas aisé de savoir ce que sont devenus tous ces Palestiniens et leurs descendants.
On doit observer en premier lieu qu'environ 800000 d'entre eux sont demeurés en 1947 et 1948 en IsraA«l ou y sont revenus et y jouissent de la citoyenneté israélienne. Une seconde catégorie est constituée par ceux qui se trouvent dans les territoires occupés, c'est-A -dire A  Gaza ou sur la rive occidentale du Jourdain. Cette population est de près de 2 millions de personnes. Enfin, un nombre able de Palestiniens se trouvent en Jordanie (où ils forment, semble-t-il, près de 60 % de la population et où ils bénéficient de la citoyenneté jordanienne), en Syrie, au Liban, ainsi que dans le Golfe, où il existait des minorités palestiniennes influentes jusqu'en 1990.
Quelle est la position des différents pays intéressés en ce qui concerne le sort des Palestiniens ?
Les pays arabes estiment que ces réfugiés jouissent du - droit au retour -. Ils ont le droit de revenir chez eux et, pour ceux qui ne souhaiteraient pas le faire, ils ont un droit A  AStre dédommagés pour le préjudice qu'ils ont subi du fait de leur départ. C'est lA  une position constante de ces pays qui a été réaffirmée solennellement au sommet de Fez, le 9 septembre 1982.
La position d'IsraA«l, qui est également constante depuis les discussions de Lausanne en mai 1949, c'est que la question des réfugiés est une - question A  résoudre avec le traité de paix qu'IsraA«l souhaite passer avec ses voisins -, et - comme l'un des éléments d'un règlement général -, - en tenant compte, ajoutent les Israéliens, de notre demande reconventionnelle pour les pertes de vies humaines et de biens juifs -. Ainsi, pour IsraA«l, il n'existe pas de droit au retour. Il y a certains problèmes qui seraient A  résoudre dans le cadre du traité de paix en vue d'en obtenir un juste règlement.
Face A  ces deux thèses, quelle a été la position de la communauté internationale ?
Les Nations unies ont en premier lieu songé A  secourir les réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'Office de secours et des travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA), institution créée en décembre 1949, et dont le mandat a été renouvelé d'année en année pour apporter une aide aux réfugiés palestiniens.
Puis l'Assemblée générale a pris sur le fond du problème une position très proche de celle des pays arabes. Cette position a été fixée dans une résolution ancienne, la résolution 194 (III) du 11 décembre 1948. L'Assemblée générale a alors décidé
qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible, de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent AStre payées A  titre de compensation pour ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsqu'en vertu des principes du droit international ou en équité cette perte ou ce dommage doit AStre réparé par les gouvernement ou autorités responsables.
Vingt ans plus tard, l'Assemblée a proclamé en outre - le droit inaliénable de tous les habitants déplacés de regagner leurs foyers dans les territoires occupés par IsraA«l depuis 1967 -. Ces positions ont été réaffirmées constamment depuis lors par l'Assemblée et par un comité qu'elle a créé, le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
Le Conseil de Sécurité a une position beaucoup plus prudente et a distingué entre :
» le problème des réfugiés de 1967, c'est-A -dire ceux de la guerre des Six Jours : dans sa résolution 237, le Conseil de Sécurité a, le 14 juin 1967, prié le gouvernement israélien - de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis dans ces zones depuis le déclenchement des hostilités -.
» le problème des réfugiés dans son ensemble (et notamment celui des transferts de populations de 1948), pour lequel le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 242 du 22 novembre 1967, a seulement demandé - de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés - (sans en préciser le contenu).
Tel est l'état de ce premier aspect de la question, aspect important, car A  l'évidence l'exercice d'un droit intégral au retour pour tous les intéressés combiné avec le droit A  l'autodétermination pourrait avoir des conséquences sur la vie mASme de l'Etat d'IsraA«l. On comprend, dans ces conditions, A  la fois la position israélienne, la position arabe, reflétée largement dans les résolutions de l'Assemblée générale, et la prudence du Conseil de Sécurité.


B. Le destin des Palestiniens

Le problème palestinien n'est plus seulement un problème de réfugiés. Il est devenu celui du sort mASme du peuple palestinien. Cette évolution est en premier lieu le fruit de la guerre des Six Jours. Du fait de cette guerre et de l'occupalion par IsraA«l de Gaza, de la rive occidentale du Jourdain et de Jérusalem, les populations touchées se sont accrues en nombre et la question a pris une dimension différente.
Le second facteur a été la création de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et le développement de son activité - en tant que représentant du peuple palestinien -.
L'OLP a été créée en 1964 et est organisée autour d'un Conseil national palestinien, sorte de Parlement qui élit un comité exécutif de quinze membres dont le président est également commandant en chef de l'Armée de libération de la Palestine (ALP). La Charte de l'OLP a été approue au Caire en 1968. Son siège, fixé initialement dans la capitale égyptienne, a été transféré suc



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Monnaie unique et rupture politique des annÉes 1990
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A thÉorie traditionnelle appliquÉe À l union douaniÈre
Critique et dÉpassement de la thÉorie traditionnelle de l union douaniÈre
Les fondements de la politique de concurrence et de la politique industrielle
Le contenu de la politique de concurrence
Le contenu de la politique industrielle et de la politique de recherche
Contexte et contenu de l europe financiÈre : trois libertÉs
Les implications sur les structures et la rÉgula tion du systÈme financier
La promotion de la mobilitÉ du travail
Une harmonisation limitÉe des rÉglementations
La redistribution rÉparatrice : les fonds structurels
L absence de vÉritable politique macroÉconomique de lutte contre le chÔmage
La timide crÉation d un espace de concertation europÉen
L affichage politique d objectifs communs en matiÈre d emploi
La pac originelle : une politique fondÉe sur des prix ÉlevÉs
Crise et rÉvisions de la pac : le retour du marchÉ
La politique commerciale
Politique de coopÉration et convention de lomÉ
L union europÉenne et les peco
Le sme : une zone de paritÉs fixes plus l ecu
Le bilan : stabilitÉ, dynamisme de l ecu, convergence et asymÉtrie
Les prÉalables de l union monÉtaire
Institutions monÉtaires, politique monÉtaire et politique de change
Les politiques Économiques dans le cadre de la monnaie unique
Construction européenne et redéfinition de l intervention publique
Comment préserver le modèle social européen?
Le modèle de développement européen a-t-il un avenir dans la mondialisation?
Le modèle social européen comme mécanisme de partage collectif des risques
Centre d analyse stratégique - projet politique européen
L europe, quel modèle économique et social ?
Les grandes crises internationales