NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » ECONOMIE EUROPENEANA » Les grandes crises internationales Le sahara occidentalLe Sahara occidental a posé des questions d'un grand intérASt juridique, s'agissant d'un territoire A -décoloniser- faisant l'objet de conflits de souveraineté. Ces problèmes ont été traités A la fois par les Nations unies, la Cour internationale de justice et l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Ils n'ont malheureusement pas encore été complètement résolus. Avant de les examiner, il parait cependant indispensable de fournir quelques données géographiques et historiques sur la région. I. DONNéES DE BASE Le Sahara occidental est l'ancien Sahara esnol qui s'étendait sur la côte occidentale de l'Afrique, sur approximativement 280000 km2. La population de ce territoire est incertaine. Le premier recensement, celui de 1974, a dénombré environ 75 000 habitants. Mais ce chiffre est discuté, car certains Sahraouis vivaient dès cette époque dans les pays voisins, souvent A cheval sur les frontières. En tout état de cause, il s'agit d'un pays peu peuplé (au plus un habitant pour 3 A 4 km2) et quasiment désertique. La moyenne annuelle des pluies y est inférieure A 40 mm et a pu descendre en 1964 A 2 mm. Le Sahara en fait y vient mourir sur la côte atlantique. L'élevage nomade était la seule ressource traditionnelle A laquelle s'ajoutait non moins traditionnellement la contre-bande, favorisée par la proximité des ports francs des Canaries. Deux ressources plus importantes sont apparues récemment : tout d'abord, la pASche, la zone économique au large du Sahara occidental étant extrASmement poissonneuse, et, en second lieu, les phosphates, découverts après la Seconde Guerre mondiale en 1969, A Bou Craa, dans le Seguiet-el-Hamra. Les réserves sont considérables et pourraient atteindre 2 milliards de tonnes. L'exploitation est aisée, puisque le phosphate est extrait A ciel ouvert et transporté sur près de 100 km par bande convoyeuse jusqu'A la mer pour y AStre chargé. En définitive, le Sahara occidental est un pays paue et les deux richesses qui y sont apparues dans les dernières décennies ont eu par elles-mASmes un impact limité sur le niveau et le genre de vie. Ce pays a été colonisé A la fin du xixe siècle par l'Esne, qui s'installa en 1884 sur la côte et pendant très longtemps y tint simplement deux ou trois points avec des effectifs minimes. La pacification de l'intérieur fut réalisée tardivement, en liaison avec l'action franA§aise au Sahara, et ne se termina qu'entre les deux guerres mondiales. La zone administrée par l'Esne comprenait cependant trois régions différentes : 1A° Au nord, le Maroc méridional, composé de l'enclave de PIfni (vieux fort esnol en territoire marocain) et de la zone marocaine de Tarfaya (que l'Esne administrait comme le Rif depuis l'élissement du protectorat franA§ais sur l'empire chérifien). 2A° Au centre, le Seguict-el-Hamra, zone dans laquelle se trouvent les phosphates de Bou Craa et qui constituait l'essentiel du Sahara esnol utile. 3A° Au sud, enfin, l'ancien Rio de Oro. longue bande désertique allant du cap Bojador au cap Blanc et dans laquelle se trouvait la capitale, Villa Cisneros (aujourd'hui Dakhla). Pour comprendre les problèmes juridiques qui se sont posés au Sahara occidental, il faut tout d'abord évoquer l'histoire de la décolonisation de 1958 A 1975 (date du départ des Esnols), puis étudier l'évolution de la question depuis 1975. II. LA DéCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL (1958-l975) A. Les premières étapes de la décolonisation Dans une première étape, les problèmes classiques de décolonisation se posent A l'Esne et font l'objet de discussions bilatérales entre le Maroc et l'Esne, le Maroc ayant toujours affirmé que cette zone faisait partie historiquement du royaume chérifien, et que par conséquent, après le départ de l'Esne, elle devait lui revenir. Dès ail 1958, l'Esne restitue au Maroc la zone de Tarfaya, entre Poucd Draa et le cap Juby, puis, en janvier 1969, elle lui cède Ifni. Aucun conflit de souveraineté, aucune contestation n'existe aujourd'hui pour ce qui est de ces zones septentrionales de l'ancien Sahara esnol. Seuls le Seguiet-el-Hamra et le Rio de Oro posent problème. En ce qui concerne ces derniers, l'Esne hésite A l'époque entre deux politiques : celle de restitution au Maroc et une politique d'autodétermination menant A l'indépendance du Sahara occidental. Dans une première étape, l'Esne se bome A donner au territoire une autonomie plus grande. En 1969, le régime administratif de la province est modifié et une assemblée locale composée de cent deux représentants des tribus et des chefs de famille est constituée. Un conseil de cinq membres est choisi en son sein. Enfin, le gouvernement esnol tente d'améliorer par diverses mesures la situation matérielle des habitants. Pendant ce temps, l'Assemblée générale des Nations unies vote plusieurs résolutions invitant l'Esne A organiser un référendum d'autodétermination sur place après consultation du Maroc, de la Mauritanie et de - toute autre partie intéressée -. Mais ces résolutions sont sans grand impact du fait des différends existant entre les pays voisins. En effet, A l'époque, les rapports entre le Maroc et l'Algérie n'étaient pas bons. En 1962, un conflit armé de courte durée avait mASme éclaté entre les deux pays qui se disputaient la possession de l'oasis de Tindouf. Cette période de difficultés ne se terminera qu'en 1970, lorsque le roi Hassan II renoncera A revendiquer Tindouf. De mASme, A cette époque, les relations entre le Maroc et la Mauritanie sont mauvaises, car Rabat prétend que la Mauritanie est une création artificielle de la décolonisation et que l'ensemble du Sahara occidental, jusqu'au fleuve Sénégal, doit faire retour au royaume chérifien. LA encore, ce ne sera qu'en 1979 qu'il abandonnera cette thèse, en passant A Casablanca un traité de solidarité, de coopération et de bon voisinage avec la Mauritanie. A ce moment, la pression des trois Etats sur l'Esne s'accroit et celle-ci décide finalement, en 1974, de procéder A un référendum d'autodétermination au cours du premier semestre 1975, afin de permettre aux Sahraouis de définir librement l'avenir politique de leur pays. Cette solution se heurte immédiatement A l'opposition du Maroc, selon lequel le Sahara esnol faisait partie, avant la conquASte esnole, de l'empire chérifien et devait lui revenir sans qu'il y ait lieu A scrutin d'autodétermination. Elle rencontre en revanche l'accord de l'Algérie, qui souligne n'avoir aucune revendication sur la zone, mais soutien! qu'il appartient au peuple sahraoui de déterminer lui-mASme son destin et de constituer, s'il le souhaite, un pays indépendant. Quant A la Mauritanie, sans s'opposer formellement A un tel scrutin, elle avance des revendications sur le sud du Sahara esnol et passe, semble-t-il, en octobre 1974, un accord secret avec Rabat envisageant un partage, la Seguiet-el-Hamra devant AStre rattachée au Maroc et le Rio de Oro A la Mauritanie. Entre-temps cependant, Rabat, inquiet de la décision esnole, avait proposé A Madrid de demander conjointement l'avis de la Cour internationale de justice sur la question saharienne. S'étant heurté A un refus, le Maroc saisit l'Assemblée générale des Nations unies. B. L'avis de la Cour internationale de justice de 1975 L'Assemblée, par la résolution 3292 (XXIX) du 13 décembre 1974, adoptée par 88 voix avec 43 abstentions (dont celles de l'Algérie et de l'Esne), décide alors de soumettre, pour avis consultatif, l'affaire A la Cour. Elle invite en mASme temps l'Esne A surseoir au référendum tant que l'Assemblée générale ne se serait pas prononcée sur la politique A suie A la lumière de l'avis de la Cour. Deux questions sont posées A la Cour : 1A° - Le Sahara occidental (Rio de Oro et Seguiet-el-Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Esne, un territoire sans maitre (terra nullius) ? - 2A° - Si la réponse A la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? - La Cour se réunit immédiatement. Le Maroc et la Mauritanie demandent A désigner un juge ad hoc. La Cour donne satisfaction A la demande du Maroc, car - il paraissait y avoir un différend juridique relatif au territoire du Sahara occidental entre le Maroc et l'Esne- au moment de l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale et les questions posées A la Cour pouvaient AStre considérées - comme se rattachant A ce différend -. En revanche, elle rejette la demande de la Mauritanie, en l'absence de différend de ce type. La Cour examine ensuite diverses questions de compétence et de recevabilité soulevées par l'Esne. L'Esne rappelait en premier lieu qu'elle s'était refusée A soumettre A la Cour le différend qui l'opposait au Maroc. Elle s'était également opposée A l'adoption de la résolution 3292. En effet, celle-ci aurait en réalité eu pour objet de soumettre ce mASme différend A la Cour. Par le biais de l'avis consultatif, serait tournée la règle selon laquelle un Etat ne saurait AStre attrait devant la Cour sans son consentement. La demande d'avis serait de ce fait irrecevable. La Cour ésectiune cette argumentation en soulignant que la demande d'avis n'avait pas pour seul objet de régler le différend existant entre les deux pays. Elle visait plus généralement les conditions dans lesquelles il pouvait AStre procédé A la décolonisation du Sahara occidental conformément A la résolution 1514 (XV) et s'interrogeait sur les liens entre ce territoire et la Mauritanie. Elle ne tendait donc pas A aider A la solution d'un conflit territorial bilatéral, mais A permettre A l'Assemblée générale des Nations unies - d'exercer comme il convient ses fonctions relatives A la décolonisation du territoire -. Elle était par suite recevable. Ecartant en outre diverses irrecevabilités de moindre intérASt, la Cour en arrive au fond. a) Le Sahara occidental n'était pas - terra nullius - en 1884 La première question était de savoir si le Sahara occidental était, au moment de la colonisation par l'Esne, un territoire sans maitre. Telle était aussi bien la thèse esnole que la thèse algérienne. En effet, selon ces Etats, aucun Etat n'exerA§ait sa souveraineté sur cette zone A l'époque de la colonisation et aucun Etat ne pouvait par suite faire valoir de droit lors de la décolonisation. Il appartenait aux populations locales d'exprimer leur volonté sur leur destin par un scrutin d'autodétermination. En revanche, selon les thèses marocaine et mauritanienne, le Sahara esnol n'était pas une terra nullius au moment de la colonisation. Dès lors, ce territoire devait, lors de la décolonisation, AStre restitué A son souverain antérieur. La Cour s'interroge en premier lieu sur la date A laquelle elle doit se placer pour déterminer si le Sahara esnol était un territoire sans maitre. Dans cette perspective, elle précise que, si des navigateurs esnols avaient pu toucher ces côtes auparavant, la vérile - colonisation - du territoire n'avait commencé qu'en 1884. Dans ces conditions, peu importe que le Maroc ait ou non exercé sa souveraineté dans la zone A l'époque des Almoravides. C'est en 1884 qu'il faut se placer pour déterminer l'état de fait et de droit. Enfin, la Cour ajoute que c'est également A cette date qu'il faut se placer pour rechercher ce qu'il convient d'entendre par - territoire sans maitre - (terra nullius). Or, en l'espèce, le Sahara occidental était en 1884 habité par des populations organisées en tribus et - placées sous l'autorité de chefs compétents pour les représenter-. Ces chefs avaient passé des accords avec - la société esnole des africanistes - et le roi d'Esne avait, sur la base de ces accords, pris le Rio de Oro - sous sa protection -. Dès lors, et quelles qu'aient pu AStre la valeur de ces accords et l'autorité dont dépendaient ces chefs locaux, le Sahara occidental n'était pas, au moment de la colonisation, un territoire sans maitre. Cette réponse A la première question de l'Assemblée générale allait dans le sens des thèses marocaine et mauritanienne. Elle est acquise A l'unanimité. b) Les liens juridiques du Sahara occidental avec le Maroc et l'ensemble mauritanien Restait la seconde question A laquelle la Cour devait répondre si la réponse A la première question était négative (ce qui était bien le cas) : - Quels étaient les liens juridiques du territoire avec le royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien -? Dans cette perspective, la Cour s'interroge tout d'abord sur la portée des termes - liens juridiques -, et conclut qu'il s'agit pour elle de déterminer quels étaient, A l'époque, les liens juridiques du territoire et de sa population avec le Maroc et la Mauritanie susceptibles - d'influer sur la politique A suie pour la décolonisation du Sahara occidental -. La question posée n'est donc pas une question de souveraineté au sens classique : elle est plus vaste. En outre, pour y répondre, il convient de tenir compte des conditions de vie et de l'organisation sociale très particulière de la région caractérisées par le nomadisme de tribus extrASmement clairsemées. Ces critères étant posés, la Cour examine la position marocaine. Le Maroc soutenait AStre lié en premier lieu au Sahara occidental par une possession immémoriale fondée sur l'exercice public de la souveraineté, ininterrompu et incontesté pendant des siècles, et il invoquait, A l'appui de sa thèse, un certain nombre de documents historiques, ainsi que la contiguïté géographique. Mais, pour la Cour, ces arguments n'ont pas de valeur décisive, et il convient plutôt d'examiner comment l'autorité s'exerA§ait effectivement dans la région au moment de la colonisation et dans la période qui l'a immédiatement précédée. Dans cette perspective, la Cour rappelle que l'Etat chéri-fien avait A cette époque une structure très particulière. Il était fondé sur un lien religieux d'allégeance au sultan plus que sur la notion de territoire. En outre, le Maroc se composait alors pour une part du - Bled Makhzen -, pays soumis au pouvoir effectif du sultan qui, notamment, y percevait l'impôt, et du - Bled Siba-, pays de la dissidence, dans lequel l'autorité spirituelle du sultan était reconnue, mais où le pouvoir effectif appartenait A des caïds nommés par les tribus. Puis la Cour constate que le sud du Maroc entre le Sous et le Draa appartenait au Bled Siba et que, par suite, il convient de se demander si des liens juridiques du type existant dans cette zone unissaient le Sahara occidental A la couronne ché-rifienne. Examinant dans le détail ces liens et les accords internationaux applicables, la Cour aboutit A la conclusion que le Maroc n'a pas -exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental -, mais elle ajoute que cependant - un lien juridique d'allégeance existait pendant la période pertinente entre le sultan et certaines des populations nomades du territoire -, en particulier les tribus Tekna du nord. Ainsi la Cour aboutit A une conclusion extrASmement nuancée, reconnaissant l'existence de liens juridiques entre le sultan et certaines des tribus nomades du nord du territoire, mais se refusant A admettre l'existence d'une souveraineté marocaine au sens classique du terme sur l'ensemble de la zone en cause. La Cour passe ensuite A l'examen des liens juridiques entre le Sahara occidental et - l'ensemble mauritanien -. Ce terme avait été employé par l'Assemblée générale A la demande de la Mauritanie. En effet, s'il existait inconteslement en 1884 un Etat marocain, il n'existait pas d'Etat mauritanien. Mais le gouvernement de Nouakchott soutenait que dans cette zone, et plus spécialement au sud de la Seguiet-el-Hamra, nomadisaient diverses tribus qui étaient unies par des liens historiques, religieux, linguistiques et culturels, et qui formaient une communauté ayant une certaine cohérence dénommée - Bilad Chinguiti -. La Mauritanie ajoutait qu'elle était héritière de cette communauté et que, dès lors, le territoire correspondant devait lui revenir. Après avoir, lA encore, procédé A une analyse détaillée, la Cour conclut que les tribus et émirats du Bilad Chinguiti ne formaient pas en 1884 une entité juridique unique distincte de ses membres. Il n'existait donc, entre le territoire du Sahara occidental et l'ensemble mauritanien, aucun lien de souveraineté, voire mASme d'allégeance, mais une simple relation d'inclusion. Les tribus et émirats avaient seulement entre eux et les tribus et émirats voisins des liens juridiques correspondant aux nécessités du nomadisme A travers des territoires sans frontières (terrains de parcours, puits, cimetières, etc.). Ayant ainsi caractérisé les liens juridiques existant A la fin du xixe siècle entre le Sahara occidental, le Maroc et l'ensemble mauritanien, la Cour rappelle que, dans leurs conclusions, le Maroc et la Mauritanie soutenaient que ces liens juridiques concernaient dans le premier cas le nord du territoire et dans le second le sud (esquissant ainsi un éventuel partage territorial). Mais la Cour ésectiune au passage cette thèse, en soulignant - la difficulté de démASler ce qu'étaient les diverses relations dans la région du Sahara occidental au moment de la colonisation -. En définitive, en réponse A la seconde question qui lui avait été posée, la Cour est d'avis que, tant en ce qui concerne le royaume du Maroc qu'en ce qui concerne l'ensemble mauritanien, il existait avec le territoire du Sahara occidental des liens juridiques possédant des caractères particuliers, mais qu'il ne s'agissait pas de - liens de souveraineté territoriale - (dans le premier cas, par 14 voix contre 2; dans le deuxième cas, par 15 voix contre 1). La Cour en conclut, et c'est peut-AStre le passage le plus important de l'avis, qu'elle n'a - pas conslaté l'existence de liens juridiques de nature A modifier l'application de la résolution 1514 (XV) quant A la décolonisation du Sahara occidental, et en particulier l'application du principe d'autodétermination grace A l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire -. Ainsi l'avis se résume-t-il en trois points : 1A° Le Sahara occidental ne constituait pas A l'époque de la colonisation un territoire sans maitre. 2A° Il n'était pas placé A l'époque sous la souveraineté territoriale de l'empire chérifien et a fortiori de l'- ensemble mauritanien -. 3A° Il existait cependant des liens juridiques entre le territoire, le Maroc et l'ensemble mauritanien, mais ces liens juridiques n'étaient pas de nature A empAScher l'application en l'espèce du principe d'autodétermination. c) L'accord tripartite du 14 novembre 1975 Cet avis du 16 octobre 1975 donnait largement satisfaction A l'Esne et A l'Algérie, mais il était si équilibré dans sa démarche prudente qu'au premier abord toutes les parties s'en déclarèrent satisfaites en mettant bien entendu l'accent sur les développements qui leur étaient favorables. Dès le 16 octobre au soir, le roi Hassan II annonce en effet A la télévision marocaine que la Cour internationale de justice a donné satisfaction A Rabat et décide d'organiser une marche pacifique de 350 000 volontaires sur El Aïoun qui sera connue sous le nom de - marche verte -. Le lendemain, 17 octobre, l'Esne saisit le Conseil de Sécurité. Ce dernier se réunit le 20 et adopte le 22 une résolution qui se borne A inviter les parties intéressées A la - mesure et A la modération - et A demander au secrétaire général d'entrer en consultation avec elles. Malgré l'hostilité de l'Esne et de l'Algérie, le roi Hassan II, le 5 novembre, donne aux marcheurs, depuis Agadir, l'ordre d'entrer en territoire saharien, et, le 6, ils franchissent la frontière. Le Conseil de Sécurité enjoint au Maroc d'arrASter immédiatement l'opération, puis, le 6 novembre, vote une résolution dans laquelle il note avec une - profonde préoccupation- que la situation -s'est gravement détériorée au Sahara - et constate - avec regret - que la marche a eu lieu malgré ses appels et le déplore. Les marcheurs n'iront cependant pas très loin en territoire saharien et s'arrASteront avant d'atteindre les lignes esnoles A 10 km de la frontière. Il n'y aura donc pas de heurt entre Marocains et Esnols et des négociations seront immédiatement engagées entre Madrid, Rabat et Nouakchott. Elles aboutiront, dès le 14 novembre 1975, A la signature d'un accord tripartite par lequel l'Esne réaffirme sa décision de décoloniser le Sahara occidental, en cessant d'AStre puissance administrante. Ce rôle est immédiatement confié A A une administration intérimaire A laquelle participent les trois pays ainsi que l'assemblée locale mise en place auparavant par les Esnols, la djemaa. Il est entendu que le gouverneur général sera esnol et que deux gouverneurs adjoints seront nommés, l'un marocain, l'autre mauritanien. Il sera définitivement mis fin A la présence esnole au plus tard le 28 féier 1976. Enfin, il est convenu que l'opinion de la population exprimée par la djemaa sera respectée. En application de l'accord, les colonnes marocaines remplacent progressivement les garnisons esnoles qui, dès le début décembre, se sont toutes repliées sur El Aïoun et sur Villa Cisneros, et, le 11 décembre, 4000 soldats marocains entreni dans la capitale saharienne. Le nord du territoire est occupé par le Maroc et le sud par les Mauritaniens.
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