L'invasion et l'annexion en août 1990 du Koweit par l'Irak provoquèrent une vi réaction de la communauté internationale. Embargo et blocus, puis interntion armée contraignirent l'Irak A évacuer le Koweit en février 1991 et A accepter les conditions rigoureuses de cessez-le-feu qui lui furent alors imposées.
Aussi convient-il pour étudier cette
crise d'analyser en premier lieu les origines du conflit avant d'en décrire les étapes et d'en étudier les suites.
I. LES ORIGINES DU CONFLIT
Dirses accusations ont été lancées par l'Irak A rencontre du Koweit A la ille et au lendemain du déclenchement des hostilités. Des empiétements frontaliers (notamment dans la région du champ pétrolifère de Roumeilah) ont été évoqués. Le gournement de Bagdad a par ailleurs accusé le Koweit de surproduction et de dumping pétrolier. De ce fait, l'Irak aurait vu ses recettes extérieures s'effondrer et ses difficultés financières s'aggrar. Cette situation se serait révélée d'autant plus intolérable qu'A la suite de la première guerre du Golfe l'Irak était fortement endetté. Le Koweit était l'un de ses principaux créanciers (pour environ 15 milliards de dollars) et se serait refusé A tout aménagement de la dette.
Ces considérations n'ont peut-AStre pas été étrangères au conflit. Mais celui-ci a des causes plus lointaines. L'Irak a toujours recherché pour ses ports un débouché sur le Golfe, soit en obtenant de l'Iran l'entière disposition du Chatt-el-Arab, soit en élargissant son territoire rs le sud-ouest. Dans cette dernière perspecti, il a été amené A contester tantôt ses frontières ac le Koweit, tantôt l'existence mASme de cet Etat, et il a avancé A cet effet dirs arguments de droit qu'il convient d'examiner A la lumière de l'histoire du Koweit.
A. L'histoire du Koweit
a) Avant la Première Guerre mondiale
Dès le début du xvin siècle, des nomades issus de la péninsule arabique s'installent au Koweit. A partir de 1756, ils sont gournés par un cheikh de la famille Al Sabah, toujours au pouvoir aujourd'hui.
A la fin du xixe siècle, l'Empire ottoman, vaincu dans les Balkans, tente d'étendre son autorité en Afrique et en Asie. Les liens entre le Koweit et l'Empire se resserrent et s'institutionnalisent. Le cheikh reA§oit de la Sublime Porte le titre de gourneur du district. Le drapeau turc flotte sur le Koweit, la population est recensée ac celle de l'Empire et un poste de douane ottoman est ourt.
Très rapidement, cependant, ces liens se distendent. A la suite d'une révolution de palais, le nouau cheikh, A partir de 1899, tente de limiter l'influence ottomane et passe ac la Grande-Bretagne, alors puissance dominante dans le Golfe, un accord secret par lequel Sa Majesté britannique offre au sourain ses - bons offices -. En contrepartie, le cheikh s'engage A ne céder aucun territoire et A ne recevoir aucun représentant étranger sans l'accord du Royaume-Uni. Sur la base de cet accord, les Britanniques viendront en 1901 au secours du cheikh attaqué par l'émir du Najd et la Turquie s'inquiétera. Le cheikh renoullera alors son serment d'allégeance, sans dénoncer l'accord secret, et cette situation d'équilibre précaire se maintiendra pendant quelques années.
Cet équilibre sera consacré par l'accord internu, le 29 juillet 1913, entre le Royaume-Uni et l'Empire ottoman. En rtu de cet accord, la Sublime Porte s'engage A ne pas internir dans les affaires du Koweit et concède au cheikh une autonomie administrati complète sur la majeure partie du territoire. Elle reconnait en outre la validité de l'accord de 1899. De leur côté, les Britanniques reconnaissent que le Koweit constitue un district autonome de l'Empire et s'engagent A ne pas élir de protectorat formel tant que durera le statu quo.
Ce traité n'était pas entré en vigueur lorsque éclate le premier conflit mondial. Dès le mois d'août 1914, la Grande-Bretagne entre en guerre contre l'Empire ottoman, occupe le Koweit et promet au cheikh le statut - de gournement indépendant sous protection britannique -. Après la défaite et la dissolution de l'Empire ottoman en 1918, la Turquie renonce par l'article 132 du traité de Sèvres du 10 août 1920, puis par l'article 16 du traité de Lausanne du 24 juillet 1923, A tous droits et titres sur ou concernant les territoires situés au-delA de ses noulles frontières.
b) L'entre-deux-guerres
Le sort des anciens territoires ottomans doit, en rtu du traité de Lausanne, AStre fixé par les puissances intéressées. L'Arabie Saoudite est alors constituée, tandis que le Royaume-Uni se voit accorder un mandat A de la Société des Nations sur la Mésopotamie, qui devient l'Irak. La Grande-Bretagne, fidèle A la politique qu'elle avait suivie depuis 1899, demeure par ailleurs favorable A la constitution d'un Etat koweïtien distinct de l'Irak.
La frontière entre les deux pays fait l'objet d'un premier échange de lettres en date des 4 et 19 avril 1923 entre le Haut-Commissaire britannique pour l'Irak et l'émir du Koweit. Un deuxième échange de lettres intervient, les 21 juillet et 20 août 1932, entre le Premier ministre irakien et l'émir, fixant cette frontière.
Selon ce dernier accord, - la frontière terrestre part de l'intersection de l'oued El Audja et de l'oued El Batin, se dirige r le nord en longeant l'oued El Batin jusqu'au sud de Safouan, puis rs l'est en passant au sud du puits de Safouan, du Djebel Sanoum et Oum Qasr et jusqu'A la jonction des baies de Khor Zoubair et de Khor Abdullah -. L'accord précise enfin que - les iles de Warba, Boubiyan, Maskan, Faylaka, Annan, Koubbar, Garro, Oum al Maradim, appartiennent au Koweit -.
Le mandat britannique sur l'Irak prend fin le 3 octobre 1932. Dans les trente années qui suint, les autorités de Bagdad demandent A plusieurs reprises le rattachement du Koweit A l'Irak ou A tout le moins la cession de l'ile de Warba. Elles n'obtiennent pas satisfaction.
c) Depuis l'indépendance du Koweit
Le 19 juin 1961, le Koweit accède A son tour A l'indépendance. Six jours plus tard, le général Kassem, alors au pouvoir A Bagdad, proclame la souraineté irakienne sur l'ensemble du Koweit en contestant la validité des accords de 1923 et 1932 et en se réclamant des droits exercés avant 1914 par l'Empire ottoman. Des mouments de troupes irakiennes sont signalés aux frontières. Les Britanniques et les Saoudiens envoient des troupes au Koweit. La Ligue arabe, qui, le 20 juillet 1961, avait admis le noul Etat parmi ses membres, tente une
médiation et décide, le 12 août, de constituer sur place une force de défense.
Puis, A la suite du renrsement du général Kassem, les relations entre l'Irak et le Koweit s'améliorent. Le Koweit est admis aux Nations unies en mai 1963 et, le 4 octobre, A l'occasion d'une visite A Bagdad du Premier ministre koweïtien, ce dernier et le président irakien signent un procès-rbal d'accord selon lequel -les deux délégations sont connues de ce qui suit - :
La République d'Irak reconnait l'indépendance et la pleine souraineté du Koweit, délimité de la manière qui se trou indiquée dans la lettre du Premier ministre de l'Irak en date du 21 juillet 1932 et qui a été acceptée par le sourain du Koweit dans sa lettre du 10 août 1932.
En dépit de cet accord de délimitation, la démarcation de la frontière ne peut AStre opérée sur le terrain dans les années qui suint, malgré plusieurs réunions tenues A cet effet en 1964, 1965, 1967 et 1968. Souhaitant disposer d'un accès A la mer, l'Irak avance A nouau des rendications sur les iles de Warba et Bubyan. Des incidents frontaliers éclatent en 1973 et 1975 et, A la suite d'une noulle médiation de la Ligue arabe, une zone démilitarisée de 2 km de large est créée en 1976, de part et d'autre de la frontière.
B. Les controrses juridiques
a) Les droits ottomans
L'Irak a tout d'abord justifié l'invasion et l'annexion du Koweït en soutenant que ce territoire faisait partie avant 1914 de la province de Bassorah de l'Empire ottoman. L'Irak aurait succédé aux droits de l'Empire en 1921 ; le Koweït serait une - création artificielle de la colonisation -, et la décision irakienne n'aurait fait que rélir la vérile situation de droit.
A cette argumentation ont été opposées plusieurs objections :
1A° En premier lieu, la situation du Koweit au début du siècle, telle que précisée dans l'accord anglo-turc de 1913, était loin d'AStre claire. L'Empire ottoman exerA§ait certainement une suzeraineté sur le cheikh, mais on peut se demander s'il s'agissait lA d'une vérile souraineté.
2A° Quoi qu'il en soit, la Turquie, successeur de l'Empire ottoman, a renoncé en 1920 et 1923 A tous ses droits et titres hors de ses noulles frontières. Dès lors, l'Irak n'aurait pu hériter directement de tels droits et titres. Il appartenait aux seules puissances alliées de déterminer le sort des territoires ainsi abandonnés, sans égard pour les anciennes délimitations administratis.
3A° Enfin, en fixant en 1923 et 1932 ses frontières ac le Koweit, puis en reconnaissant en 1963 l'indépendance et la pleine souraineté de ce pays, l'Irak aurait en tout état de cause renoncé A tous les droits dont il aurait pu se prévaloir antérieurement.
A ce stade, la controrse glisse de l'évaluation des droits historiques A l'appréciation de la validité des traités.
b) Les accords conclus de 1923 A 1963
L'Irak conteste en effet la validité des échanges de lettres de 1923 et 1932, puis la portée de l'accord de 1963.
1A° L'Irak soutient que l'échange de lettres de 1923 est nul et non anu dans la mesure où, en le signant, le Haut-Commissaire britannique, agissant au nom de l'Irak, aurait méconnu le traité d'alliance passé en 1922 entre la Grande-Bretagne et le roi FayA§al, selon lequel - aucun territoire en Irak ne sera cédé ou concédé ou placé de toute autre faA§on sous le contrôle d'une puissance étrangère -.
A cet argument, il a été opposé que le traité anglo-irakien de 1922 n'est entré en vigueur qu'en 1924, postérieurement A l'échange de lettres incriminées. II a été ajouté qu'en fixant les frontières de l'Irak le Royaume-Uni ne faisait qu'exercer les compétences qu'il tenait du traité de Lausanne et n'a nullement procédé A une cession de territoire.
2A° L'Irak souligne que les échanges de lettres de 1923 et 1932 sont internus avant l'indépendance du pays et qu'ils ne lieraient pas Bagdad.
Cette argumentation pose cependant problème au regard des règles de la succession d'Etat appliquées en 1994 par
la Cour internationale de justice dans le différend ayant opposé le Tchad et la Libye. Elle pose aussi problème au regard du principe de Vuti possidetis juris rappelé A plusieurs reprises par la Cour, notamment en 1986 dans l'affaire Burkina Faso/Mali.
3A° Enfin, l'Irak expose que tant l'accord de 1932 que celui de 1963 n'ont pas été approuvés par les assemblées irakiennes compétentes. De ce fait, ils ne sauraient engager Bagdad.
En réponse, il a été contesté que les Constitutions irakiennes successis imposaient une telle approbation. Il a été rappelé que les deux accords en cause, et tout particulièrement celui de 1963, ne contenaient aucune clause subordonnant leur entrée en vigueur A ratification. Il a enfin été souligné qu'en principe la validité d'un engagement international ne saurait AStre subordonnée aux exigences constitutionnelles des parties. Ce principe a été exprimé A l'article 46 de la conntion de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, selon lequel le vice d'in
compétence ne peut AStre invoqué par un Etat - comme viciant son consentement, A moins que cette violation n'ait été manifeste -. Il faut pour ce faire qu'elle soit - objectiment évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément A la pratique habituelle et de bonne foi -.
Resterait enfin A apprécier les conséquences de la conduite de l'Irak de 1963 A 1990. En effet, si pendant cette période Bagdad a continué A souler le problème des frontières, il n'en a pas moins reconnu l'existence du Koweit, Etat membre des Nations unies, et a entretenu ac lui des relations diplomatiques normales.
Pour ce qui est des frontières, la controrse est plus complexe. Mais on peut se demander si l'accord du 4 octobre 1963 n'y a pas mis un point final. Le Conseil de Sécurité a pour sa part estimé qu'il en avait bien été ainsi et que la question avait une fois pour toutes été résolue par l'accord de 1963, - signé par les deux pays dans l'exercice de leur souraineté-, puis enregistré et publié par l'Organisation des Nations unies. Le Conseil a ajouté que cet accord avait fixé une - frontière internationale - entre les deux Etats et attribué au Koweit les iles contestées (résolution 687, paragraphe 2), seule la démarcation sur le terrain ayant été alors laissée en suspens.
II. LES éTAPES DU CONFLIT
A. Généralités
Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweit et, le 8 août, il en prononce l'annexion. L'émir Jaber s'enfuit et se réfugie en Arabie Saoudite. Par la résolution 660 du mASme jour, le Conseil de Sécurité condamne immédiatement cette invasion, puis, par la résolution 662 du 9 août, il décide A l'unanimité que l'annexion est - nulle et non anue -.
L'Irak refuse de s'incliner. Ce refus entraine deux séries de réactions. Agissant en rtu de l'article 51 de la Charte des Nations unies, le Koweit et l'Arabie Saoudite appellent en premier lieu d'autres Etats A l'aide. Les Etats-Unis annon- * cent, le 3 août, l'envoi dans le Golfe d'une force navale et, le 7 août, celui de forces aériennes et terrestres. Le 10 août, douze chefs d'Etat arabes réunis au Caire décident l'envoi d'une force panarabe en Arabie Saoudite. D'autres gournements se joindront A la coalition qui, en janvier 1991, réunira plus de 600000 hommes pronant de vingt-sept Etats.
En mASme temps, le Conseil de Sécurité va user des pouvoirs qu'il tient du chapitre VII de la Charte des Nations unies en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. La Charte prévoit en pareille hypothèse le recours A des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée (article 41) puis, si nécessaire, A des mesures supposant un tel emploi (article 42).
Ce système n'avait guère fonctionné. Des sanctions économiques n'avaient été décidées que dans deux cas : interdiction des livraisons d'armes A l'Afrique du Sud et embargo de la Rhodésie (1966). Quant aux actions militaires, il n'existait qu'un précédent, celui de la guerre de Corée (1950).
Or le Conseil de Sécurité va en cinq mois franchir toutes les étapes des actions possibles en vue de restaurer la légalité internationale. II le fera A la suite de consultations préalables des cinq membres permanents, qui, au cours de cette période, proposeront au Conseil treize résolutions successis, dont de nombreuses décisions obligatoires au titre de l'article 25 de la Charte (soit plus, en cinq mois, que dans toute l'histoire antérieure des Nations unies).
Trois étapes doint AStre relevées dans cette action :
1 A° sanctions économiques : boycott et embargo commercial de l'Irak et blocage de ses avoirs financiers (août 1990) ;
2A° blocus naval et aérien (août-septembre 1990) ;
3A° autorisation implicite de recours A la force armée (nombre 1990).
Celle-ci sera utilisée le 17 janvier 1991 et aboutira A la libération du Koweit par la coalition, A l'acceptation par l'Irak des conditions fixées par le Conseil de Sécurité, enfin A un cessez-le-feu. Ce sont ces trois phases du conflit qu'il convient d'étudier.
B. Les sanctions commerciales et financières
a) La résolution 661 du 6 août 1990
Dès le 6 août 1990, le Conseil de Sécurité décide par la résolution 661, par 13 voix contre 2 (Cuba, Yemen), le boycott des importations pronant de l'Irak et du Koweit occupé, dès lors que les marchandises en cause ont quitté le territoire de ces pays après le 6 août. En outre, le Conseil décrète l'embargo des exportations rs l'Irak et le Koweit du jour mASme du vote de la résolution. Enfin, le Conseil ordonne le blocus des avoirs irakiens A l'étranger.
Par la mASme résolution, le Conseil de Sécurité crée un comité composé de ses quinze membres et chargé d'examiner les rapports dressés par le secrétaire général et les informations fournies par les Etats sur l'application des mesures ainsi ordonnées. Le comité tiendra ses séances en privé et prendra ses décisions par consensus. Son rôle ira en s'élargissant ac le temps et il deviendra un vérile organe de décision chargé de trancher les cas litigieux.
b) L'interprétation de la résolution 661
De tels cas se présentent en effet très rapidement pour l'application du boycott et de l'embargo ratione loci, ratione personae et ratione materiae.
Les Etats membres de l'ONU étaient tenus d'appliquer la résolution sur leur territoire, A leurs nationaux A l'étranger et aux navires battant leur pavillon (en quelque lieu qu'ils se trount). La résolution 661 avait ainsi un champ d'application extraterritorial qui n'alla pas sans poser quelques problèmes. Elle se révéla notamment impossible A faire respecter par les personnes se trouvant en Irak ou au Koweit (qui en furent par la suite dispensées pour cause de la force majeure).
Il se révéla par ailleurs délicat de distinguer, parmi les avoirs koweïtiens se trouvant A l'étranger, ceux qui étaient passés sous contrôle de l'Irak et devaient AStre bloqués, et ceux qui étaient demeurés sous le contrôle du gournement du Koweit ou de ressortissants koweitiens ayant quitté le pays. Après un certain flottement, la plupart des pays décidèrent de débloquer les avoirs certifiés par le gournement du Koweit en exil comme étant sous son contrôle.
L'application ratione materiae de la résolution 661 souleva des problèmes encore plus difficiles. Après quelque hésitation, il fut décidé qu'elle couvrirait non seulement les marchandises, mais encore les services favorisant les mouments de marchandises ou les transferts de fonds. En revanche, la résolution excluait de l'embargo les -fournitures A usage strictement médical et, dans des cas où des considérations humanitaires le justifient, les produits alimentaires -.
Ce dernier texte fit l'objet d'interprétations dirgentes. Certains soutinrent que toute fourniture de produits alimentaires est nécessairement
humanitaire et que, par suite, l'embargo ne touchait pas ces produits. D'autres avancèrent que seule la fourniture aux populations civiles présentait un tel caractère (ce qui supposait un contrôle sur l'acheminement et la distribution des vivres éntuellement fournis A l'Irak en vue d'éviter qu'ils soient utilisés par l'armée).
Le problème se posa concrètement lorsque l'Inde envisagea d'envoyer dans le Golfe un navire transportant 10 000 tonnes de vivres A l'intention de ses ressortissants. Il fut résolu en termes généraux par la résolution 666 du 13 septembre 1990. Selon cette résolution, les produits alimentaires ne pouvaient AStre livrés A l'Irak qu'après autorisation du comité créé par le Conseil de Sécurité et devaient AStre acheminés sous la surillance des Nations unies.
c) L'application de la résolution 661
L'application des décisions ainsi prises et interprétées supposait l'adoption par les Etats de mesures juridiques dirses. Elle impliquait aussi que des contrôles matériels appropriés soient exercés.
Des mesures législatis ou réglementaires nationales furent prises par plus de cent Etats. C'est ainsi que deux règlements communautaires des 8 août et 20 octobre 1990 furent adoptés par le Conseil des Communautés sur la base de l'article 113 du traité CEE (malgré un avis hostile A cette procédure donné par le Parlement européen et - sans que ceci puisse constituer un précédent -). Cette solution, différente de celle retenue dans le cas des Malouines et mASme de l'Iran, marquait une étape noulle, malgré les précautions de langage prises, dans le transfert des compétences des Etats rs la Communauté pour l'adoption de contre-mesures A objet commercial, mais A but politique.
Ces règlements ont été complétés, dans le cas de la France, par dirses décisions relatis aux livraisons de matériel de guerre (décision du 2 août 1990), aux relations financières (décret du 2 août), et aux territoires d'outre-mer (avis aux importateurs du 25 août). Il en fut de mASme dans nombre d'autres pays.
Les sanctions prises se révélèrent immédiatement efficaces en ce qui concerne les exportations de pétrole (A la suite de l'interruption des oléoducs trarsant la Turquie et l'Arabie Saoudite). Le gel des avoirs put AStre opéré en temps utile (du fait que l'invasion avait eu lieu un jeudi et que les
banques étaient fermées le ndredi au Moyen-Orient et dans la plupart des autres pays le samedi et le dimanche). L'impact de ce gel fut toutefois réduit par le t'ait que les autorités irakiennes s'emparèrent d'une partie des résers en métaux précieux et devises accumulées au Koweit. En revanche, des
risques de détournement de trafic apparurent assez vite pour les importations irakiennes et les exportations de pétrole par la voie maritime. Des mesures de blocus naval, puis aérien, furent par suite rapidement envisagées.
C. Les mesures de blocus naval et aérien
a) Le blocus naval
Le blocus naval de l'Irak, entamé partiellement hors du cadre des Nations unies dans des conditions juridiquement discutées, fut finalement décrété par le Conseil de Sécurité lui-mASme. Aussi convient-il de déterminer en premier lieu les règles de droit gournant la matière en l'absence de décision du Conseil, puis d'analyser les mesures prises par ce dernier.
1A° Selon le droit de la mer traditionnel, les navires de commerce relènt en haute mer de la compétence exclusi de l'Etat du pavillon. En temps de paix, aucun acte d'enquASte, de visite ou de capture ne saurait AStre effectué par un batiment de guerre A rencontre d'un navire privé étranger naviguant en haute mer (en ce sens, par exemple, la sentence arbitrale du 6 mai 1913 dans les affaires du Manouba et du Carthage entre la France et l'Italie). Seuls la piraterie et le transport d'esclas autorisent traditionnellement de telles actions.
La résolution 661 n'apportait pas exception A cette règle et ne permettait donc pas le contrôle des navires étrangers en haute mer en vue d'en faire respecter les dispositions.
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni songèrent cependant, pour ce faire, A recourir aux règles du droit de la guerre. Le 12 août 1990, le porte-parole de la Maison-Blanche fit en effet savoir qu'
A la demande du gournement du Koweit et en accord ac l'article 51 de la Charte des Nations unies et ac le droit de légitime défense, le président des Etats-Unis a décidé de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions économiques contre l'Irak votées par les Nations unies soient immédiatement et effectiment appliquées.
C'est sur ce terrain que les Américains et les Britanniques se reconnurent un droit d'enquASte et de visite tant sur les navires irakiens que sur les navires d'autres pays suspects de violer l'embargo.
Cette argumentation soulevait plusieurs difficultés. Elle pouvait AStre interprétée comme impliquant un état de belligérance ac l'Irak (ac les problèmes qu'une telle situation risquait de souler, notamment en ce qui concerne le sort des ressortissants étrangers retenus en Irak). Elle supposait par ailleurs la notification du blocus naval aux Etats tiers et le respect des règles traditionnelles du droit de la guerre concernant ce blocus. Enfin et surtout, on pouvait se demander si elle n'allait pas A rencontre des décisions prises par le Conseil de Sécurité (celui-ci n'ayant décidé que d'un embargo et d'un boycott, sans ordonner un blocus naval, alors qu'il avait au contraire prescrit explicitement un tel blocus, lors des événements de Rhodésie, dans sa résolution 221 du 9 avril 1966).
2A° Ces doutes furent partagés par de nombreux Etats qui estimèrent préférable de provoquer une décision du Conseil de Sécurité. Ce dernier, par la résolution 665 du 25 août 1990, adoptée par 13 voix et 2 abstentions (Cuba, Yémen), demanda - aux Etats membres qui coopèrent ac le gournement koweïtien et qui déploient des forces navales dans la région de prendre- les mesures nécessaires sous l'autorité du Conseil - pour arrASter tous les navires marchands qui arrint ou qui partent afin d'inspecter leur cargaison et s'assurer de leur destination et faire appliquer strictement les dispositions de la résolution 661 -.
A la suite du vote de cette résolution, un important dispositif naval auquel participaient sept pays membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), ainsi que les Etats-Unis, le Canada et l'Australie, fut mis en place en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz. Des milliers de navires furent reconnus, plusieurs centaines visités, et quelques dizaines durent rebrousser chemin. Le blocus se révéla efficace en septembre et octobre 1990, mais se relacha, semble-t-il, en nombre. Les contrôles furent alors renforcés, tout particulièrement lorsque la documentation de bord des navires visités se révélait incomplète, les conteneurs inaccessibles ou les destinataires des marchandises mal identifiés. Ces contrôles eurent un caractère dissuasif (compte tenu en particulier du coût d'immobilisation des navires) et le blocus naval fut dans l'ensemble efficace.
b) Le blocus aérien
Désireux de ne pas voir ce blocus naval détourné par la voie aérienne, le Conseil de Sécurité franchit un pas supplémentaire le 25 septembre 1990, en adoptant par 14 voix contre 1 (Cuba) la résolution 670 ordonnant expressément le blocus aérien de l'Irak.
Cette résolution précise que l'autorisation de décollage doit AStre refusée A tout aéronef qui transporterait des marchandises interdites A destination de l'Irak ou du Koweït, ou en pronance de ces pays. En outre, l'autorisation de survol doit AStre refusée A tout aéronef A destination de l'Irak ou du Koweit, A moins que l'appareil n'ait été préalablement inspecté, le vol approuvé au nom du Conseil de Sécurité, ou qu'il ne soit destiné au GOMNUNII (groupe des Nations unies chargé de suriller le cessez-le-feu irano-irakien). Si l'inspection A laquelle il est alors procédé révèle la présence de marchandises interdites, l'appareil peut AStre immobilisé.
Le blocus aérien ainsi décrété est moins rigoureux que le blocus maritime antérieurement décidé. La réglementation concernant les passagers reste libérale, en particulier pour les vols en pronance de l'Irak (en vue de permettre l'évacuation des ressortissants étrangers bloqués dans ce pays). Bien plus, le système repose sur un contrôle des survols et une obligation d'inspection. La résolution n'envisage pas explicitement l'interception en vol des aéronefs, qui, en tout état de cause, n'aurait pu AStre opérée en usant de la force armée (ainsi que l'OACI le rappellera en se référant au droit coutu-mier consacré par l'article 3 bis de la conntion de Chicago, tel qu'analysé, supra, au chapitre 3, - Le vol KE 007 -).
Au total, l'embargo semble avoir été respecté pour l'essentiel et le blocus naval avoir été efficace. Mais le débat demeure ourt sur la question de savoir si ces mesures maintenues sur une plus longue période auraient amené le gournement de Bagdad A renoncer A sa conquASte, En effet, dès le mois de nombre 1990, le Conseil de Sécurité va franchir une noulle étape en autorisant l'usage contre l'Irak de la force armée.
D. L'action armée
L'action armée menée contre l'Irak a posé deux séries de problèmes juridiques concernant d'une part les conditions dans lesquelles elle a été engagée (jus ad bellum), d'autre part celles dans lesquelles elle a été menée (jus in bello).
a) Le déclenchement des hostilités
Par la résolution 678 du 29 nombre 1990, adoptée par 12 voix contre 2 (Cuba, Yémen) et 1 abstention (Chine), le Conseil de Sécurité note qu'en dépit de tous les efforts déployés par les Nations unies l'Irak refuse d'exécuter les décisions antérieures du Conseil, - défiant ourtement - ce dernier. Agissant en rtu du chapitre Vil de la Charte, le Conseil exige une noulle fois que l'Irak se conforme A ses résolutions et - autorise les Etats membres qui coopèrent ac le gournement koweïtien, si au 15 janvier 1991 l'Irak n'a pas pleinement applique les résolutions- en cause, -A user de tous les
moyens nécessaires pour faire respecter ces résolutions et pour rélir la paix et la sécurité internationales dans la région -.
On a beaucoup discuté du fondement et de la portée de cette résolution.
1A° Dans cette perspecti, il convient de rappeler que, selon l'article 42 de la Charte des Nations unies, le Conseil de Sécurité peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge-nécessaire au maintien ou au rélissement de la paix et de la sécurité internationales. De telles actions sont menées, selon l'article 43, par des contingents fournis par les pays membres, conformément A des accords bilatéraux passés ac ces derniers. Un comité d'état-major, composé des chefs d'état-major des cinq membres permanents ou de leurs représentants, est responsable, sous l'autorité du Conseil, de la direction stratégique des forces armées mises A sa disposition (article 47).
Cette procédure n'avait jamais été utilisée. Les accords prévus par l'article 43 de la Charte n'avaient pas été conclus et le comité d'état-major se bornait A tenir, tous les quinze jours, des réunions formelles A un niau modeste.
La procédure organisée par la Charte ne fut pas davantage retenue en l'espèce et le Conseil de Sécurité ne décida pas d'une action armée placée sous son contrôle par l'intermédiaire du comité d'état-major. D n'envisagea mASme pas une coordination de l'action des Etats intéressés - en faisant appel en tant que besoin - au comité (formule qui avait été utilisée pour le blocus naval de l'Irak).
Bien plus, le Conseil, contrairement A ce qu'il avait fait lors de la guerre de Corée, n'- invita - pas les Etats membres A agir militairement A rencontre de l'Irak, mais les - autorisa - seulement A procéder de la sorte. En outre, il ne créa pas de - commandement unifié - et n'accorda pas aux forces de la coalition le droit de déployer le drapeau des Nations unies (comme il l'avait fait en 1950). Il se borna A demander aux gournements concernés de le tenir régulièrement au courant des dispositions prises.
Une telle résolution ne saurait AStre analysée comme une décision par laquelle le Conseil de Sécurité, agissant conformément A l'article 42 de la Charte, aurait mis sur pied une opération des Nations unies en vue du rélissement de la paix. Dès lors, de quoi s'agissait-il? Tout dépend de l'interprétation fournie de - l'autorisation - ainsi accordée.
Autoriser, c'est en premier lieu - donner pouvoir, donner autorité -. Dans cette perspecti le Conseil de Sécurité, en accordant l'autorisation prévue par la résolution 678, aurait donné pouvoir aux Etats intéressés pour entreprendre une action armée A rencontre de l'Irak. Ceux-ci auraient agi par - délégation - du Conseil.
Mais autoriser, c'est aussi - permettre d'accomplir un acte en principe interdit -. Dans cette perspecti, la décision du Conseil aurait une tout autre portée. Elle aurait eu pour objet de permettre au Koweit et A ses alliés d'user du
droit naturel de légitime défense individuelle et collecti, dont l'exercice aurait été momentanément suspendu A l'automne 1990, conformément A l'article 51 de la Charte, du fait des sanctions commerciales et financières prises alors par le Conseil. La résolution 678 lèrait toute ambiguïté A cet égard en autorisant la coalition A agir militairement, mais une telle action ne pourrait AStre regardée comme une opération des Nations unies.
Aucune de ces thèses n'est exempte de difficultés. La première implique une large délégation de pouvoirs dont on peut se demander si elle est compatible ac la Charte. Mais la seconde suppose que le Conseil ait compétence pour fixer des bornes au droit de légitime défense en déterminant les buts de guerre des Etats ayant fait l'objet d'une agression armée, et ce plus de quatre mois après l'agression.
2A° La résolution 678 fixe en effet certaines limites A l'emploi de la force armée, emploi qu'elle ne mentionne d'ailleurs pas expressément. Elle ne l'autorise qu'en ce qui concerne les Etats qui coopèrent ac le gournement du Koweit (ce qui, par exemple, excluait IsraA«l). Elle ajoute que la force ne saurait AStre employée avant le 16 janvier 1991. Elle détermine l'objectif des opérations envisagées, A savoir faire respecter les résolutions déjA approuvées par le Conseil de Sécurité (et tout particulièrement celle concernant l'évacuation du Koweit) et - rélir la paix et la sécurité internationales dans la région - (formule plus générale qui aurait pu prASter A controrse en cas d'interprétation extensi du texte par les membres de la coalition).
En définiti, le Conseil entendait fixer les limites de l'action A entreprendre, ne pas se mASler A la conduite des combats et reprendre la direction des opérations une fois les hostilités terminées. Une telle politique n'était pas aisée A rendre cohérente au du droit.
b) Le déroulement des hostilités
Malgré plusieurs tentatis pour éviter le déclenchement des hostilités, celles-ci éclatent le 16 janvier 1991. Elles devaient durer quarante-deux jours. Dans une première phase, les alliés du Koweit procèdent A plus de 100000 raids aériens contre les forces irakiennes se trouvant en territoire koweïtien et contre certains objectifs situés en Irak. Les autorités de Bagdad tentent de réduire l'impact de cette offensi en usant de leurres, d'organiser la défense du Koweit occupé en procédant au minage systématique des secteurs menacés, enfin d'atteindre les forces de la coalition, ainsi qu'IsraA«l, par des missiles SCUD. Les alliés conquièrent cependant la maitrise de l'espace aérien et une partie des forces aériennes irakiennes se réfugie en Iran. Dans une deuxième phase, les alliés lancent, le 24 février, une offensi terrestre. Le 27, le Koweit est libéré et l'Irak s'engage A se conformer aux résolutions du Conseil de Sécurité. Le mASme jour, la mASme coalition cesse toute opération - offensi -. Puis le Conseil, par la résolution 686 du 2 mars 1991, fixe les mesures A prendre par l'Irak pour assurer la cessation effecti des hostilités. Un cessez-le-feu en bonne et due forme entrera en vigueur après le vote, le 3 avril, d'une noulle résolution 687 qui en détermine les conditions.
On notera qu'entre le 29 nombre 1990 (date de l'ultimatum adressé A l'Irak) et le 2 mars 1991 (date de la suspension des hostilités) le Conseil de Sécurité n'avait adopté aucune décision. Omniprésent A l'automne 1990, il est absent de la scène pendant le déroulement des hostilités et n'y retourne qu'après la fin de ces opérations.
Celles-ci n'en ont pas moins posé plusieurs questions juridiques d'importance en ce qui concerne tant la conduite des combats que la situation des victimes du conflit.
1A° Pour ce qui est de la conduite des hostilités, il importe en premier lieu de rappeler que l'Irak, pas plus d'ailleurs que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, n'était partie au protocole additionnel nA° 1 aux conntions de Genè, relatif A la protection des victimes des conflits armés internationaux en date du 10 juin 1977. Dès lors, les règles gournant cette conduite relevaient avant tout du droit coutumier international et, accessoirement, de conntions spécifiques prohibant l'usage de certains types d'armes-
Le droit coutumier trou son origine en pareil domaine dans la clause dite de - Martens - insérée dans la 4e conntion de La Haye de 1907, selon laquelle, indépendamment de tout engagement conntionnel, - les populations et les belligérants restent sous la saugarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages élis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique -.
L'article 22 de l'annexe A la mASme conntion, auquel il est généralement reconnu un caractère coutumier, ajoute que - les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des
moyens de nuire A l'ennemi -. En outre, l'article 23 (g) interdit de détruire des propriétés ennemies, sauf dans les cas où ces destructions - seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre -.
Le tribunal de Nuremberg, chargé en 1945 de juger les grands criminels de guerre allemands, a été amené A appliquer ces dispositions en soulignant que la nécessité militaire
ne permet pas le massacre d'habitants innocents A des fins de ngeance ou pour
la satisfaction du désir de tuer. La destruction de biens, pour AStre licite, doit AStre impératiment exigée par les nécessités de la guerre. La destruction en tant que fin en soi est une violation du
droit international. Il doit y avoir un lien raisonnable entre la destruction des biens et la victoire sur les forces ennemies. Il est licite de détruire des voies ferrées, des lignes de
communication ou tout autre bien qui pourrait AStre utilisé par l'ennemi. MASme des résidences privées et des églises peunt AStre détruites si cela est nécessaire aux opérations militaires. Elles ne permettent pas la destruction perrse d'un district ou le fait d'infliger volontairement des souffrances A ses habitants A seule fin de les faire souffrir.
L'application de ce principe au cas particulier a soulevé deux controrses, l'une relati au sort des personnes et des biens, l'autre concernant l'environnement.
Chacune des parties a en premier lieu accusé l'autre de s'AStre livrée A des attaques indiscriminées contre les populations et les biens civils. Les Irakiens se sont plaints de certains bombardements dirigés contre des barrages ou centrales nucléaires, ou touchant des abris civils ou des biens culturels. Les alliés ont rejeté ces accusations en soulignant que ces objectifs avaient en réalité un caractère militaire, ou qu'ils étaient indissociables d'objectifs militaires. Ils ont en outre critiqué les tirs indiscriminés de missiles SCUD, en particulier sur les villes israéliennes. Sur ce dernier point, la critique apparait sérieuse, mais, pour le surplus, il est difficile, en l'état des informations disponibles, de porter un jugement définitif.
Certaines actions irakiennes ont par ailleurs été critiquées comme portant illégalement atteinte A l'environnement.
L'armée américaine, le 21 janvier, accusa en premier lieu l'Irak d'avoir volontairement ourt les vannes du terminal pétrolier de Sea Island au large du Koweit. Une seconde marée noire aurait été provoquée par les Irakiens au terminal de Mina-el-Bakr, le 31 janvier. La
presse et la télévision évoquèrent des millions de tonnes de pétrole dérivant dans les eaux du Golfe. Les rapports ultérieurs permirent cependant de constater que ces nappes n'eurent probablement pas une telle importance, qu'une bonne partie s'évapora et que les dommages causés A l'environnement demeurèrent limités.
Par ailleurs, l'armée irakienne procéda lors de l'occupation du Koweit au minage des installations pétrolières koweïtiennes. Au début du mois de février, l'armée fit sauter certains puits et cus de stockage ainsi minés. Puis, A partir du 22 février, cette destruction devint systématique. Au total, plus de 800 puits explosèrent et plus de 600 furent incendiés. Puits, réservoirs et raffineries en flammes consumaient chaque jour plus de 5 millions de barils de pétrole et plus de 70 millions de m3 de gaz. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) estimait, en mai 1991, que 40000 tonnes d'oxyde de soufre, 3 000 tonnes de dioxyde d'azote et 500000 tonnes de gaz carbonique et dirs autres gaz polluants étaient émis quotidiennement par les puits sabotés. Il fallut près d'un an pour mettre fin A ces dérsements et A ces incendies. Dans l'intervalle, les effets sur l'environnement et la
santé furent sensibles non seulement au Koweit, mais dans l'ensemble de l'atmosphère.
Certains ont tenté d'apprécier la légalité de ces opérations au regard du droit de l'environnement en temps de paix ou de la conntion des Nations unies du 10 décembre 1976 sur l'interdiction de techniques de modification de l'environnement A des fins hostiles (ENMOD). Mais la première série de règles n'est pas applicable entre belligérants et la conntion ENMOD n'a jamais été signée par l'Irak. Dès lors, c'est seulement au regard du droit coutumier déjA analysé qu'un jugement peut AStre porté sur les actions irakiennes.
A cet égard, la question est lA encore de savoir si les marées noires et le sabotage des installations pétrolières étaient commandés par les nécessités militaires. Certains l'ont soutenu en soulignant que les marées noires cherchaient A entrar un éntuel débarquement maritime, que les puits et installations de pétrole constituaient des objectifs militaires légitimes, et qu'enfin la fumée provoquée par cette destruction était destinée A protéger les forces irakiennes contre l'aviation ennemie.
Il n'est pas aisé de prendre partie sur la gASne que les marées noires auraient pu apporter A un éntuel débarquement (qui n'a pas été tenté). En revanche, on peut s'interroger sur la signification militaire de la destruction et de l'incendie des puits et installations pétrolières. Ces actions pouvaient peut-AStre donner A l'Irak un avantage marginal (du fait des fumées), mais elles n'entravaient en rien le ravitaillement en pétrole de la coalition et, en ce qui concerne les puits, semblaient répondre plus A une politique de la - terre brûlée - qu'aux nécessités militaires telles qu'exigées par le droit coutumier.
Au-delA de ces considérations générales, on a pu se demander si les parties avaient, au cours du conflit, respecté certaines conntions spécifiques relatis A dirs types d'armement.
Au vu de certaines déclarations irakiennes, les alliés ont A plusieurs reprises exprimé la crainte que l'Irak n'utilise A leur encontre des armes bactériologiques, nucléaires, et surtout chimiques. Des précautions furent prises pour faire face A une telle situation, les soldats britanniques étant par exemple vaccinés contre la peste, tandis que l'ensemble des troupes recevait des tenues de protection dites NBC. Le gournement de Bagdad n'usa cependant pas de ces armes et respecta donc les obligations auxquelles il avait souscrit pour ce qui est des armes chimiques en tant que partie au protocole de Genè de 1925 sur les gaz asphyxiants, toxiques et similaires.
Par ailleurs, l'usage par l'armée irakienne de leurres simulant en taille réelle des blindés, avions ou rampes de missiles n'était en rien contraire au droit international, l'article 24 de l'annexe A la 4e conntion de La Haye autorisant de telles ruses de guerre. Quant aux opérations de minage opérées par les Irakiens, elles ne soulevaient pas davantage de problèmes, car l'Irak n'est pas partie au protocole nA° 2 annexé A la conntion du 10 avril 1991 sur les armes produisant des effets traumatiques excessifs ou sans discrimination.
2A° Si certaines méconnaissances du droit international peunt AStre relevées en ce qui concerne les
moyens et méthodes de guerre, des violations analogues doint AStre notées pour ce qui est de la protection des victimes de la guerre garantie par les quatre conntions de Genè du 12 août 1949, dont les dispositions liaient les parties.
Lors de l'occupation du Koweit, des prisonniers de guerre koweitiens furent, semble-t-il, transférés en Irak sans qu'une puissance protectrice ou le Comité international de la Croix-Rouge puissent avoir accès A eux et s'assurer du respect des dispositions applicables. Par ailleurs, lors de l'offensi aérienne contre l'Irak, plusieurs aviateurs alliés furent capturés par l'ennemi et apparurent A la télévision de Bagdad relayée par les télévisions occidentales. Cette apparition suscita une émotion d'autant plus grande que certains des pilotes paraissaient avoir été maltraités.
Une telle exhibition était contraire A l'article 13 de la 3e conntion de Genè, selon laquelle
les prisonniers de guerre doint AStre protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.
Elle pouvait en outre méconnaitre l'article 17 de la mASme conntion concernant l'interrogatoire des prisonniers.
Par ailleurs, les autorités irakiennes annoncèrent, fin janvier, leur intention de se servir de ces prisonniers comme de - boucliers humains - en vue de protéger certaines installations contre des raids aériens alliés. Une telle décision était contraire A l'article 23 de la 3e conntion de Genè selon lequel
aucun prisonnier de guerre ne pourra, A quelque moment que ce soit, AStre utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions A l'abri des opérations militaires.
Dans la deuxième phase des hostilités, la coalition captura environ 76000 prisonniers de guerre. Dès le 7 mars 1991, un accord pour le rapatriement des prisonniers faits de part et d'autre fut conclu par l'Irak, d'une part, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Arabie Saoudite et le Koweit, de l'autre. Cet accord, passé conformément A l'article 118 de la 3e conntion de Genè, fut immédiatement exécuté.
Un problème délicat se posa cependant du fait que certains prisonniers de guerre irakiens exprimèrent le vou de ne pas AStre rapatriés dans leur pays (solution qui n'est pas envisagée expressément par la conntion de Genè). Les alliés entendirent respecter ce vou et une clause A cet effet fut insérée dans l'accord du 7 mars 1991. Il connait cependant de s'assurer que les intéressés formulaient librement leur point de vue. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fut chargé de cette vérification. En définiti, environ 14000 Irakiens restèrent en Arabie Saoudite ou au Koweït.
Le sort des populations civiles souleva lui aussi des problèmes difficiles. Les civils se trouvant en territoire koweïtien étaient, A la suite de l'occupation du pays par l'Irak, protégés par la 4e conntion de Genè. Nombre des dispositions de cette conntion furent cependant méconnues par les autorités d'occupation, notamment les articles 33 (pillage des biens), 49 (transferts forcés de population) et 53 (destruction de biens mobiliers ou immobiliers). L'Assemblée générale des Nations unies, par la résolution 45/70, condamna ces violations au nom des droits de l'homme, par 144 voix contre 1.
Enfin, un grand nombre d'étrangers se trouvaient en Irak lorsque la crise éclata. Le gournement de Bagdad leur interdit de quitter le territoire et décida d'utiliser certains d'entre eux comme - bouclier humain - en méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la 4e conntion. Mais en définiti, après adoption par le Conseil de Sécurité de dirses résolutions condamnant cette politique. l'Irak accepta, en décembre 1990, que les intéressés soient rapatriés.
III. LES SUITES DU CONFLIT
La défaite irakienne va conduire A la rentrée en scène du Conseil de Sécurité. D'une part, des troubles intérieurs éclatent en Irak qui débouchent sur une noulle interntion du Conseil. D'autre part, ce dernier fixe les conditions du cessez-le-feu entre l'Irak et la coalition, en précisant que les mesures d'embargo antérieurement décidées ne seront pas levées tant que l'Irak n'aura pas accepté et exécuté les conditions ainsi imposées.
A. La révolte kurde
Au lendemain de la défaite irakienne, une insurrection éclate contre le gournement de Bagdad, tout d'abord dans le sud, dans les zones de confession chiite, puis dans le nord, dans les régions de peuplement kurde. Les autorités irakiennes entreprennent de mettre fin A ces révoltes par la force. Des centaines de milliers de Kurdes s'enfuient alors dans les montagnes et passent en Turquie ou en Iran.
Alarmé par cette situation, le Conseil de Sécurité, le 5 avril 1991, adopte une résolution 688 condamnant la répression des populations civiles irakiennes. Le Conseil constate que cette répression a
conduit A un afflux massif de réfugiés rs les frontières internationales et A trars celles-ci et A des violations de frontières qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région.
Par voie de conséquence, le Conseil se reconnait compétent pour agir en application du chapitre VII et pour internir dans les affaires qui relènt essentiellement de la compétence nationale de l'Irak, conformément A l'article 2, paragraphe 7, de la Charte.
Mais, ayant ainsi affirmé sa compétence, le Conseil ne va pas jusqu'A prendre des décisions s'imposant A Bagdad. Il se borne en effet A Insister pour que l'Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales A tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Irak et qu'il mette A leur disposition les moyens nécessaires A leur action.
Il prie en outre le secrétaire général de poursuivre ses efforts humanitaires pour faire face d'urgence aux besoins fondamentaux des réfugiés et des populations irakiennes déplacées. Il exige de l'Irak qu'il coopère A cet effet ac le secrétaire général. Il lance enfin un appel A tous les Etats membres pour qu'ils participent A ces efforts.
Au lendemain de l'adoption de cette résolution, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni lancent l'opération - Provide Comfort - pour apporter une aide
humanitaire aux réfugiés kurdes. Plus de 20 000 hommes sont envoyés sur place afin d'élir une zone de protection devant permettre le ravitaillement et la réinstallation des réfugiés. La création de cette zone en territoire irakien est cependant critiquée par Bagdad, qui y voit - une ingérence flagrante qui n'a rien A voir ac l'assistance humanitaire -.
Le secrétaire général, quant A lui, négocie ac les autorités irakiennes un accord qui sera conclu le 18 avril 1991, en vue de permettre aux Nations unies d'élir sur place des bureaux et centres humanitaires, - en accord et ac la coopération du gournement irakien - et - sans préjudice de la souraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak -.
Au total, le Conseil de Sécurité, dans cette affaire, s'est reconnu compétence pour agir en rtu du chapitre VU, en vue d'organiser une assistance humanitaire sous l'égide des Nations unies. Mais il n'a pas pris de vérile décision, au sens de l'article 25, s'imposant aux Etats membres et en particulier A l'Irak. Ce sera seulement dans l'affaire de Somalie qu'en décembre 1992 il franchira une étape supplémentaire en autorisant A des fins humanitaires l'opération -Restore Hope -, puis en mettant sur pied A Mogadiscio une opération des Nations unies (ONUSOM).
B. Le cessez-le-feu et la résolution 687
Le cessez-le-feu entre l'Irak et les armées de la coalition va se réaliser en deux temps. Dès le 1er mars, l'Irak accepte de se conformer aux résolutions antérieures du Conseil de Sécurité; les alliés décident alors de cesser leur progression en territoire irakien. Le 2 mars, le Conseil de Sécurité, par la résolution 686, prend note de cette situation et pose en termes généraux les conditions devant permettre d'aboutir A la cessation effecti des hostilités. Le 3 mars, l'Irak accepte - de respecter les clauses mentionnées par la résolution 686 -.
Un accord du mASme jour entre les commandants militaires intéressés fixe sur le terrain les modalités militaires de la cessation des hostilités. Puis le 3 avril, le Conseil de Sécurité fixe dans le détail, par la résolution 687, les conditions d'un - cessez-le-feu en bonne et due forme -. Le Koweit souscrit A cette résolution dès le 4 avril, puis l'Irak fait de mASme le 6 avril. Comme suite A cette acceptation, les forces de la coalition évacuent les zones qu'elles avaient occupées en territoire irakien.
La résolution 687 adoptée en rtu du chapitre VII de la Charte, par 12 voix contre 1 (Cuba) ac 2 abstentions (Equateur, Yémen), est, quant au fond, able A un traité de paix dans lequel le vainqueur impose sa volonté au vaincu. Mais elle s'en distingue en la forme : elle se présente en effet non comme une conntion entre les belligérants, mais comme une décision unilatérale du Conseil. Sans doute une telle décision ne pouvait-elle AStre exécutée matériellement sans la coopération des autorités irakiennes et sans doute est-ce pourquoi le Conseil avait subordonné le cessez-le-feu A l'acceptation par l'Irak de la résolution. Mais cette dernière n'en était pas moins exécutoire par elle-mASme en tant que décision prise en rtu de l'article 25 de la Charte, que l'on considère ses clauses relatis aux frontières, au désarmement ou aux réparations.
a) Les frontières
La résolution 687 rappelle en premier lieu que la frontière entre l'Irak et le Koweit a été fixée par le procès-rbal d'accord de 1963 renvoyant A l'échange de lettres de 1932. Elle proclame l'inviolabilité de cette frontière internationale et en exige le respect.
Puis, allant au-delA de cette affirmation de principe, le Conseil de Sécurité va prendre deux séries de mesures en vue d'en assurer le respect.
1 A° Il va en premier lieu constater que la délimitation résultant des actes conntionnels en vigueur n'avait pas été suivie d'une démarcation. Par voie de conséquence, certaines incertitudes demeuraient sur le tracé exact de la frontière et pouvaient dans l'anir AStre A l'origine d'incidents. En vue de prénir de tels incidents, le Conseil prie le secrétaire général de prASter son concours aux parties pour procéder A une telle démarcation.
Après consultation des parties, le secrétaire général crée une commission de démarcation de la frontière, composée de cinq membres, A savoir trois experts indépendants et un représentant de chacune des parties. Les décisions de la commission devaient AStre prises A la majorité des voix et étaient sans appel. La commission ne devait procéder A aucune réattribution de territoire entre le Koweit et l'Irak, mais se borner A mener la tache nécessaire A la démarcation de la frontière (résolution 773 du Conseil de Sécurité du 26 août 1992).
A cet effet, la commission a dû en premier lieu interpréter l'échange de lettres de 1932 dans certaines de ses dispositions. Elle a fixé la frontière occidentale du Koweit et de l'Irak en suivant la direction générale du thalweg de l'oued el Batin de faA§on A partager de manière égale les paturages dans cette région. Elle s'est trouvée confrontée A un problème plus délicat lorsqu'elle a eu A déterminer le point de rebroussement de la frontière - juste au sud de la latitude de Safouan -. En effet, le panneau frontière installé A cet endroit entre les deux guerres mondiales avait disparu en 1939, et les parties dirgeaient de quelques centaines de mètres sur l'emplacement de ce panneau. Se trouvant dans l'incapacité de déterminer cet emplacement, la commission a retenu une solution moyenne plutôt favorable A l'Irak. Puis elle a fixé la frontière au sud du complexe portuaire irakien d'Umm Quadd. Elle a enfin constaté que les iles de Warba et de Boubiyan étaient attribuées par l'accord de 1932 au Koweit, et a fixé la frontière maritime en suivant la laisse de basse mer du Koweit dans le Khor Zabeir, puis la ligne médiane dans le Khor Abdallah.
En vue de déterminer les coordonnées géographiques des dirs points de la frontière, la commission a eu recours aux techniques cartographiques les plus modernes (orthopho-sectiunes A grandes échelles). Elle a entendu en outre faire procéder A un abomement de qualité. Des bornes en béton enfoncées de 1,5 m dans le sol et hautes de 3 m ont été placées sur la frontière terrestre. Elles sont au nombre de 106 (sans compter 28 repères intermédiaires). Dirs repères ont en outre été installés sur les fonds découvrants de Khor Zabeir.
Mécontent des décisions ainsi prises, le représentant de l'Irak, après avoir participé aux travaux de la commission de mai 1991 A avril 1992, s'en est alors retiré, et le gournement de Bagdad a critiqué A plusieurs reprises les travaux de la commission, dont il a mASme contesté le mandat.
Le Conseil de Sécurité n'en a pas moins endossé la procédure suivie et les résultats obtenus. Par la résolution 833 du 27 mai 1993, il a - exprimé sa gratitude - A la commission, - s'est félicité de ses décisions - et a réaffirmé que les décisions adoptées en matière de démarcation étaient - finales -. Il a enfin pris note des décisions du secrétaire général en vue de faire assurer l'entretien des bornes frontières par les Nations unies dans l'attente d'un accord des parties A cet effet.
2A° En mASme temps qu'il faisait procéder A cette démarcation et A cet abomement, le Conseil de Sécurité décidait de garantir l'inviolabilité de la frontière ainsi fixée (paragraphe 4 de la résolution 687, réaffirmé par les résolutions 773 et 833). Il instituait en outre, de part et d'autre, de la frontière terrestre une zone démilitarisée s'étendant sur 10 km A l'intérieur de l'Irak et sur 5 km A l'intérieur du Koweit. Pour permettre la surillance et prénir toute violation de la frontière, le Conseil de Sécurité demandait au secrétaire général de mettre sur pied une mission d'observation des Nations unies pour l'Irak et le Koweit (dénommée MONUIK). Cette mission placée initialement sous le commandement d'un officier autrichien, le général Greindl, sera composée d'un millier d'hommes pronant d'une trentaine d'Etats (dont, pour la première fois, les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité). Elle installera son quartier général A Umm Quadd en Irak.
La mission ainsi créée n'est pas fondamentalement différente de celle instituée en de nombreuses autres occasions par le Conseil de Sécurité, en particulier au Moyen-Orient. Elle s'en différencie cependant sur deux points : elle présente un caractère permanent et son mandat n'a par suite pas A AStre périodiquement renoulé par le Conseil ; bien au contraire, une noulle décision du Conseil serait nécessaire pour la dissoudre. En outre, le Conseil entend suivre de près l'évolution de la situation sur place, puisque le secrétaire général doit non seulement lui soumettre des rapports réguliers concernant la MONUIK, mais encore rendre compte immédiatement au Conseil en cas de - violations gras de la zone ou de menaces potentielles A la paix -. Ces dispositions noulles s'expliquent aisément : le Conseil de Sécurité, ayant garanti l'inviolabilité de la frontière entre l'Irak et le Koweït, a voulu se donner un instrument permanent et fiable de surillance de cette frontière.
b) Le désarmement de l'Irak
Dans la résolution 687, le Conseil de Sécurité proclame ensuite - la nécessité d'AStre assuré des intentions pacifiques de l'Irak, eu égard au fait qu'il a envahi et occupé illégalement le Koweit -. A cet effet, il estime indispensable d'imposer A l'Irak certaines mesures de désarmement. Celles-ci concernent essentiellement les armes dites de destruction massi, armes chimiques, biologiques et nucléaires, ainsi que les missiles balistiques d'une portée supérieure A 150 km.
1A° La résolution 687 invite en premier lieu l'Irak A réaffirmer inconditionnellement qu'il respectera les obligations résultant pour lui du protocole de Genè du 17 juin 1925 prohibant l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériologiques. Elle invite en outre l'Irak A denir partie A la conntion du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, que Bagdad avait signée mais non ratifiée. L'Irak déférera immédiatement A ces invitations et déposera, le 8 avril 1991, A Moscou son instrument de ratification de ladite conntion.
Mais la résolution 687 va au-delA en ce qui concerne en particulier les armes chimiques (dont le protocole de 1925 interdisait l'emploi, mais non la fabrication et le stockage). En effet, l'Irak doit en outre accepter que soient détruits, enlevés ou neutralisés toutes les armes chimiques ei biologiques en sa possession et - tous les stocks d'agents, ainsi que toutes les installations de recherche-déloppement, d'appui et de production dans ces domaines -. Une fois ces opérations réalisées, l'Irak s'engage enfin pour l'anir A - n'employer, mettre au point, fabriquer ou acquérir aucun des articles ainsi énumérés -.
Un contrôle international est prévu en vue de s'assurer du respect de ces obligations. L'Irak doit en premier lieu fournir la liste des armes chimiques et biologiques et des installations correspondantes. Puis une commission spéciale, composée d'experts internationaux désignés par le secrétaire général et placée sous l'autorité du Conseil de Sécurité, doit procéder A l'inspection sur place des capacités biologiques et chimiques de l'Irak. La commission doit enfin faire détruire, enler ou neutraliser tous les articles en cause. Un mécanisme permanent de contrôle et de vérification doit enfin AStre mis sur pied par le secrétaire général pour s'assurer du désarmement permanent de l'Irak en ce qui concerne les armes chimiques et biologiques.
2A° En ce qui concerne les armes nucléaires, le Conseil de Sécurité, dans la résolution 687, suit une démarche analogue. Il commence par souligner que l'Irak est lié par le traité de non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 et l'invite A respecter les obligations qui sont les siennes. Puis il rappelle ces obligations, A savoir -ne pas acquérir, ni mettre au point d'armes nucléaires -. Il y ajoute l'interdiction de disposer des -matériaux pouvant servir A fabriquer des armes nucléaires - et - tout sous-systèmes, composants, moyens de recherche-déloppement, d'appui ou de production y ayant trait -.
Enfin, le Conseil de Sécurité met sur pied un système d'inspectio