On dénonce parfois - les faiseurs de systèmes - pour opposer A - l'élaboration des notions qui assurent la tranquillité des professeurs une méthode soucieuse des seules réalités concrètes, renonA§ant A toute recherche sur l'essence des institutions pour s'attacher seulement aux actes qui manifestent leur existence sociale -4.
Une telle critique est infondée ; elle menace la cohérence nécessaire de l'ordre
juridique et peut susciter une grave insécurité. Mais elle met en évidence le risque d'abstraction et de méconnaissance des réalités que comporte la réduction du droit A des opérations logiques. F. Gény a démontré que la
technique juridique n'est pas sans danger car elle modèle les choses par une série de procédés dont le caractère artificiel et presque mécanique peut conduire A une dénaturation des réalités concrètes et des finalités du droit. C'est la limite que Gény impose A la - technique juridique - en posant le principe de subordination de la - technique - A la - science - et en affirmant que le - donné -, provenant des réalités de fait ou des principes essentiels A l'ordre général du monde, doit dominer le - construit - qui n'est justifié qu'A titre de mise en ouvre, comme moyen d'atteindre un but et qui ne saurait aller jusqu'A le contredire. Ainsi la
méthodologie juridique ne peut AStre exploitée jusqu'A pervertir ou déformer abusivement les faits ou les leurs essentielles : - Il faut, écriit F. Gény, que l'artifice s'efface dent ce qu'imposent la nature et la raison. -