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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Neutralité et universalité de la méthodologie juridique ?

Neutralité et universalité de la méthodologie juridique ?
Neutralité de la méthodologie juridique
Certains auteurs soulignent l'existence de liens profonds entre - la dogmatique juridique - et le positivisme juridique. La systématisation et l'interprétation des règles de droit, l'élimination de leurs contradictions et de leurs lacunes se limiteraient au champ clos du droit en vigueur et excluraient toute - science du droit -. Il y a lA  une dénaturation de l'analyse du droit en système ouvert et complexe et de la méthodologie juridique. La diversité des raisonnements juridiques et des méthodes d'interprétation, l'étude des modes de formation et d'évolution du droit, l'intégration des valeurs consacrées par une société dans les méthodes d'élaboration et d'application de ses règles, la découverte et l'incidence des principes généraux dépassent de beaucoup une simple technique de mise en oue du droit étatique du moment. Dans une telle approche, le droit ne se résume pas A  la loi.
La méthodologie juridique n'est pas liée A  une école de pensée déterminée. Elle a sa place dans toutes les conceptions qui refusent l'improvisation et l'irrationalité du droit. Cette - neutralité - de la méthodologie juridique1 est spécialement évidente pour ceux pour lesquels ni les doctrines du droit naturel, ni les positivismes n'apportent, A  eux seuls, une réponse suffisante dans la définition du droit et qui croient pouvoir concilier un certain idéalisme, les exigences des faits sociaux et l'autorité des droits positifs. On peut admettre que si la définition du droit est importante dans la philosophie du droit qui vise 1' - essence du phénomène juridique -, les querelles théoriques concernant la définition du droit - paraissent sans importance - pour les fins pratiques et qu'elles - ne font pas difficulté dans la méthodologie générale et celle des sciences sociales -2. On décrit le droit - soit par un de ses traits formels, soit par un fait social qui l'explique, soit encore par une vision idéale de sa finalité -. Mais on peut s'affranchir de ces thèses en reconnaissant dans la démarche juridique, - le mouvement qui les relie dialectiquement l'une A  l'autre -. On dira avec X. Dijon que le droit se définit alors comme - institution des formes de la reconnaissance d'autrui. D'un côté, la reconnaissance évoque la finalité éthique du cheminement, de l'autre, l'institution en indique l'origine dans la force politique qui décide la norme -. - Entre les deux, et donc ouverte A  sa source comme A  la fin, la "matière" propre au droit réside dans la forme -' ou, plutôt dans sa matérialité et dans l'activité juridique qu'elle permet.
Il faut alors considérer les fonctions des diverses composantes du système juridique et les moyens de les utiliser au mieux pour atteindre les résultats souhaités. Il faut délaisser l'essence du droit et se limiter A  sa substance. Il faut dégager les problèmes, les modèles d'organisation, les techniques de régulation, les instruments et mécanismes, les méthodes de raisonnement, les moyens d'action, les procédés de règlement de conflits communs aux divers systèmes juridiques qui en constituent, méthodologiquement, le fonds commun.


Le fonds commun des divers systèmes juridiques

On a souligné que le concept de système juridique implique, outre une identification de chaque système déterminé, les questions de savoir s'il existe une structure commune A  tous les systèmes juridiques et s'il existe des normes précises communes A  tous les systèmes1.
On admet assez généralement que tous les systèmes juridiques ont une mASme structure et comportent les mASmes sortes de normes juridiques, normes de conduite, de compétence et d'organisation pour certains auteurs, normes de conduite et normes de sanctions, pour d'autres, nonnes de conduite seulement, pour d'autres encore. Pour H. L. A. Hart, porte-parole contemporain de l'approche analytique du droit, un vérile système juridique comporte toujours des - règles primaires -, c'est-A -dire des règles de conduite, et des - règles secondaires - déterminant les voies par lesquelles les règles primaires sont constatées, introduites, supprimées, modifiées, sanctionnées. Ce serait la combinaison de ces règles de conduite et de compétence qui formerait le centre de tout système juridique2.
On peut effectivement prendre pour hypothèse que toute société implique une organisation, des règles de conduite, des mécanismes de production de ces règles, des modes d'imposition et de sanction Au-delA  de l'infinité des prescriptions particulières A  tout système juridique, on peut considérer que tous les systèmes doivent répondre A  des exigences ables, pour l'essentiel, et qu'A  chaque propos, les solutions concevables se ramènent A  une série de modèles, de techniques, d'instruments, d'objectifs fondamentaux relativement peu nombreux. Les modes de formation du droit, les techniques de conciliation ou de sanction, les types de procédures, les formes d'organisation politique peuvent, au-delA  de leur diversité, s'identifier et se dénombrer assez aisément. Ce sont les conjonctions multiples de besoins et de buts différents, d'institutions et de mécanismes variés, de règles et de techniques diverses qui, dans le contexte spécifique de chaque société et de chaque époque, finissent par produire dans des circonstances déterminées, les particularismes plus ou moins superficiels de chaque système juridique. Il y a ainsi une certaine constance des méthodes du droit, des notions fondamentales, des procédés techniques, des instruments juridiques, des modes de raisonnement, au-delA  de la contingence et de l'hétérogénéité apparente des divers ordres juridiques.

L'universalité de la méthodologie juridique ?
On peut ainsi concevoir que l'étude des méthodes du droit, par son champ de recherche et son contenu, soit en quelque sorte commune A  tous les systèmes et qu'il y ait une certaine universalité et une certaine permanence de la méthodologie juridique, quelles que soient la multiplicité et la diversité de ses applications. Dans la tradition jusnatura-liste comme dans les doctrines positivistes, de nombreux auteurs ont admis qu'il existe, en théorie générale du droit, des données universelles, indépendantes des contingences locales ou temporaires des sociétés concernées, et que l'on peut trouver des solutions permanentes A  des problèmes fondamentaux, tels que celui des méthodes d'interprétation du droit. D'autres considèrent que, s'il est possible de détecter, A  un haut niveau de généralité, des traits communs des phénomènes juridiques dans toutes les sociétés, cela devient impossible dès que l'on observe les différences concrètes d'un système A  l'autre1.
Il n'est pas douteux qu'il y ait d'importantes dissemblances entre les droits romano-germaniques de tradition légaliste et les droits anglo-saxons de Common Law, entre les droits des sociétés libérales et les droits socialistes ou encore les droits traditionnels2. Mais l'influence des colonisations, l'internationalisation des échanges, l'assouplissement des idéologies ont considérablement estompé les différences fondamentales. Plus que jamais, l'évolution convergente des systèmes juridiques démontre l'analogie des grands problèmes et la constance des méthodes du droit qui constitue bien une hypothèse raisonnable. On ne peut traiter des droits positifs qu'en pensant au droit fondamental qui leur est sous-jacent. On conviendra cependant que c'est A  partir du - droit A  l'occidentale -3 et essentiellement A  son propos que cette réflexion est conduite, mASme si l'on peut espérer l'extrapoler A  d'autres types de sociétés. C'est donc A  partir des droits disséminés sur la ète mais nourris de la culture et des valeurs européennes que la méthodologie juridique est étudiée dans cet ouage.



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