NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » loi générale Rôle technique des concepts - juridique
Le concept. La pensée et le langage, mASme les plus courants, usent constamment de concepts (Dégriffé). Lorsque je dis - un pommier-, je fais appel non pas A la représentation, dans l'esprit, d'un pommier déterminé ayant telle forme et portant tels fruits, mais A celle d'un pommier quelconque, réunissant les caractères communs, A tous les pommiers : c'est un concept. Le concept correspond donc A un certain degré d'abstraction; ce degré rie selon que le concept est plus ou moins général : ainsi au-dessus du concept de pommier, on trouve celui d'arbre fruitier, puis, plus général encore celui d'arbre, puis celui de végétal. Dans la règle de droit, les concepts forment l'armature non seulement de l'énoncé des faits juridiques, mais encore du dispositif. Ainsi prenons la règle dite de l'enrichissement illégitime (art. 62 C.O.) : - Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu A restitution. - Les faits juridiques de cette disposition font appel aux concepts suints : cause ' légitimité ' enrichissement ' dépens (préjudice) d'autrui. Le dispositif emploie le concept de restitution. Il faut ajouter que l'obligation qui rattache le dispositif aux faits juridiques et qui est ici énoncée par les mots - est tenu- constitue elle-mASme un concept juridique. Le eonceptualisme. Les concepts sont les instruments par lesquels le droit a prise sur la réalité *. Les relations que le droit élit entre eux constituent le système juridique. Il en est d'indispensables sans lesquels on ne saurait concevoir aucune organisation juridique, mASme la plus primitive : celui d'auteur d'un acte, celui de jugement. Il en est d'autres qui sont l'aboutissement d'une élaboration plus affinée du droit et qui constituent les pièces du mécanisme intellectuel que le droit met en jeu : tels ceux de transfert d'une créance, de domicile, d'ordre public, de capital et de revenu, de neutralité internationale. Le droit positif peut forger librement les concepts nécessaires A sa technique, quitte A donner A des termes courants un sens spécial; il est alors prudent de les définir, ainsi que l'a fait l'art. 110 C.P.S. Il faut ajouter ' et ceci n'est pas pour simplifier le maniement du droit ' que parfois les concepts changent de signification suint qu'ils s'incorporent A telle ou telle branche du droit : ce sont des concepts-protées. Ainsi la notion de domicile n'est pas la mASme en droit civil, en droit de poursuite, en droit public (exercice du droit de vote), en droit pénal (violation de domicile), etc. La majorité et la minorité ne sont pas identiques en droit civil et en droit pénal '. Cette tendance du droit A régir les faits par l'intermédiaire de concepts élaborés a reA§u le nom de eonceptualisme !. Les constructions juridiques. Les constructions juridiques sont une méthode de raisonnement qui s'efforce d'atteindre la vérité juridique ' c'est-A -dire de trouver la règle de droit saisissant une réalité donnée ' A l'aide d'un mécanisme essentiellement intellectuel et généralisa-teur, par conséquent A l'aide des concepts. Le mot de t construction - fait métaphore pour exprimer l'idée d'une activité de l'esprit qui rassemble des éléments isolés en un tout cohérent et sle. Si nous avons ainsi caractérisé l'ensemble des procédés auxquels on appose couramment l'étiquette de - construction -, il faut reconnaitre, avec plusieurs auteurs, que la matière est encore - trouble -3 et que, lorsqu'on veut serrer de près la signification du terme, on se heurte A des acceptions assez différentes. Observons d'abord qu'il ne s'agit pas ici du - construit -, notion beaucoup plus large que Gény oppose au - donné - (voir NA° 288), ni des - règles constructives - de Duguit. Puis essayons de fixer les trois sens principaux que nous croyons pouvoir discerner.
première conception de la construction juridique prend pour point de départ un cas concret qu'il s'agit de plier A un concept et de - subsumer - A une règle 1. Construire, c'est alors ramener les éléments caractéristiques du cas concret aux notions abstraites incluses dans la règle ou dans l'institution juridique 2 : c'est, en somme, faire aboutir l'opération de confrontation du réel avec l'abstrait qui précède nécessairement l'application du droit. On dira, par exemple, en présence d'une fraude : il est possible de construire le délit d'escroquerie, mais non pas celui d'abus de confiance ' ce qui signifie : les faits juridiques dont la réunion conditionne l'escroquerie sont réalisés, mais il n'en est pas de mASme pour l'abus de confiance. On dira encore : les relations de celui qui met une pièce de monnaie dans un distributeur automatique avec le propriétaire de cet appareil se construisent comme un contrat de vente ' ce qui signifie : les situations respectives de ces personnes présentent les traits distinctifs inhérents A la notion de vente. |
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