L'intolérance par le droit
Pour comprendre le rapport A élir entre la personne et le droit, sans doute faut-il partir de l'édente nécessité pour la personne d'AStre protégée contre toutes sortes de lésions, c'est-A -dire d'injustices et d'intolérances émanant des autres. Le droit n'existe en effet qu'en vue de remédier A l'injustice et A l'intolérance qui ne cesse d'atteindre la personne, que ce soit de manière directe, dans son AStre propre, ou indirecte, A travers ses biens ou ses avoirs. La distinction entre droit extra-patrimonial et droit patrimonial implique d'ailleurs cette référence commune. Le fondement de ces deux domaines juridiques repose ainsi sur une mASme notion du rôle du droit qui est conA§u comme un moyen de protection de la personne. Et la personne se présente donc comme la fin qui justifie le droit, qui le rend -juste-.
Mais encore faut-il s'entendre sur une définition adéquate de la personne. Car les critères du juste et de l'injuste en sont issus. Des critères qui sont aussi ceux de la tolérance qui seule s'impose: la tolérance A l'égard de la vérité de -ce qui est- et -doit AStre-, face aux entreprises d'une intolérance qui empASche précisément ce qui est d'AStre et de pouvoir alors devenir ce qu'il tend A AStre.
Si l'on se dispensait d'une telle démarche permettant d'identifier l'AStre personnel A Parrière- du droit, cela signifierait que l'on s'en remettrait exclusivement au droit en supposant qu'il est nécessairement juste par lui-mASme, et qu'il tire de sa réalité instrumentale les fins qui le guident. Telle est l'attitude que l'on nomme positiste et qui affirme l'autonomie ou la suffisance du droit au regard d'une réflexion tournée vers la personne.
Or la contradiction est que l'injustice et l'intolérance qui lui est liée ne parennent jamais A leur degré le plus élevé, et n'accèdent A la force la plus intensément destructrice de la personne qu'en recourant au droit. C'est bien lA le sens d'un progrès de l'histoire du mal et de l'intolérance. Les formes s'en sont perfectionnées et s'en sont raffinées, au fur et A mesure où se développait une actité plus rationnelle et technique que sensible et empirique : proportionnellement au
développement du droit lui-mASme. C'est par conséquent le droit qui peut désigner A son sommet l'outil de l'injustice et qui peut consommer l'intolérance.
Eloge du sens
D'où l'exigence de justice et de vérité qui conduit A explorer les critères qui déterminent le contenu de tout droit et non simplement son - pur - contenant. Certes, l'on ne lutte contre l'injustice que par le droit, et c'est un devoir de le faire au nom du respect de la personne humaine ; mais les lésions que l'on combat ne sont guère donc au fond, A leur degré maximum, que des lésions suscitées par le droit lui-mASme, par un droit déé qui n'assume qu'en apparence le sens juste qui le fait droit. Les tristes événements des totalitarismes de ce siècle et des récentes guerres ou des conflits religieux et
ethniques qui persistent en témoignent clairement. L'on ne saurait dès lors se contenter de disserter sur le droit comme sur une structure de raisonnement neutre ou comme sur la grammaire propositionnelle et syntagmatique d'un texte littéraire ou esthétique, car cette structure ou ce texte n'est pas innocent et seul compte, par delA ses modalités logico-linguistiques, son sens objectif, A défaut de quoi il peut tuer.
Une telle analyse se A dénoncer le doute positiste qui profite au bourreau dans l'oubli de la ctime. Elle attire l'attention sur l'hypocrisie et la complicité qu'entraine un déplacement de l'interprétation quand elle est reportée uniquement sur les effets de l'injustice subie, sous leur aspect le plus matériel, qui est aussi le plus raréfié A notre époque ée aux précédentes, en se détournant commodément de sa cause morale. Où se situe l'injustice? Dans le résultat dommageable que l'on éprouve en sa personne, ou dans la structure ou le système ou la textualité en soi formellement irréprochable et -correcte- d'un droit qui la perpètre? Où est l'injustice? Dans la main de celui qui appuie sur la gachette ou dans les propos de justification d'un droit qui autorise l'agent au meurtre ? Où est l'injustice? Dans le fait de ne pouvoir trouver un livre en bibliothèque ou en librairie, ou dans les mécanismes
de distribution juridiques qui cautionnent des projets de marketing statistiques ?
Si l'on est donc persuadé de devoir découvrir la - bonne - définition de la personne pour fixer le -bon- droit et non le -mauvais-, l'on ramène le droit A un substrat cognitif plus que volontaire. Sa souche est dans une connaissance, laquelle peut ainsi AStre vraie ou fausse en vertu du sens vers lequelle elle s'oriente. LA se trouve très exactement le critère. Il réside dans la
connaissance de la vérité de l'AStre personnel. Se représenter cet AStre imparfaitement, partiellement, fera naitre au de la connaissance une erreur qui connote au des valeurs une vérile faute. Et qu'est-ce que l'injustice sinon un effet, une extériorisation, une manifestation dans les apparences d'un élément intérieur qui s'appelle erreur et faute ? L'injustice ou l'intolérance prive la personne d'une dimension, elle l'occulte, et elle traite l'une de ses parties comme un tout. Si cette injustice est passée par le canal d'un droit, c'est que l'anthropologie sous-jacente A ce droit, c'est que sa notion de personnalité
juridique latente tend A se représenter la personne de faA§on erronée et coupable, en prenant elle-mASme la partie pour le tout.
Limites du droit
Il ne s'agit pas de soutenir que le droit doit promouvoir une définition philosophique de la personne. A son niveau, la définition juridique est déjA malheureusement fragmentaire, et elle ne recoupe pas entièrement la définition que le philosophe ou plutôt le métaphysicien peut proposer. Le droit est tributaire d'une actité pratique et non alèthique ou de vérité. La vérité qu'il se est adaptée A des solutions volontaires et concrètes. Mais, de fait, le droit peut devenir l'allié d'une injustice si, en déclarant s'autonomiser, il aboutit A consacrer la définition inélement partielle qu'il adopte, comme étant la définition totale, et s'il en arrive, autrement dit, A faire de sa définition qui n'est que médiatrice une définition justificatrice qui n'appartient pas A sa
compétence mais A celle du philosophe de l'AStre et du juste. Il n'est pas demandé au droit de faire autre chose que de respecter ce qui le dépasse, et dont analogiquement il participe, et qu'il n'a pas vocation A redéfinir mais A transposer et A traduire selon ses limites.
Le législateur pénal se pose-t-il la question de savoir s'il faut ou non commettre ou ne pas commettre le crime? Il n'interent qu'après que cette question ait été résolue -dans l'AStre- par une autre instance que lui, en s'exprimant au futur antérieur: -quiconque aura commis-, par quoi il postule une valeur de la totalité qu'aucune conception juridiquement technique du crime (mASme si elle se proclame -théorique-) ne peut remettre en cause
On vérifie A nouveau le procédé de l'injustice par le droit. L'injustice s'installe quand le droit substitue sa définition partielle A la définition totale, quand il fait dépendre la personne de ses critères internes purement juridiques, ou d'une -nature générale- en quelque déclaration, ou de certains traits rationalisables rattachant l'homme A des catégories abstraites, en quelque code. Comme si l'homme était privé d'existence, et donc de dignité, de respecilité, en dehors de ces diverses coordonnées. Définir permet d'atteindre des effets, mais aucun effet A atteindre (A supposer qu'il s'agisse d'une mesure juridique de protection par la force) ne se produira au-delA du champ d'application de la définition circonscrite. Horreur d'un droit kafkaien, orwélien ou gheorghien du fichage et des - grammaires- de sages, celui qu'élissaient jadis les méthodes des sectiunes d'identité nazies ou staliniennes, celui que pourraient préparer, si elles revendiquaient une fonction ontologique, les fameuses -sectiunes A puces- où le signe utilitaire peut l'emporter sur le signifiant qui, quant A lui, ne l'est pas, et qui impose le fait existentiel.
Mais il faut avancer dans l'identification du critère. Le droit qui - positise - une catégorie, un genre de la raison, en vue d'effets A produire, n'a nullement besoin pour AStre droit et fonctionner comme tel, de -négatiser-, c'est-A -dire de bannir et d'exclure des
données supra-catégorielles, qui procèdent des universels de l'esprit et des idées métaphysiques de ce mASme esprit quand il essaye de comprendre la réalité ontologique de l'homme. Or si ce droit croit devoir proférer tout implicitement une telle négation, qui le fait sortir de sa nature stricte, qui l'oblige A usurper un rôle philosophique et substantialisant, (et toujours sous couvert de positisme alors que l'abstention positiste s'y trouve niée), il symbolise dès lors l'injustice et l'intolérance, et il ne peut qu'en engendrer les fruits. Comment un droit qui ne tolérerait pas la vérité philosophique de la personne qui se présente A lui pourrait-il se faire le défenseur technique et pratique de ladite personne? Sans qu'il y ait A entrer dans une quelconque analyse des - cas - ou des ures de l'injustice, une mASme injustice, la plus grave de toutes, est provoquée par le seul fait de s'affranchir de l'AStre réel et de le remplacer par l'AStre de raison du droit.
Le droit ouvert
En revanche, un droit juste continuera son office traditionnel, et il retiendra des définitions tissées en un langage de qualifications rationnelles et conceptuelles qui enchainent les généricités les unes aux autres A divers degrés, de l'animal raisonnable au citoyen et au créancier. Mais il s'efforcera surtout de maintenir une ouverture A des définitions qui transcendent son propre savoir et le précèdent, des définitions qui inspirent ou informent les siennes, et dont les siennes ne sont que des réductions adaptées aux exigences pratiques de la raison, parce que la raison se contraint A identifier un -ressemblant- et A le catégoriser pour mieux efficacement le défendre.
Le savoir philosophique ou métaphysique auquel on peut remonter, en-deA§A du droit, renvoie en effet A l'ordre de l'universel, A l'ordre de ce qui est un A l'horizon de la pensée idéative, une pensée qui n'est nullement fondée sur des aisons d'expérience pour laquelle une seule expérience suffit, et qui est la
marque de l'intelligence typique ou humanisante de l'homme (comprendre la mort en voyant un mort, la souffrance en souffrant une fois, mais les dissertations rationnelles ou conceptuelles qui développent le savoir des causes secondes ou du comment de la mort ou de la souffrance ne permettront jamais de procurer le savoir de la cause première du pourquoi ceci plutôt que rien et de son identité existentielle).
En d'autres termes, le droit juste se soumet A la justice de la perception de l'AStre ou de l'existence qui traduit une vérité objective et unique et ainsi universelle, la vérité qui passe par une autre faculté humaine que la raison, et qui lui est supérieure en ce qu'elle permet A la raison de raisonner (puisqu'elle implique un jugement d'adhésion A la vérité de l'existence de son objet): la faculté de l'esprit ou de la formation des idées.
Le droit juste en ent par lA A conceptualiser la personne, mais sans faire tort A l'idée de la personne qui déborde son concept. La clé de la justice consiste donc en un processus d'analogie. Le droit ne peut AStre juste par lui-mASme. Il reA§oit la justice de plus haut que lui. Il est dépositaire d'un savoir qui est universel et absolu. Mais pour transcrire ce savoir selon ses exigences propres, il doit le rendre général et relatif (si tant est qu'il y ait plusieurs genres possibles, ce qui les rend tous relatifs les uns aux autres, mais A l'intérieur précisément d'une unité ou totalité qu'ils reflètent tous, et par laquelle il faut métaphysiquement passer dorénavant pour aller de l'un A l'autre).
L'égalité participante
En somme, le droit n'est juste que par participation A une définition dans l'AStre A laquelle il faut toujours le reconduire pour le justifier. Le prototype du droit injuste et intolérant est celui qu'accréditent les conceptions en vogue des - théories de la justice - et de -l'égalité des chances- qui centrent le droit sur la notion d'égalité, alors que l'égalité est seconde et présuppose résolu le problème de la définition de la personne. En fait, la personne sera définie par l'égalité, et l'on oubliera que l'égalité n'est qu'une relation entre deux termes A la dignité desquels elle doit se plier. La personne humaine étant définie en dehors du concept d'égalité, on peut ensuite parler de ce concept où règne le droit qui lui offre la condition - égale - de son existence, du développement de son AStre. Si l'on procède suivant ce schéma, l'on entretiendra la bonne conscience d'une justice du ressemblant, A l'intérieur de la catégorie que l'égalité permet de tracer quant aux personnes, or cette justice deendra injuste et intolérance s-A -s de toute personne hors grille. On sait comment finissent dérisoirement, dans le conformisme aux idéologies technocratiques et matérialistes de l'-ordre de marché-, lesdites conceptions enseignées prudemment sous le nom de théorie récusant sans scrupule la philosophie, mais qui, dirait Montaigne, ne s'empASchent pas de - philosopher autrement - !
Si l'on part au contraire de l'idée de l'existant humain comme personne, tout existant, parce qu'existant, recueille suffisamment de dignité pour entrer ensuite dans les moules d'un droit qui le soumet au partage et A l'égalité, ce qui n'exclut de la communauté juridique aucun des vants ou existants qui sont déjA membres de la communauté humaine de référence du philosophe. Le philosophe (métaphysicien il est vrai) rappelle que le savoir, que la définition, par l'esprit et l'idée, de l'existant personnel, en sa radicalité, commande une fin absolue, un devoir-AStre universel : le droit ne peut élir aucune de ses catégories génériques sans respecter par-ticipativement cet existant; il ne saurait fixer des genres qui ne soient tous en mASme temps l'expression d'une mASme unité ou totalité antérieure de référence ; en chacun d'eux, en chaque partie générique, doit pouvoir se refléter le tout de l'homme. Le droit ne pose pas ou ne positise pas le savoir impositisable de l'idée sous forme de concept : il l'aménage, ce qui est différent. Mais quand il le fait, il en accepte et accueille la dimension plus haute, pour éter de faire de ses critères, de ses genres, de ses mécanismes d'égalité, des points de départ, car ils ne sont que transitoires. La -chance- n'est pas ainsi, faut-il le répéter, un produit de synthèse de l'égalité reportée sur l'homme de sorte qu'il y aura toujours des exclus pour lesquels telle chance offerte n'en est pas une, du fait qu'elle est inférieure ou supérieure A ce A quoi ils peuvent prétendre (condamnation commune des deux extrASmes qui signifient l'AStre réel). La chance se confond avec la personne elle-mASme, et c'est le fait d'AStre une personne et de pouvoir devenir ce qu'elle est qui est une chance. La chance n'est pas livrée au consensus, au pouvoir de la raison ou de la volonté: elle s'impose comme un indécidable dans l'AStre. En revanche, la répartition des conditions juridiques et des
moyens offerts se calcule selon l'égalité et en appelle au consensus et aux normes d'une rationalité prudentielle.
Faire AStre l'universel singulier ou la métaphysique juridique du concret
C'est dans cette perspective que le droit juste fait AStre l'AStre personnel, et le promeut par ses voies spécifiques mais sans jamais prétendre le déterminer.
Cependant, il ne suffit pas de pratiquer la réflexion métaphysicienne qui remonte A un universel pour découvrir toute la vérité personnelle. Cette vérité ne se comprend en effet que si l'on admet son caractère singulier. L'universel se réfère A l'AStre réel derrière lui, or l'AStre réel, dans son opacité A notre esprit, n'est que l'altérité ou la singularité.
Revenons A la personne vante. Elle s'impose au regard de l'idée dans son existence. Et cet indubile est présupposé dans tous nos rapports avec les personnes, comme il est latent dans le droit lui-mASme, bien qu'il soit inconscient A travers toutes ses démarches. Nous ne raisonnerions pas sur l'homme si nous ne convenions qu'il était. La première vérité universelle, absolue, objective, est ainsi celle de l'existence empirique. Dès que nous entreprenons la démarche de la raison, qui généricise et conceptualise, déjA nous faisons entrer ce savoir dans des réductions. Jamais la personne existentielle ou réelle ne sera la personne rationnelle ou conceptuelle. La première est hors de nous, la seconde est en nous, ce que nous en retenons pour agir mASme moralement, juridiquement, pour elle.
Or le savoir philosophique est celui de l'idée émanée de l'esprit, avant le savoir théorique du concept issu de la raison. Et ce savoir lui-mASme nous apprend que l'universalité par laquelle nous pensons la réalité -une- de la personne humaine, est en nous et non hors de nous. De sorte qu'il y a déjA , au métaphysique, une dualité ou une distorsion qui s'installe entre notre esprit et l'AStre. Notre définition philosophique de ce qui est universellement et absolument vrai de la personne marque une distance infinie avec ce que nous sentons de sa présence réelle.
De mASme, qu'il y a une personne rationnelle et conceptuelle du droit, il y a une personne intellectuelle et idéale de la justice qui précède le droit : la première signifie la généricité de la personne, la seconde exprime son universalité ; la première n'est juste que si elle s'ouvre sur la seconde et si elle ne la contredit pas : si elle la reflète tout en la transposant. Mais la personne réelle subsiste, telle qu'elle est intellectualisée par la justice, puis rationalisée par le droit. Or celle-ci est un singulier. Car elle échappe A la pensée métaphysique de l'idée qui ne s'élève qu'A universalité, qui réfléchit sous la mesure commune de l'universalité, et de cette universalité qui permet A l'esprit de s'assimiler le réel lequel qui demeurera toujours exilé au delA de ses prises.
Le singulier est la réalité mASme de l'AStre existant. L'universalité dans l'idée y renvoie, mais elle ne se mélange pas avec lui. Par l'universalité, je sais que Pierre existe, je me soumets A la connaissance que m'enseigne l'idée universelle et absolue de son existence (en répondant A la question an sit ? : existe-t-il quelqu'un ?). Mais dès que je veux penser le contenu de cette existence de Pierre, dès que je formule la question de son essence (quid sit ? : qu'est-ce que ce qui est?), je dois m'incliner devant le mystère de l'irréductibilité du composant intime de ce qui est sans que je puisse le nier, en un contenu rebelle et donc Autre, -tout autre-. C'est ce qui manifeste parallèlement un sens théologique immédiat, surtout si l'on incarne
le logos et si l'on saisit comment -je suis celui que je suis- (et non - qui suis - !) atteste bien en chaque homme ce lien entre existence et singularité.
Si la vérité, si la définition reA§ue du métaphysicien est celle de l'affirmation d'une universalité de l'existence, laquelle est singulière, la justice obligera par conséquent A respecter ce qui est, et la justice permettra ainsi A ce qui est, - sans porter de jugement, sans avoir A dire d'abord qui est qui -, de devenir ce qu'il est conformément A la forme universelle de l'existence où il se donne.
Chacun peut AStre désormais tutoyé ainsi indépendamment des vousvoiements objectisants du droit. Et la partition que joue l'interprète du droit n'obture nullement cette possibilité, toute sonorité que l'on en tire, par delA sa mesure universelle, se produisant inablement et singulièrement en réaction avec un monde ambiant situé hic et nunc (d'où la relatité des enregistrements musicaux). Car cette partition juridique se un ensemble de mécanismes qui sont certes abstraits, mais qui font AStre concrètement et singulièrement davantage les personnes, chaque fois que leur dignité est blessée et chaque fois qu'elles en appellent A la protection du droit (d'où symétriquement la relatité des standardisations jurisprudentiel-les comme le rappelait le juge Holmes, le
travail du magistrat plongeant dans cet universel concret).
En somme, chaque fois que l'injustice apporte un moins AStre A la personne, le droit lui procure un supplément d'AStre en lui offrant et en lui garantissant le moyen d'accomplir sa propre fin. Le droit ne saurait préjuger de cette fin. Il ne dit d'ailleurs pas comme Kant que la personne est une fin, mais plutôt que toute personne a une fin qui n'appartient qu'A elle ! Le droit ne lui demande donc pas A la personne de se révéler, et il n'autorise pas A défendre l'argument d'opinion faisant acception de personne, ou invoquant la situation prilégiée dans l'injustice des uns ou des autres : il se borne A assurer A chacun le maintien et le développement de son AStre. C'est cela qui s'appelle tolérer dans l'actité mASme du suum ius cuique tri-buere.