NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » loi générale Droit - l'antiquitéLa Grèce. Dans la Grèce antique, l'indidu était absorbé par la cité ou, pour employer le vocabulaire moderne, par l'Etat. Le citoyen exerA§ait des droits politiques, mais ne jouissait pas de garanties protectrices. La raison d'Etat régnait souverainement. Socrate, dans le Crilon, fait du respect des lois le fondement mystique de la morale cique. La philosophie assignait A la législation le but le plus élevé : les lois devaient conduire l'homme A la vertu en opposant aux passions malsaines une solide barrière. C'est dans cette idée que Platon trace le programme de sa - République - idéale et, dans son - Dialogue des Lois -, réglemente la e d'une communauté hypothétique élie dans une ile. Mais sa morale, destinée A faire régner la paix publique sous la férule du droit, ignore la notion de liberté. La dualité d'un droit écrit et d'un droit non écrit congénital A l'humanité a été proclamée par Sophocle dans un passage souvent cité d'Antigone où l'héroïne, qui a donné la sépulture au cadavre de son frère en dépit de Créon, déclare A celui-ci : - Je ne croyais pas que ton edit eût assez de force pour donner A un AStre mortel le pouvoir d'enfreindre les préceptes dins, qui n'ont jamais été écrits et qui sont immuables : ce n'est pas '»'aujourd'hui ni d'hier qu'ils existent; ils sont éternels c' personne ne sait A quel passé ils remontent. - Aristote relève également la force impérative de la loi issue de la nature et ressentie par une sorte de dination 1, idée que développeront plus tard les Stoïciens. Dans la Morale A Nicomaque, il oppose, en passant, le droit naturel et le droit légal *; mais nulle part le problème d'un conflit entre la morale et le droit n'est nettement posé et l'on peut dire que chez les Grecs, ces deux disciplines n'étaient pas dégagées l'une de l'autre. Le but du droit comme de la morale, c'est d'assurer le bonheur de l'homme vant en société. Quant A la justice, elle apparait, dès les temps les plus anciens, comme un grand principe de morale religieuse. Aristote en a analysé la notion par une théorie célèbre qui a traversé les ages. Il en distingue deux aspects : la justice dite distributiue concerne les relations entre la collectité et les indidus; elle est basée sur l'idée de proportion: ce que chacun reA§oit doit AStre proportionnel A son rang, A ses mérites ou A ses apports; le devoir de chacun est proportionné A ses moyens. La justice commutative concerne les relations entre particuliers; elle est placée sous le signe de l'égalité : égalité dans les échanges, égalité de la réparation et du dommage causé. Home. Les Romains avaient deux mots différents, encore qu'apparentés, pour désigner le droit (Jus) et la justice (justifia). Mais ils n'élirent pas de distinction précise; au contraire, ils tirent ces deux notions d'une mASme conception, savoir un ordre naturel qui impose aux hommes le respect de certains devoirs découlant de leurs situations respectives en vue de la réalisation du bien. De lA les définitions célèbres : Jus est ars boni et aequi (Celse) : le droit est l'art du bien et du juste. ' Juris praecepta sunt haec: honesle vere, alterum non laedere, suum cuique tri-buere (Ulpien) : les préceptes du droit sont les suivants : vre honnAStement, ne pas nuire A autrui, attribuer A chacun ce qui lui reent. ' Justifia est conslans et perpétua voluntas jus suum cuique tribuendi (Ulpien) : la justice est la volonté constante et persévérante d'attribuer A chacun ce A quoi il a droit. C'est plutôt entre le droit positif applicable aux citoyens romains seuls (jus cile ou jus Quiritium) et un droit universel applicable aux étrangers (jus genlium), que l'on élit un dualisme : la substance du jus genlium était tirée du fonds commun A toutes les législations et, avec le temps, fut assimilée A la raison naturelle -. Cicéron, en plusieurs passages, affirme l'existence d'une loi naturelle et innée, imtée dans chacun et telle qu'en la olant - on se fuit soi-mASme -, vera lex, recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna. Mais les juristes, lorsqu'ils emploient l'expression jus naturale lui donnent une signification très restreinte : il s'agit lA de certains instincts altruistes que la nature a donnés A tous les AStres animés : union des sexes, sollicitude des parents pour les enfants. Le christianisme. Les religions de l'antiquité étaient des religions d'Etat. Il ne pouvait donc y avoir de divergence entre la morale religieuse, c'est-A -dire la volonté des dieux, et le droit positif, volonté de l'Etat. Le christianisms, en plaA§ant Dieu au-dessus des rois et en s'adressant directement A l'ame, a modifié ce point de vue; sans doute, il a été l'antagonisme entre l'Etat et la religion en séparant leurs domaines (- Rendez A César - Matthieu 22. 21); il a mASme légitimé le pouvoir politique (- Toute puissance ent de Dieu -, Romains 13. 1), mais il a limité l'autorité de l'Etat en l'arrAStant au seuil de l'ame (- Il faut obéir A Dieu plutôt qu'aux hommes -, Actes 4. 19). |
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