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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'application dans le temps

Abrogation et dérogation. I.e mécanisme logique que nous venons d'exposer implique la fixité de la règle et la certitude de la majeure du syllogisme. Mais lorsque le droit se transforme, qu'une nouvelle règle succède A  une règle ancienne, il se peut qu'une question préalable se pose, celle de savoir quelle règle est en gueur.
S'il s'agit d'une coutume, on examinera si la coutume ancienne est tombée en désuétude et si une coutume nouvelle s'est affirmée (v. NA° 62).
S'il s'agit d'une loi, la date de son entrée en gueur aura été fixée par le législateur ou par le pouvoir exécutif. Souvent le législateur formule expressément l'abrogation, c'est-A -dire la suppression de telle loi ou de telle règle. Mais d'autres fois l'abrogation est tacite : elle résulte de l'identité d'objet et de la contrariété entre l'ancien et le nouveau droit.
Lorsqu'une loi nouvelle, sans abroger des règles existantes, leur apporte seulement des exceptions, on dit qu'elle y déroge. Le droit nouveau l'emporte sur le droit ancien : lex posterior derogat priori.
Conflit entre règle générale et règle spéciale. Toutefois des questions délicates peuvent se poser lorsque se heurtent deux règles datant d'époques différentes et dont l'une a une portée générale, l'autre une portée restreinte. Si la plus ancienne est générale (par exemple : toutes les personnes morales doivent l'impôt) tandis que la plus récente est spéciale (les institutions d'utilité publique sont exemptées d'impôt), il est édent que la seconde apporte une exception A  la première : specialia generalibus derogant.
Mais si c'est la règle récente qui est générale et si la plus ancienne est spéciale, on peut raisonner de deux manières : ou bien on considère la règle nouvelle comme balayant tout ce qui lui est contraire; ou bien on lui sous-entend la formule ' d'ailleurs fréquemment exprimée ' - sous réserve des exceptions déjA  consacrées -; generalia specialibus non derogant. Entre ces deux interprétations opposées, c'est l'étude des deux lois qui devra inspirer la réponse : le but poursui par le législateur lorsqu'il a édicté la loi nouvelle fournit la clef.
La rétroactité. Toutes les difficultés ne sont pas écartées lorsqu'on connait le droit en gueur, car il se peut que les faits réels dont il s'agit se soient produits ' entièrement ou partiellement ' sous l'empire de la loi ancienne, alors qu'A  l'époque de l'application la loi nouvelle est en force. Ainsi la loi applicable A  une succession testamentaire en litige est-elle celle qui était en gueur lors de la rédaction du testament ou celle de l'époque du décès ou encore celle qui régne au moment où se juge la contestation ?
Le principe général est celui de la non-rétroactité des lois, formulé déjA  par la Déclaration des droits de l'homme et repris par l'art. 2 du C.C.Fr. : - La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. - Dès lors les faits antérieurs A  la loi nouvelle sont régis par le droit ancien.
Les droits de l'indidu sont ainsi A  l'abri de l'arbitraire législatif; la justice souffrirait si les pouvoirs élis attachaient A  des actes passés des conséquences qui ne pouvaient AStre prévues au moment où ces actes ont été accomplis. Le principe de la non-rétroactité est une règle de morale législative; mais il ne découle pas de la nature des choses. La rétroactité est possible et l'on ne saurait dire que le législateur n'en use jamais. La portée du principe est d'ailleurs variable selon les diverses branches du droit.


La rétroactité dans les diverses branches du droit.

C'est en droit pénal que l'exclusion de la rétroactité est le plus nécessaire : la conduite que j'ai eue aujourd'hui et que le droit regarde actuellement comme licite ne saurait AStre punie demain en vertu d'une loi nouvelle qui, après coup, l'aurait déclarée illicite. Ce principe a cependant subi plusieurs éclipses ces dernières années, soit dans les pays totalitaires, soit lors de - l'épuration -, soit dans la jurisprudence du Tribunal militaire international ou des tribunaux d'occupation (NA° 48).
Lorsque la loi nouvelle est plus favorable A  l'accusé que la loi ancienne, la doctrine classique veut qu'on l'applique aux délits antérieurs jugés après l'entrée en gueur du droit récent; il serait en effet inhumain et illogique d'infliger une peine que le législateur ent précisément de réduire parce qu'il la jugeait excessive (C.P.S. art. 2).
En droit cil, cette matière est trop complexe pour que nous songions A  l'exposer ici. Lors d'un changement de législation, le code nouveau contient généralement des dispositions transitoires qui règlent le passage du régime ancien au régime nouveau : le Titre final du CCS. et les Dispositions finales et transitoires du C.O. en fournissent des exemples intéressants. La principale exception généralement admise A  la non-rétroactité concerne - l'ordre public et les bonnes mœurs - : les règles qui les soutiennent sont applicables dès leur entrée en gueur, mASme A  des faits antérieurs.
En droit public, on proclame généralement que la rétroactité ne doit AStre bannie que si elle porte atteinte A  des droits acquis par des indidus. Mais des entorses A  ce précepte sont fréquentes, et ici encore, la question se ramifie.



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