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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les définitions du droit

Leur variété. Tout ce qu'on vient de lire a mis en évidence la bigarrure des conceptions du droit. Il ne faut donc pas s'étonner si les nombreux auteurs qui se sont essayés A  donner du droit une définition rigoureuse nous offrent un bouquet disparate. Quelques échantillons seront suggestifs. Nous les groupons selon une classification où se refléteront, soit A  l'état pur, soit sous un aspect composite, les principales tendances que nous nons de résumer. Nous puiserons largement dans l'excellent ouvrage que Lévy-Ullmann, professeur A  la Faculté de Droit de Paris, a consacré A  ce sujet.
Définitions formelles. On a sount donné du droit une définition formelle, c'est-A -dire une définition qui, tenant compte exclusiment de la forme au sens où nous l'avons entendue au NA° 191, fait abstraction de son contenu et se borne A  retenir les éléments qui caractérisent extérieurement la nature de la règle (impératif, structure, consécration par le pouvoir public, sanction, etc.).
Telle est celle de Roguin :
- Le droit est l'ordre qu'un fait social soit suivi d'un autre fait social ac sanctions forcées en cas d'inexécution.-
Telle est encore celle de Brethe de t. Gressaye et Laborde-Lacoste :
Le droit est - la règle de conduite déterminant les pouvoirs respectifs des hommes dans leurs rapports mutuels, et obligatoire dans la société, sous la sanction de la force publique détenue par les agents de l'autorité -a.
Les définitions de cette catégorie correspondent au positivisme. Suivant qu'elles accentuent le caractère étatique ou l'autorité elïecti de la règle dans la société, elles ressor-tissent A  l'une ou l'autre des tendances que nous avons discernées dans le positivisme. Ainsi c'est le positivisme socio-logiste que reflète la définition de Jèze que nous avons citée au NA° 274.
Définitions sociologistes. Ce sont celles qui traduisent l'immédiate dépendance du droit, envisagé dans sa matière, A  l'égard de la société et de son état d'esprit. Telle est celle que Duguit avait donnée dans la première édition de son Traité de droit constitutionnel :
La règle de droit est - la ligne de conduite qui s'impose aux individus en société, règle dont le respect est considéré A  un moment donné par une société comme la garantie de l'intérASt commun et dont la violation entraine une réaction collecti contre l'auteur de cette violation -. Telle est encore la définition de Georges Scelle : - Le droit est un impératif social traduisant une nécessité née de la solidarité naturelle. -
Définitions déterminant le but du droit. Lévy-Ullmann classe parmi les définitions - sociologiques - celle
d'iHERING :
- Le droit est l'ensemble des conditions de vie de la société assurées par le pouvoir public au moyen de la contrainte extérieure. -
Nous croyons cependant que la doctrine finaliste d'Ihering nous oblige A  distinguer cette définition de celles que nous nons de citer. Les juristes sociologues, en effet, considèrent la société comme la cause du droit; selon Ihering, le bien de la société est le but du droit, dont la recherche constitue - l'objectif le plus élevé de la science juridique -. Il y a donc lA  matière A  l'exercice du jugement critique.
L'attribution au groupe des définitions finalistes se justifie A  plus forte raison A  l'égard des nombreuses doctrines qui, se greffant sur St Thomas, entendent diriger le droit rs le bien commun. C'est ainsi que, très simplement, l'abbé Leclerq définit le droit comme - la règle de la vie sociale considérée du point de vue du bien commun -.
La formule de Dabin, empruntée A  son ouvrage le plus récent, est d'abord formelle, puis finaliste :
Le droit est - l'ensemble des règles de conduite édictées ou du moins consacrées par la société civile, sous la sanction de la contrainte publique, A  l'effet de réaliser, dans les rapports entre les hommes, un certain ordre ' celui que postulent la fin de la société civile et le maintien de la société civile comme instrument voué A  cette fin -.
De mASme Le Fur : - Le droit est une règle de vie sociale posée par l'autorité compétente en vue de l'utilité générale ou du bien commun du groupe et, en principe, munie de sanctions pour assurer son efïectivité. -
Définitions A  point de départ individualiste. Certaines définitions conA§oint le droit comme une limite apportée A  la liberté. La liberté humaine est donc placée au centre. C'est le cas de la célèbre définition de Kant, déjA  citée au NA° 237 : - Le droit est l'ensemble des conditions par lesquelles le libre arbitre de l'un peut s'accorder ac celui de l'autre, suivant une loi générale de liberté. - Sans les derniers mots qui lui impriment le cachet de l'individualisme métaphysique, ce serait une définition formelle.
Assez proche est la définition de Bufnoir citée par Lévy-Ullmann l :
- Le droit, c'est l'ensemble des règles auxquelles est soumise, sous la sanction du pouvoir social, la liberté de l'homme en conflit ac la liberté d'autrui. -
Lévy-Ullmann lui-mASme s'arrASte A  la formule suivante :
- Le droit est la délimitation de ce que les hommes et leurs groupements ont la liberté de faire et de ne pas faire sans encourir une condamnation, une saisie, une mise en jeu particulière de la force. -
Définitions centrées sur la Justice. Ces définitions incorporent au droit sinon un contenu déterminé, du moins une idée animatrice, le subordonnant généralement soit A  la justice, soit A  la morale.
On trou ce type A  l'état pur dans les définitions romaines de Celse (Jus est ars boni el ae.qui) et d'ULPiEN (voir NA° 221), ainsi que dans celle de Domat (XVIIe siècle) :
- Les règles de droit sont des expressions courtes et claires de ce que demande la justice dans les dirs cas.3 -
Chez les modernes, l'appel A  la justice se combine toujours ac des éléments formels ou ac la mention du but, de sorte que l'on rencontre des définitions synthétiques, parfois fort complexes, dont voici quelques exemples :
Gény : Le droit est - l'ensemble des règles auxquelles est soumise la conduite extérieure de l'homme dans ses rapports ac ses semblables et qui, sous l'inspiration de l'idée naturelie de justice, dans un état donné de la conscience collecti de l'humanité, apparaissent susceptibles d'une sanction sociale, au besoin coerciti, sont ou tendent A  AStre pourvues de pareilles sanctions et, d'ores et déjA , se posent sous la forme d'injonctions catégoriques dominant les volontés particulières pour assurer l'ordre dans la société - *,
Roubier : - Envisagée dans son contenu intérieur -, la règle de droit est - un ordonnancement dans le sens d'un idéal de justice, de situations qui répondent aux besoins, d'ailleurs variables selon le temps et les lieux, des relations humaines -!.
Mentionnons, pour mémoire, l'habile définition d'AuBRY et Rau qui, par une imprécision voulue, englobe le droit positif et le droit naturel :
- Le droit est l'ensemble des préceptes ou règles de conduite A  l'observation desquels il est permis d'astreindre l'homme par une coercition extérieure ou physique.3 -
- Il est permis - Par qui ? Par les lois ? Par la pratique ? Par le droit naturel ? ' Ces auteurs ont voulu embrasser dans la mASme formule les dirs aspects du droit.
Définitions nationales-socialistes. Une définition-slogan courait de bouche en bouche sous le troisième Reich et s'accrochait uniquement A  l'idée d'intérASt national : - Le droit est ce qui est utile au peuple allemand. - Nous devons toutefois constater que nous ne l'avons trouvée sous la plume d'aucun auteur sérieux.
D'autre part, on pourrait citer comme définition raciste cette autre formule courante : - Le droit est ce que les hommes ariens ressentent comme étant le droit. - Selon Hôhn, qui enseignait A  Berlin, elle reflétait cette vérité que - le droit, en son essence, est l'expression immédiate de la communauté de sang d'un peuple -.
Définitions soviétiques. Parmi les déclarations que rapporte l'ouvrage de Mirkine-Gijetzkvitch sur la Théorie générale de l'Etat soviétique, relevons la suivante, non seulement parce qu'elle est typique, mais aussi parce que, d'après Stulchka, c'était la formule officielle du Commissariat du peuple A  la justice :
- Le droit est un système de relations sociales qui répond aux intérASts de la classe dirigeante et se trou sous la saugarde de la force organisée de cette classe. -



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