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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Subdivisions du droit public

Subdivisions du droit public
Le droit constitutionnel. Le droit public d'un pays repose tout d'abord sur le droit constitutionnel; celui-ci élit la charpente de l'Etat, c'est-A -dire les pouvoirs publics et les autorités qui les exercent, puis les principes fondamentaux qui déterminent les situations respectives de l'Etat et des individus. MASme lorsqu'il n'est pas formulé par une constitution écrite et qu'il ne résulte que de règles traditionnelles, il forme une branche séparée.
La théorie classique reconnait trois fonctions essentielles de l'Etat, d'où généralement trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire. Mais les réalités constitutionnelles peuvent pariaitement AStre interprétées par une classification différente : c'est ainsi qu'Hauriou relègue l'activité du pouvoir judiciaire dans la fonction administrative et distingue trois pouvoirs suivant leurs - modes de volitiqn - : lé pouvoir exécutif, le pouvoir délibérant (assemblées parlementaires) et le pouvoir de suffrage (vote du peuple) 1.
Le droit administratif. La complexité de la vie moderne étend sans cesse les fonctions de l'Etat : c'est pourquoi celui-ci occupe une nombreuse administration dont l'activité est réglée par le droit administratif. Ainsi sont organisés les services publics tels que la police, l'instruction publique, les travaux, publics, l'hygiène publique, etc.
Les ramifications du droit administratif sont si vastes que certaines de ses branches sont parfois considérées comme des unités distinctes. En voici quelques-unes :
a) la législation financière, qui englobe le droit fiscal elle préside A  l'organisation et A  la gestion des finances publiques ;
b) la législation sociale ou droit ouvrier ou droit du travail (Arbeitsrecht) qui assure la protection de l'ouvrier en réglementant le travail industriel, les contrats collectifs de travail et les interventions conciliatrices des conflits;
c) les assurances sociales, appelées en France la sécurité sociale, qui organisent l'assurance de tout ou partie de la population contre les accidents du travail, la maladie, les conséquences économiques de l'age, la perte du soutien de famille, etc.
d) le droit ecclésiastique, qui règle les rapports des Eglises et de l'Etat; il ne faut pas le confondre avec le droit canon, droit interne de l'Eglise catholique.
On pourrait citer encore le droit administratif militaire. scolaire, ferroviaire, etc.
Droit publie fédéral et cantonal. En Suisse, comme dans tout Etat fédératif, se superposent deux Etats : l'Etat central (la Confédération) et les Etats confédérés ou cantons. Par voie de conséquence, deux droits publics se superposent aussi : le droit public fédéral, auquel il incombe en particulier de fixer les attributions de la Confédération ' et les droits publics cantonaux, qui ne concernent que les matières pour lesquelles les cantons sont compétents. C'est ainsi que la législation douanière est uniquement du ressort fédéral tandis que l'instruction publique et l'entretien des routes sont l'affaire des cantons.
A l'échelon fédéral et A  l'échelon cantonal, on retrouve les deux branches indiquées ci-dessus. On a ainsi : le droit constitutionnel fédéral ' le droit administratif fédéral ' le droit constitutionnel genevois, vaudois, etc. ' le droit administratif genevois, vaudois, etc.
En cas de contradiction entre le droit fédéral et le droit cantonal, c'est le premier qui l'emporte; le droit fédéral - déroge - au droit cantonal. Ce principe règne non seulement en droit public, mais aussi en droit pénal et pri : c'est ce qu'on appelle la force dérogatoire du droit fédéral.



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