NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » loi générale Le mot - droit - et ses différents sensEtymologle. Le mot -droit-, comme -diritto, Recht, right -, vient du bas latin - directum -. On y trou la mASme racine que dans - regere - (gourner), - rex - (le roi), - regnum - (le règne), - régula - (la règle). Il est donc lié A l'idée d'autorité. Mais d'autres dérivés de - jus - conduisent A une conception morale : - justus - et - justitia -. D'ailleurs en allemand, la justice (Gerechtigkeit) est également greffée sur le droit (Recht). Ainsi se manifeste par le langage mASme l'aspect spirituel de l'idée du droit. Du mot - droit- n'est formé aucun adjectif; cette lacune est comblée par le mot -juridique-; nous l'emploierons pour désigner tout ce qui appartient au droit. Règle de droit et règle juridique sont donc synonymes. Sens objectif. Lorsqu'on dit - le droit -, on entend par lA un ensemble de règles obligatoires : le droit civil, |e droit de famille, le droit de change, le droit anglais. Tel est le sens objectif. C'est dans la mASme acception qu'on parle du droit positif: il s'agit lA des régies juridiques en vigueur dans un pays déterminé. On lui oppose sount le droit naturel ou !e droit idéal, ensemble de principes de justice qu'on considère comme l'inspirateur ou le complément du droit positif. Les notions de droit positif et de droit naturel constituent les.problèmes les plus élevés de la philosophie du droit. Nous ne les aborderons qu'A la (in de ce livre. Sens subjectif. Lorsqu'on dit - un droit de gage -, - un droit d'auteur - ou - le droit de cité -, on prend le mot - droit - dans son sens subjectif, c'est-A -dire qu'on se repré-sente un droit rattaché A un sujet, A un titulaire. Il s'agit alors de la faculté ou prérogati reconnue a uni- personne ou, selon la formule célèbre d'Ihering, d'un -intérASt juridiquement protégé - : droit du citoyen suisse de s'élir dans un autre canton que le sien, droit du créancier enrs son débiteur, droit du créancier-gagiste sur l'objet du gage, droit du monarque de dissoudre le parlement, droit du chef A l'obéissance de ses subordonnés. Sans doute le sens objectif et le sens subjectif envisagent le phénomène juridique sous des angles différents; mais il n'y a entré eux aucune différence de nature, car un droit (au sens subjectif) n'existe que si le droit (au sens objectif) le consacre. Si le droit objectif refuse la validité A un testa-ment non signé, la personne instituée héritière par cet acte n'a aucun droit (subjectif) A la succession. Si le code de la route (diroit objectif) n_'autorise A piloter une voiture que celui A qui a été délivré un permis de conduire, seul le titulaire de ce permis a le droit (subjectif) de se mettre en volant. Le droit objectif engendre des droits subjectifs en faur de ceux dont il protège les intérASts. Ainsi l'art. 188 C.O. (1608 C.C.Fr.) dispose que les frais de délivrance de l'objet ndu sont A la charge du ndeur; il accorde ainsi A l'acheteur, sauf conntion contraire entre eux, le droit (subjectif) de refuser le paiement de ces frais et, s'il les a avancés après avoir payé le prix de nte, d'en exiger le remboursement. Sens fiscal. Le mot - droit - s'emploie parfois comme synonyme de taxe ou d'impôt. Exemples : les droits de mutation, le droit de timbre, les droits de douane '. Sens idéaliste. On emploie aussi le mot - droit - comme représentant l'idée de justice; sount alors on l'écrit ac une majuscule. On le détache ainsi des contingences réelles, de la réglementation effecti et positi, pour le gonfler d'aspirations morales; on l'oriente rs le droit naturel. C'est dans ce sens que les arrASts des tribunaux parlent parfois du sentiment du droit (Rechtsgefûhl). |
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