NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » loi générale La méthode traditionnelle d'interprétationL'intention du législateur. Puisque, A notre époque, la loi est denue la source du droit la plus importante, c'est essentiellement la loi que vise la théorie de l'interprétation ou - herméneutique -. L'interprétation littérale ou grammaticale. Pour savoir ce que le législateur a voulu dire, il faut évidemment examiner ce qu'il a dit, en d'autres termes étudier la lettre du texte légal. Ce procédé est appelé interprétation littérale ou interprétation grammaticale. Il consiste A tirer des mots eux-mASmes, de leur place dans la phrase et de la syntaxe, voire mASme de la ponctuation, le sens exact de l'article en question. C'est ainsi que, selon qu'entre deux membres de phrases se trou soit la conjonction et, soit la conjonction ou, la portée d'une disposition légale est essentiellement différente; qu'on lise, par exemple, l'art. 148 C.P.S. relatif A l'escroquerie : - Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer A un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou aura astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une personne et aura de la sorte déterminé la victime A des actes préjudiciables A ses intérASts pécuniaires ou A ceux d'un tiers sera puni -. Les deux éléments du délit ' intention du coupable et influence déterminante sur la victime ' sont séparés par la conjonction et : ils sont cumulatifs. A l'intérieur de chacun de ces deux éléments, les conjonctions ou séparent des faits juridiques alternatifs. L'interprétation littérale repose sur l'idée que le texte est moulé exactement sur la pensée du législateur et que celui-ci a employé des formules absolument adéquates A son intention. En Suisse, les textes franA§ais, allemand et italien ont la mASme autorité. Si l'imperfection des traductions produit des dirgences, la aison des trois rsions, éclairée par les procédés d'interprétation que nous allons voir ci-dessous, permet de déterminer laquelle exprime de la manière la plus exacte la pensée dont elles sont le vAStementl. L'interprétation logique. Il arri que l'étude de la lettre mASme de la loi conduise A des résultats douteux et qu'il faille recourir A des instigations plus étendues. C'est alors qu'on s'inspirera du contexte, confrontant l'article en question ac d'autres dispositions légales, étudiant également ce qu'on appelle - l'économie générale de la loi -, c'est-A -dire son . La place qu'occupe un article dans un document législatif, le titre et le sous-titre sous lesquels il est rangé peunt AStre déterminants pour l'appréciation de sa portée *. Au sujet de l'ArrASté fédéral du 27 septembre 1935 interdisant l'ourture et l'agrandissement des grands magasins, le Tribunal fédéral constate que - la notion de l'espèce de marchandise (Warenkategorie) n'est pas la mASme dans chaque article de l'arrASté -l ; le sens du mot espèce doit donc chaque fois AStre éclairé par l'interprétation logique. Ces deux procédés ' interprétation littérale et interprétation logique ' correspondent en somme A la dualité de la lettre et de l'esprit *, inscrite dans les premiers mots du CCS. Savigny 3 va plus loin dans l'analyse et distingue encore de l'interprétation logique les deux autres procédés que voici. L'interprétation historique. Elle consiste A rechercher dans quel état d'esprit se trouvaient les auteurs de la loi, quels sont les motifs qui les ont poussés A légiférer et comment ils se sont représenté la future application des textes qu'ils élaboraient. A cet effet, on exhume les premiers projets de la loi dont il s'agit et on les e au texte définitif pour savoir dans quel sens le pouvoir législatif a précisé ou transformé sa pensée. On fouille les exposés des motifs et les messages du pouvoir exécutif, les procès-rbaux et rapports des commissions d'experts, ceux des commissions des conseils législatifs, enfin ceux des débats pléniers qui ont précédé l'adoption de la loi4. L'interprétation systématique ne se distingue pas toujours nettement de l'interprétation logique; néanmoins elle a un caractère plus abstrait et plus scientifique; elle manie essentiellement des concepts. Sount mASme elle emploie les constructions juridiques que nous avons caractérisées sous NA° 187. Prenons, par exemple, l'art. 736 CCS. : il permet au propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude foncière d'obtenir la libération totale ou partielle de cette charge lorsqu'elle a perdu tout ou partie de son utilité pour le fonds dominant. La question se pose de savoir si l'application de cet article est limitée au cas où des faits nouaux se sont produits depuis l'époque où les propriétaires des deux fonds intéressés ont fixé leurs droits et obligations réciproques. On obser alors que, parmi les principes généraux du droit, ure l'adage Pacta sunt seroanda, mais que ce principe se trou parfois entamé par la clausula rébus sic slantibus. Celle-ci, connue surtout en droit international, mais parfois aussi en droit privé, notamment dans la théorie de l'impré-vision, est une règle qui permet de se dégager d'un contrat A long terme lorsque, depuis sa conclusion, sont surnus des faits nouaux qui ont transformé la situation primitiment envisagée par les parties. A cette idée, prise parmi les plus générales du système, on rattache l'art. 736 : on remarque qu'il fait brèche A la règle Pacla sunt servanda et qu'il ne constitue en somme qu'un cas particulier dé la clausula. On en déduit par interprétation systématique que la libération judiciaire des servitudes est subordonnée A la sur-nance de faits nouaux. La théorie de l'interprétation. Pour l'utilisation appropriée des procédés que nous nons d'indiquer, la théorie classique de l'interprétation s'est efforcée de rechercher des directis. C'est ainsi qu'opposant l'interprétation restricti, qui ramène A des limites étroites le champ d'application d'une règle, et l'interprétation extensi, qui l'élargit, elle pose en principe que seules des règles d'ordre général sont susceptibles d'AStre interprétées extensiment et que les dispositions spéciales qui consacrent une exception aux règles générales doint AStre interprétées restrictiment. La théorie de l'interprétation a également inntorié dirs modes de raisonnement dont use l'interprète pour tirer des conséquences du texte légal. En premier lieu l'argument a contrario : de ce que le législateur a adopté telle réglementation pour tel cas, on conclut que, pour le cas contraire, il a voulu la solution opposée*. Si toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (CCS. art. 13), il faut en conclure qu'une personne, non majeure ne l'a pas. Mais c'est un raisonnement spécieux qui tombe A faux lorsqu'il y a d'autres solutions possibles que celle du texte légal et la solution contraire : de ce que l'art. 394 CCS. prévoit que tout majeur peut AStre pourvu d'un curateur s'il en fait la demande et s'il se trou dans Un cas d'interdiction volontaire, on ne saurait conclure qu'aucun majeur ne saurait AStre pourvu d'un curateur s'il n'en fait pas la demande. L'argument a pari (ratione) ' fondement de l'analogie ' au rebours de l'argument a contrario, conduit A transporter le principe d'une règle légale sur un cas qu'elle ne prévoit pas et qui est semblable. La règle de l'art. 339 C.O., qui oblige l'employeur A prendre des mesures de sécurité pour protéger l'employé contre les risques de l'exploitation, s'applique a pari ratione au - maitre de l'ouvrage - A l'égard de l'entrepreneur. La - ratio legis -. Ces termes sont fréquemment employés dans l'interprétation juridique. Ils désignent la raison d'AStre de la loi, les motifs qui l'ont inspirée. Sans doute il ne s'agit pas lA des circonstances plus ou moins accidentelles d'où est sortie la loi (occasio legis) : tel un crime sensationnel qui donne lieu A une révision de certaines règles pénales. Il s'agit bien plutôt des besoins sociaux auxquels le législateur a voulu donner satisfaction. Toutefois, suivant le point de vue auquel on se place, la ratio legis peut AStre considérée comme le but réellement voulu par le législateur A l'époque de l'élaboration de la loi ou, d'une manière plus générale, comme l'idéal qui inspire la loi et qui peut se réaliser par des moyens nouaux. L'art d'interpréter. On le voit, quels qu'aient été ses efforts, la théorie de l'interprétation n'a pas décourt de recette infaillible pour élir le sens précis des lois. Les dirs procédés d'interprétation peunt conduire A des résultats opposés; les dirses manières de raisonner sur un texte sont sount dirgentes; l'argument a contrario et l'argument a pari se contredisent et s'excluent; quant A la ratio tegis, c'est une notion très souplement extensible. Aussi un choix judicieux doit-il trier les différents moyens; ceux-ci doint AStre utilisés ac dextérité; la personnalité de l'interprète joue donc un rôle prédominant. L'interprétation est un art plus qu'une science. Apogée de la méthode traditionnelle. La Révolution franA§aise avait puisé dans Montesquieu le dogme de la séparation des pouvoirs et entendit subordonner strictement le juge au législateur. D'autre part, J.-J. Rousseau, en faisant de la - volonté générale - la colonne maitresse de son Etat idéal, avait inspiré le culte de la loi. Lorsque fut édicté le Code civil de 1804, il apparut aux juristes franA§ais comme le monument total et définitif qui abolissait la coutume et dont le juge serait désormais l'interprète docile et respectueux. C'est de ces idées que s'est nourrie A trars tout le XIX8 siècle la lignée des grands interprètes du Code civil que l'on a appelée l'Ecole de l'Exégèse 1. Ces juristes fameux commentèrent le code ac une rare clairvoyance, mais ils prônaient essentiellement l'étude des textes. L'un d'eux a proclamé : - Je ne connais pas le droit civil, je ne connais que le Code Napoléon. - L'Allemagne, au XIXe siècle, n'avait pas encore son code civil, dont l'entrée en vigueur date de 1900. Sa culture juridique était essentiellement fondée sur le droit romain, aux sources duquel s'abreuvait son droit privé; c'était le règne de l'usus modernus Pandectarum. L'effort des juristes allemands a porté essentiellement sur le déloppement du "Système-; la méthode des constructions juridiques y faA§onnait les esprits. |
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