NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La stratégie du procès L'exposé des moyens des parties
Les parties ne peunt en effet se contenter d'émettre des prétentions, sans en préciser la cause et tenter d'en élir le bien-fondé. Selon l'article 6 du Nouau Code de procédure civile, - A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres A les fonder -, A peine de voir leur demande rejetée si les faits allégués ne sont pas - pertinents -. Le monopole de l'allégation reconnu aux parties est lié au principe dispositif. Il repose sur l'idée que, dans les litiges d'intérASt privé, les faits relènt de la vie personnelle, familiale, professionnelle des intéressés qui doint donc en conserr la maitrise. Or, la saisie du fait par le droit implique non seulement que les faits soient élis, mais encore qu'ils soient juridiquement qualifiés pour AStre sub-sumés sous les termes de la loi. Il faut bien caractériser une situation particulière par rapport aux faits auxquels le droit positif attache les conséquences juridiques recherchées. Autrement dit, les parties doint toujours confronter les faits et le droit pour justifier des règles juridiques qui doint leur AStre appliquées. De mASme, en matière pénale, le ministère public, ou la partie civile lorsqu'elle prend l'initiati des poursuites, doit qualifier les faits incriminés, ne serait-ce que, du fait du principe de légalité, pour vérifier qu'ils tombent bien sous le coup d'une disposition précise de la loi et connaitre la juridiction compétente pour en juger. En matière administrati, enfin, - la requASte concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrati d'appel est appelé A statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens - invoqués, tant en fait qu'en droit (cja, art. R. 411-l). Il en est de mASme devant le Conseil d'état. L'exigence de griefs déterminés contre les décisions de justice déférées aux juridictions de cassation impliquent, évidemment aussi, que le pourvoi et les mémoires des parties exposent leurs moyens, qui ne sont plus, alors, que de droit. Dans toutes les procédures, les parties sont donc tenues d'alléguer les faits et les arguments juridiques de nature A fonder leurs prétentions. Cela implique une analyse et un tri minutieux des éléments de droit et de fait susceptibles de contribuer au succès de leurs prétentions. Si l'on ne peut admettre des comportements destinés A tromper le juge, on ne peut néanmoins sérieusement préconiser aux plaideurs de lui livrer systématiquement des éléments qui leurs sont défavorables. Il convient donc pour chacun d'identifier, dans le magma des faits, ceux qui ont A la fois une incidence sur ses demandes et qui lui sont favorables, et de rechercher les arguments juridiques susceptibles de justifier sa thèse. C'est A son adrsaire qu'il appartient alors de faire état des éléments de fait et de droit A invoquer pour les combattre et faire triompher ses propres prétentions. Une telle stratégie du débat juridictionnel implique A la fois une faculté de discernement et une capacité d'anticipation afin de ne rien soutenir qui puisse AStre démenti ou exploité par l'adrsaire, ou se retourner contre soi, ou déclencher des prétentions sérieuses et plus redoules pour soi que ses propres demandes. Autrement dit, il ne suffit pas de chercher A étayer ses propres prétentions, en fait et en droit. Il faut prévoir toutes les conséquences possibles de chaque argument et tenter de - se mettre dans la peau - de ses contradicteurs pour imaginer leurs réactions, afin de les éviter ou de les neutraliser. Certains moyens recèlent des effets - boomerang - tels qu'il convient de les éviter. Provoquer une demande reconntionnelle ou un appel incident peut AStre pire que de renoncer A certaines prétentions. |
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