NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La stratégie du procès Le pouvoir de décision du jugeS'agissant du pouir de décision du juge, son étendue dépend de la liberté d'appréciation qui lui est reconnue par rapport aux questions que pose le litige qui lui est soumis, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne le fondement juridique des prétentions des parties. Mais ce principe comporte certaines atténuations, si bien que le juge a parfois le pouir de l'infléchir ou mASme de s'en affranchir. On peut d'abord songer A l'incidence de certains mécanismes pro-cessuels. Le pouir d'écation reconnu au juge du deuxième degré et l'effet délutif de l'appel permettent au juge d'appel d'étendre considérablement l'objet de sa saisine. Mais cette extension ne déroge pas vraiment au principe dispositif puisqu'elle se cantonne aux limites de l'objet du litige, telles qu'elles ont été tracées en première instance. On ne peut ignorer, surtout, les incidences d'un certain nombre de questions de fond. Il est admis, dans des cas limitatifs, que le juge adopte de l'objet de la demande une conception élargie. En matière de responsabilité civile, il se reconnait ainsi le droit de choisir librement le mode de réparation du dommage. A€ condition d'AStre saisi d'une demande de réparation par équivalent, il peut ainsi substituer une rente aux dommages-intérASts demandés, ou inversement. De mASme, une jurisprudence bien élie permet au juge d'apprécier l'opportunité de la résolution du contrat et, quand cette sanction est requise, d'y substituer d'office une condamnation du débiteur A des dommages-intérASts. Dans certaines matières, par ailleurs, le juge peut prendre d'office diverses dispositions. C'est surtout dans le droit de la famille que la loi lui reconnait un tel pouir. Il en est ainsi, pour certaines mesures provisoires en matière de dirce, pour l'indexation des pensions alimentaires (ce, art. 208). C'est un domaine où certains droits étrangers, le droit italien notamment, consacrent un vérile - procès civil inqui-sitorial -, en raison du caractère très particulier des intérASts en jeu. Mais on peut équer aussi la révision judiciaire des clauses pénales A laquelle le juge peut procéder, mASme d'office, en vertu de l'article 1152, al. 2 du Code civil. Quant au fondement juridique des prétentions des parties, le juge a non seulement le pouir de l'apprécier, mais aussi celui de le modifier. Selon l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile, - le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrASter A la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique inqué par les parties -. Le juge n'est donc plus, mASme en matière civile, un simple arbitre. Il a pour mission d'appliquer la loi. A€ cet effet, il peut inviter les parties A fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires A la solution du litige (ncpc, art. 13) et doit respecter le principe de la contradiction. Mais, si les parties inquent des moyens de droit susceptibles de fonder leurs prétentions et si le juge peut se les approprier, il peut aussi leur préférer un autre fondement juridique, dès lors que cela ne met pas en jeu des questions de fait extérieures au débat. On retrouve ici, dans son sens moderne, le vieil adage romain - da mihi factum, dabo tibi jus - : donne-moi le fait, je te donnerai le droit. L'office du juge est, en effet, de juger des litiges en appliquant le droit aux faits allégués par les parties, dans la mesure où ils sont élis. En matière pénale, l'office du juge est encore plus étendu, A la fois parce que la conduite de l'instance lui incombe et parce que tout y est dominé par le principe de légalité des délits et des peines. Dans le contentieux administratif, surtout dans celui de l'excès de pouir, la situation est paradoxalement plus nuancée : l'autonomie et le caractère prétorien du droit administratif y soulignent l'autorité particulière du juge, tandis que celui-ci, sauf pour les moyens d'ordre public qu'il doit soulever d'office, parait bridé par les moyens inqués par les parties et, en dépit des réformes récentes, l'exclusion encore assez générale du pouir de donner des injonctions A l'Administration. Il reste qu'en toutes matières, parce qu'il lui appartient A la fois de trancher les litiges et d'appliquer le droit positif en vigueur, le juge est investi, tant dans la conduite du procès que dans la décision elle-mASme, de pouirs déjA considérables par essence, mais encore accrus en droit contemporain. Cela est vrai, semble-t-il, dans tous les systèmes de droit et particulièrement dans tous les systèmes romano-germaniques, alors mASme que le rôle du juge y est traditionnellement plus effacé que dans les droits anglo-saxons. Mais l'autorité du juge, indispensable en soi, deviendrait pernicieuse, s'il n'était pas assujetti A d'impérieuses obligations. L'application de la loi est, A la fois, un pouir et un deir pour le juge. |
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