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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le choix de faction

Le choix de l'action est évidemment dominé d'abord par la nature des prétentions du demandeur, dont dépend aussi la détermination de la juridiction compétente. Il résulte aussi des données juridiques du procès, c'est-A -dire aussi bien des règles de fond que, le cas échéant, des délais pour les exercer. Quant aux règles de fond, le demandeur A  une prétention en justice, doit, avant de les inquer, en apprécier A  la fois l'efficacité et l'opportunité, en prenant soin aux réactions prévisibles de ses adversaires. Ainsi, inquer la violation d'un contrat, s'il peut lui AStre reproché d'autres carences, peut s'avérer dangereux, si bien qu'il peut AStre préférable, si cela est possible, de se prévaloir de la nullité dudit contrat. Quant aux délais, ils peuvent conduire A  ésectiuner une action qui serait devenue irrecevable du fait de leur expiration et A  en intenter une autre qui ne pose pas de problème de recevabilité. Ainsi, quand l'action possessoire, qui doit AStre exercée dans l'année du trouble, est éteinte, il y a lieu de s'orienter vers une action pétitoire qui peut AStre exercée pendant trente ans. L'urgence d'une solution conduit aussi A  introduire une procédure de référé, une procédure A  jour fixe, une demande de saisie conservatoire ou une demande de sursis A  exécution, plutôt qu'une action au fond, sauf A  le faire d'abord, quand elle constitue une condition de recevabilité de la procédure d'urgence, comme en matière administrative, ou juste après, quand elle en est une condition d'efficacité, comme en matière de saisie. Plus simplement, le souci d'efficacité du demandeur peut l'inciter, pour gagner du temps et garantir l'effectivité de la solution recherchée, A  privilégier la procédure de référé, fût-ce provisoirement, A  une action au fond. C'est dire A  quel point la stratégie procédurale suppose une faculté d'anticipation qui repose elle-mASme sur une analyse minutieuse des problèmes juridiques A  traiter.
Quant au défendeur, il lui appartient de déterminer les procédés susceptibles de lui permettre de réagir au mieux A  l'attaque dont il est l'objet : exceptions, fins de non-receir, défense au fond, demande reconventionnelle, mise en cause d'un tiers. Le choix de chacun de ces procédés n'est d'ailleurs généralement pas exclusif. Il y a lieu souvent d'en utiliser simultanément plusieurs.
Pour le demandeur comme pour le défendeur, le procès se présente fréquemment comme une sorte de guerre de tranchées et pas seulement de mouvement, faite d'offensives et de positions de repli successives. Les demandes des parties s'articulent fréquemment en demandes principales, subsidiaires, très subsidiaires, infiniment subsidiaires
On conclura, par exemple, au principal, A  l'irrecevabilité, subsidiai-rement, au cas où la demande adverse serait néanmoins déclarée rece-vable, A  son débouté, tout en appelant un tiers en garantie pour le cas où on serait condamné, ce qui n'exclut pas de former des demandes reconventionnelles.
Ces choix stratégiques s'imposent particulièrement en cas de concours ou de cumuls possibles d'actions.
Il y a concours d'actions quand le plaideur a le choix entre plusieurs actions en justice, si bien qu'il peut décider de n'exercer que l'une d'entre elles, d'en exercer plusieurs ou de les exercer toutes, simultanément ou successivement. On pourrait alors distinguer les cas où les faits sont différents, ce qui légitime le cumul ou l'option, et ceux où les faits sont identiques, ce qui rend la faculté d'option inopportune1. Ainsi, la jurisprudence civile a consacré le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, celle-ci ne pouvant s'appliquer quand il s'agit de l'inexécution d'une obligation résultant d'un contrat. Elle parait maintenant s'orienter de plus en plus vers un principe de non-cumul d'actions en justice entre les mASmes parties pour de mASmes faits, excluant, par exemple, les actions de droit commun en présence d'actions en garantie spécifiques. Dans d'autres cas, c'est la loi elle-mASme qui édicté un principe de non-cumul d'actions, quitte A  permettre de les exercer successivement l'une après l'autre, comme dans le cas du principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire (ncpc, art. 1265 et s.). Dans nombre de situations, en revanche, les plaideurs conservent le choix d'agir A  des fins différentes, devant une mASme juridiction, en se fondant sur les mASmes faits, alors mASme que le litige oppose les mASmes parties. Ainsi, le créancier d'une obligation contractuelle inexécutée a le choix d'agir en exécution forcée de cette obligation ou en résolution du contrat, encore que les tribunaux se soient arrogé le droit de n'accorder que des dommages-intérASts, mASme si c'est la résolution qui leur est demandée. Souvent, enfin, le demandeur a le choix de solliciter une sanction en nature ou en équivalent. On équera encore, en droit des biens, le choix fréquent laissé aux plaideurs d'exercer une vérile action réelle ou simplement une action personnelle.
Mais, c'est surtout quand le demandeur peut A  la fois exercer des actions différentes devant des juridictions différentes que se pose le problème du cumul d'actions. Ainsi, un propriétaire peut-il AStre en droit de solliciter devant le tribunal administratif l'annulation du permis de construire délivré sur un terrain situé A  proximité du sien et, en mASme temps, de saisir le juge civil d'une action tendant A  interrompre les travaux entrepris ou A  faire ordonner la démolition d'une construction réalisée en violation de ses droits réels, d'une servitude par exemple, ire également d'agir aux mASmes fins devant la juridiction répressive, du fait d'infractions pénales qui lui causent un préjudice. Il faut toutefois réaliser que de tels choix ne sont pas sans conséquences procédurales, ni sans dangers. Si la violation de servitudes d'urbanisme peut AStre sanctionnée par le juge judiciaire, c'est sous réserve de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité du permis de construire par le juge administratif, s'il en a été délivré un (C. urb., art. L. 480-l3). De mASme, bien qu'il soit maintenant très affaibli, le principe - electa una via - interdit, sauf exceptions, A  la victime d'une infraction - qui a exercé son action (au fond) devant la juridiction civile compétente- de -la porter devant la juridiction répressive - (cpp, art. 5), tandis que si la victime d'une infraction entrainant un préjudice pour la victime a commencé par exercer son action civile en réparation devant la juridiction répressive, elle peut abandonner cette ie pour agir devant le juge civil (cpp, art. 426). C'est encore A  propos de l'exercice des ies de recours que la stratégie du procès doit s'exercer.
Si l'appel est conA§u dans de nombreux systèmes, anglo-saxons et de tradition hispanique principalement, comme un simple mode de contrôle des décisions de première instance, il constitue en droit franA§ais un vérile second degré de juridiction, permettant un réexamen complet du litige, en fait et en droit. Les articles 563 et suivants du Nouveau Code de procédure civile permettent aux parties d'alléguer de nouveaux faits, de produire de nouvelles pièces, de proposer de nouvelles preuves et d'inquer de nouveaux moyens de droit, pourvu que les demandes tendent aux mASmes fins que celles soumises au premier juge, sous réserve de la possibilité d'y ajouter de nouvelles demandes qui en sont - l'accessoire, la conséquence ou le complément -. C'est dire que, s'agissant d'une ie d'achèvement du procès et de remise en cause des décisions de première instance, les parties insatisfaites de celles-ci sont fortement tentées d'en interjeter appel. Cette tentation est d'autant plus forte qu'en matière civile et pénale, l'appel est en principe suspensif, A  de rares exceptions en matière pénale et, en matière civile, A  l'exception des décisions de plein droit exécutoires par provision, comme les ordonnances de référé ou les jugements du juge de l'exécution, et de la possibilité offerte aux premiers juges d'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements. Les plaideurs qui ont succombé en première instance sont donc souvent tentés de faire appel pour différer les effets d'une décision qui leur est défarable ou, plus sainement, pour tenter de faire prévaloir ce qu'ils considèrent comme leur bon droit devant les juges d'appel.
Encore faut-il bien peser les aléas et les risques d'un tel recours. La possibilité d'une confirmation de la décision entreprise ou d'une réformation aggravante et de sanctions frappant les appels abusifs sous forme de dommages-intérASts, ire d'amendes civiles, ainsi que la charge des dépens et d'indemnités allouées A  l'autre partie pour ses frais irrépétibles1 doit inciter les plaideurs A  la plus grande prudence et les dissuader d'appels fantaisistes ou purement dilatoires. Il en va d'autant plus ainsi, en matière administrative, que les recours devant la juridiction d'appel n'y ont en principe pas d'effet suspensif, sauf sursis A  exécution prononcé par la cour d'appel elle-mASme, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requASte paraissent sérieux et de nature A  justifier l'annulation de la décision attaquée (cja, art. L. 4).
La décision d'interjeter appel2, si elle s'impose pour des affaires manifestement mal jugées, ne peut donc AStre prise qu'avec circonspection dans les cas douteux et l'appel doit AStre, le cas échéant, limité A  certains chefs (ncpc, art. 562, al. 2).
Quant au pouri en cassation, il ne peut AStre fondé que sur une non-conformité de la décision qui en est frappée aux règles de droit (ncpc, art. 604), qu'il s'agisse de vices de forme ou de violation de règles substantielles. Les articles 591 et 592 du Code de procédure pénale et la jurisprudence administrative ne font que préciser ce principe en énumérant les moyens sur lesquels le pouri peut AStre fondé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et le Conseil d'état. L'instance en cassation ne constituant pas un troisième degré de juridiction et le pouri n'étant pas suspensif, sauf en matière pénale et en matière administrative quand le Conseil d'état, saisi de ce chef, accorde le sursis A  exécution de la décision attaquée, la formation d'un pouri suppose une analyse juridique approfondie des décisions contestées et ne saufait se justifier sans des moyens particulièrement sérieux.
On saisit ainsi combien les droits des parties au procès sont inséparables des obligations qui y sont inhérentes.



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