NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La stratégie du procès Le devoir de diligence ou de céléritéOn ne peut limiter A l'infini la durée des procès sans sombrer dans une justice sommaire et expéditive, dépourvue de toute garantie et incompatible avec les exigences du - contradictoire -. Mais les lenteurs de la justice, si souvent dénoncées, ne sont pas seulement dues aux exigences techniques d'une bonne justice. Elles tiennent aussi A l'encombrement des tribunaux, A l'insuffisance de leurs moyens matériels et de personnels et A des retards impules aux différents acteurs du procès, souvent surchargés, ire négligents Pour désengorger les juridictions et accélérer le rythme de la justice, le droit contemporain multiplie les procédures d'urgence en toutes matières, comme en témoigne le développement actuel des - référés -. Mais il ne s'agit lA que d'expédients dont les risques pour la qualité de la justice ne sauraient AStre sous-estimés. Le droit processuel impose ainsi, au-delA des pouirs du juge quant A la mise en état des affaires, un certain nombre de jalons et de sanctions. En procédure civile, la saisine du tribunal de grande instance et de la cour d'appel s'opère par la formalité de l'enrôlement qui doit intervenir dans les quatre mois de l'assignation (ncpc, art. 757) ou dans les deux mois de la déclaration d'appel (ncpc, art. 905), A peine de caducité. L'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer ses conclusions, faute de quoi l'affaire est radiée du rôle, ce qui prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi (ncpc, art. 915). Plus généralement, devant toutes les juridictions, l'article 381 du Nouveau Code .de procédure civile sanctionne par la radiation - le défaut de diligence des parties - et l'article 470 précise que, si aucune des parties n'accomplit les actes de procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties et A leur mandataire, si elles en ont un. Enfin, selon l'article 386 du Nouveau Code de procédure civile, l'instance est - périmée - lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Autrement dit, l'inaction des plaideurs entraine l'anéantissement de l'instance. On notera encore que l'article 780 du Nouveau Code de procédure civile, auquel l'article 910 renie pour la cour d'appel, dispose, pour la procédure devant le tribunal de grande instance, que si l'un des acats n'a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti, le reni devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent AStre décidés par le juge, d'office ou A la demande d'une autre partie. L'ordonnance de clôture, qui consacre la fin de l'instruction, a pour effet de rendre irrecevables toutes nouvelles conclusions et toutes nouvelles pièces2. Ces mécanismes ont tous pour objet d'accélérer la procédure et de sanctionner l'inertie ou les comportements dilatoires des plaideurs. Mais ils supposent le plus souvent de reconnaitre au juge de larges pouirs d'injonction et de contrôle, ce qui touche directement au rôle qui lui est délu dans le procès et détermine non seulement les pouirs qu'il faut lui reconnaitre, mais aussi les deirs qu'il faut lui imposer. |
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