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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le principe dispositif

Parmi - les principes directeurs du procès -, le principe dispositif se place au premier rang1. C'est le principe selon lequel les parties ont seules le pouvoir de déclencher, de conduire et d'arrASter l'instance, ainsi que de déterminer la matière litigieuse2.
Cela comprend d'abord ce que l'on peut appeler - le principe d'impulsion - selon lequel les plaideurs sont - maitres du procès - et libres - de le déclencher, de lui donner le contenu et la dimension qu'ils désirent, de le suspendre ou de l'arrASter -
En France, selon l'article 1er du Nouau Code de procédure civile, - seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en rtu de la loi -, notamment par conciliation, désistement ou transaction. Le juge ne peut, en principe, se saisir d'office. Sinon, il prendrait parti de manière incompatible ac sa fonction de juge. La loi ne prévoit que très exceptionnellement que le juge se saisisse d'office, en matière de procédures collectis, d'assistance éducati La prohibition de la saisine d'office existe dans la plupart des droits étrangers, mASme dans ceux qui n'admettent pas le principe dispositif ou ne lui concèdent qu'un rôle effacé. Elle s'applique devant tous les ordres de juridictions, notamment devant les juridictions administratis. Il n'en est autrement que devant les juridictions pénales, en raison du principe d'indisponibilité du procès pénal : si l'initiati de l'instance appartient bien au parquet, voire A  la partie civile, l'instance doit se poursuivre dès qu'une poursuite a été déclenchée ; le parquet ne dispose pas de l'instance et ne peut ni transiger, ni renoncer A  l'avance A  une voie de recours, ni acquiescer A  un jugement.
Le procès a pour objet d'obtenir le règlement d'un litige, ce qui suppose une opposition entre des prétentions, et tend A  faire reconnaitre le bien-fondé de l'une d'entre elles. - L'étendue de la question litigieuse est sourainement déterminée par les parties - et le juge ne saurait se prononcer sur d'autres questions que celles qui lui sont soumises. L'article 4 du Nouau Code de procédure civile dispose que - l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectis des parties -. Selon l'article 6, - A  l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres A  les fonder -.
L'article 4 du Nouau Code de procédure civile prévoit que les prétentions des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. L'article 5 dispose que - le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé -. Mais toute prétention ne peut triompher que si elle s'appuie sur un fondement satisfaisant. Tout litige est constitué A  la fois par des éléments de fait et de droit et suppose l'application d'une règle de droit A  des circonstances de fait. La question fondamentale est donc de déterminer le contenu des prétentions des parties dont le cadre s'impose au juge et le pouvoir de celui-ci.
En contentieux administratif, la matière litigieuse est également déterminée par les parties. La requASte introducti d'instance doit contenir l'exposé des faits et moyens invoqués et les conclusions (annulation totale ou partielle d'une décision de la puissance publique, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, responsabilité de la puissance publique et condamnation pécuniaire, en plein contentieux) (cja, art. R. 411-l). Le juge doit statuer sur tous les chefs de la demande et ne peut statuer ultra petita, si ce n'est en cas de moyens d'ordre public qu'il doit souler d'office.
MASme en procédure pénale, la juridiction de jugement doit statuer sur tous les faits dont elle est valablement saisie, sur toutes les réquisitions du ministère public et sur toutes les demandes du prénu A  condition qu'elles se rapportent aux faits dont elle est saisie, mais elle ne peut sanctionner des faits dont elle n'est pas régulièrement saisie dans les formes légales.
En définiti, c'est, sauf rares exceptions, aux parties qu'il incombe de déclencher le procès et d'en délimiter l'objet. Il est donc essentiel pour elles de bien préciser et délimiter tant les faits qu'elles invoquent que les prétentions qu'elles soumettent au juge. Elles doint, A  cet égard, AStre particulièrement attentis au - dispositif - de leurs écritures, pour fixer les demandes sur lesquelles elles ulent que le juge se prononce, car il est lié par la détermination qu'en ont faites les parties, puisqu'il ne peut ni s'y soustraire, ni y ajouter.
Mais le principe dispositif, ainsi entendu, se poursuit dans le choix des actions intentées et de leur fondement.



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