NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » La stratégie du procès Juger un litigeLe juge est d'abord - le servant des plaideurs -2. On a pu dire que - l'office du juge a pour objet le fait et pour finalité la satisfaction des parties -3. Le droit processuel doit d'abord permettre aux justiciables qui ont, en principe et sauf dispositions contraires, seuls, la liberté d'introduire et de mettre fin A l'instance (ncpc, art. 1er), ainsi que de déterminer par leurs prétentions respectives l'objet du litige (ncpc, art. 4), d'alléguer et d'élir les faits propres A fonder lesdites prétentions (ncpc, art. 6). Selon l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile, - le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat -, notamment sur des faits dont il a eu personnellement connaissance ou sur des investigations personnelles poursuivies hors de l'audience et en l'absence des parties. En procédure civile, l'élaboration de 1' - édifice - des faits est ainsi réservé aux parties. Mais, sous ces réserves, le juge est lié par le cadre du procès, tel que les parties l'ont tracé, progressivement, pendant la procédure. Sa saisine est circonscrite par les plaideurs. Il est ainsi tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé. Il lui est interdit de se prononcer infra petita, autrement dit de s'abstenir de répondre A tous les chefs de la demande, ou ultra petita en accordant plus qu'il ne lui a été demandé, ou encore extra petita, en se prononA§ant sur des choses qui ne lui sont pas demandées. Bien qu'il s'explique, en procédure civile, par le monopole des parties sur leurs droits privés, le pouir qui leur est reconnu de délimiter la matière litigieuse n'est pas propre A cette matière. En procédure pénale, le juge ne peut faire porter l'instruction que sur les faits dont il a été saisi (cpp, art. 80). Le juge administratif, également, ne peut statuer que dans les limites des conclusions qui lui sont régulièrement soumises. La maitrise des parties sur l'objet du litige est d'ailleurs l'un des principes les plus permanents du droit processuel. Encadré par les limites données par les parties au litige, le juge est ensuite obligé de statuer, sous peine de déni de justice1. Il ne peut s'en abstenir - sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi -. |
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