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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les pouvoirs du juge dans la conduite du procès

On constate, en droit é, une tendance très large A  un renforcement des pouvoirs du juge, afin de concilier les prérogatives des parties avec le souci d'une bonne justice et le fonctionnement du serce public1.
En droit franA§ais, les réformes récentes sont marquées par la volonté de développer l'initiative du juge dans la conduite du procès. Les décrets du 9 septembre 1971 et de 1972, qui ont été intégrés en 1975 dans le Nouveau Code de procédure cile, maintiennent le principe selon lequel - les parties conduisent l'instance - mais confèrent au juge un rôle actif dans la conduite du procès (ncpc, art. 2 et 3) : - Il veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. - Il a ainsi le pouvoir, non seulement de garantir le respect du contradictoire, mais aussi d'imposer un rythme A  la procédure. L'organisation, devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, d'une phase de - mise en état des causes -2, très contraignante pour les parties et qui s'achève par l'ordonnance de clôture et la fixation de l'audience de plaidoiries, a pour objet de soumettre le déroulement de l'instruction du procès A  l'autorité d'un magistrat. En pratique, devant toutes les autres juridictions ciles, on procède également, de manière informelle, A  une sorte de mise en état.
Devant les juridictions administratives, la procédure est traditionnellement inquisitoire, c'est-A -dire dirigée par le juge, ce qui contribue d'ailleurs A  atténuer l'inégalité entre l'Administration et les particuliers'. En procédure pénale, le juge d'instruction a la maitrise de l'instruction, sous réserve de respecter les droits de la défense, la procédure ne devenant accusatoire que lors de l'audience de plaidoiries.
En matière de preuve, le juge administratif a un rôle prédominant. Il peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse la preuve de ses allégations et les motifs de ses décisions que le requérant ne pourrait manifestement pas obtenir dans une procédure accusatoire. Plus généralement, il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles A  la solution du litige (cja, art. R. 611-l0) et tirer toutes conséquences des carences des parties A  ['encontre de celles qui n'ont pas déféré A  ses demandes. Il a surtout le pouvoir d'ordonner d'office des mesures d'instruction et toutes vérifications utiles au moyen d'expertises, d'enquAStes ou d'autres mesures analogues (cja, art. R. 621-l et R. 623-l) et d'apprécier l'opportunité des mesures d'instruction qui lui sont demandées.
Le particularisme du procès pénal et l'importance qu'y revASt la preuve justifient, en droit franA§ais, que la recherche et l'appréciation des moyens de preuve soient d'abord confiées A  des juridictions d'instruction qui disposent de moyens d'investigation considérables, puis examinées par les juridictions de jugement. Le principe de la liberté des preuves et les pouvoirs étendus du juge ne doivent pourtant pas, ici encore moins qu'ailleurs, préjudicier aux droits de la défense.
En procédure cile où le système accusatoire est traditionnellement consacré et où 1' - allégation - et la preuve des faits sont en principe réservées aux parties, - le juge peut aussi inter les parties A  fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires A  la solution du litige - (ncpc, art. 8) et tirer toutes conclusions de leur carence. Quant A  la preuve, il dispose maintenant d'importants pouvoirs de contrôle et de direction. Il peut ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles (ncpc, art. 10). Plus généralement, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, A  la demande des parties ou d'office, AStre l'objet de toute mesure d'instruction (ncpc, art. 143) qui peut AStre ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (ncpc, art. 144).
Selon l'article 11 du Nouveau Code de procédure cile, - les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge A  tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus -. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut ainsi, A  la requASte de l'autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin sous peine d'astreinte. Il peut aussi, A  la requASte de l'une des parties, demander ou ordonner, le cas échéant sous astreinte, - la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empASchement légitime - (ncpc, art. II, al. 2). On saisit donc l'importance des pouvoirs désormais conférés au juge, en droit franA§ais. Le caractère inquisitorial de la procédure s'y est considérablement renforcé, ce qui donne A  la justice, mASme cile, une tonalité très différente de celle des droits anglo-saxons qui restent dominés par des procédures nettement accusatoires.



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