NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » L origine de la loi HobbesLES LOIS CIVILES SONT DES COMMANDEMENTS DU SOUVERAIN Hobbes entend ici par lois ciles - les lois que les hommes sont tenus d'observer en tant que membres, non de telle ou telle République en particulier, mais d'une République en général - (Leathan, p. 281). 11 place, comme les sophistes (Protagoras), l'origine des lois dans une convention. Mais une convention n'a pas seule force de loi. La convention originaire est le contrat qui forme la République - ou homme artificiel -et par lequel les particuliers ont cédé au souverain leur droit de se nuire les uns aux autres. Cette convention rassemble donc la force publique dans la personne souveraine. Une fois cette République créée, le peuple deent l'- auteur - de la personne souveraine. Il est lié par les actes de cette dernière, quels qu'ils soient (selon la doctrine de la représentation du chapitre x). Les particuliers s'associent donc sans présumer de ce que seront les lois pat lesquelles ils seront liés. La loi procède de la volonté d'un supérieur, le souverain un et indisible, qui édicté les tègles de distinction du juste et de l'injuste. Les associés, égaux par na-tute, se sont d'abord constitués comme sujets et obligés de ce souverain afin que ses volontés aient valeur de loi. Hobbes refuse donc la définition thomassienne qui apparente la loi A une tègle de la raison {Somme théologique, q. 90, art. 1). La raison, tant qu'elle n'est pas assortie de la force qui la rendra coercitive et donc efficace, n'a pas plus d'effet qu'un conseil (Léathan, chap. XXV). - Les conventions, n'étant que parole et souffle, n'ont pour obliger, contenir, contraindre, ou protéget, aucune force que celle qu'elles tiennenc du glaive public, c'est-A -dire des mains non entravées de cet homme ou assemblée d'hommes qui détient la sou-vetaineté - (p. 182). La loi en général est la - parole de celui qui de droit commande aux autres -. Or, les lois naturelles sont - des conclusions ou théorèmes concernant ce qui favorise la conservation et la défense des hommes -, elles méritent plutôt le nom de préceptes (p. 160). Pour Thomas d'Aquin, la promulgation n'est en conséquence pas l'essence de la loi, mais seulement sa condition matérielle d'existence (op. cit., q. 90, art. 4). Au contraire, pour Hobbes, la loi dépend de la seule volonté, il n'existe aucun moyen de la connaitre si elle n'est pas notifiée clairement. Volonté et raison sont dissociées, tandis que, selon Thomas d'Aquin, la volonté est un désir rationnel. Hobbes place ainsi dans la définition mASme de la loi son effectité : il n'y a pas de loi sans efficacité. La présence de la raison dans les lois ciles, sous la forme de la loi naturelle, protège des abus, malgré la définition provocatrice de la loi qui, dans la logique du commandement, devrait ne serr que l'intérASt de son auteut. Apparait ici le côté - scandaleux - de l'ouvre de Hobbes, en dépit de l'accent mis sut la loi natutelle : les valeurs de justice et d'injustice ne sont pas naturelles, mais décidées par le souverain, comme chez Spinoza. En premier lieu, il est manifeste que la loi en général n'est pas un conseil, mais un commandement ; qu'elle n'est pas, d'autre part, un commandement adressé par n'importe qui A n'importe qui, mais le fait seulement de celui dont le commandement s'adresse A un homme préalablement obligé A lui obéir. Et il n'y a rien de plus dans l'expression de loi cile, sinon la mention de la personne qui ordonne, qui est la persona citatis, la personne de la République. Il n'est rien dans une telle définirion qui ne soit très clair dès le premier abord. Chacun voir, en effet, que certaines lois s'adressent A tous les sujets en général, d'autres A telles pronces en particulier, certaines A des professions particulières, d'autres enfin A des indidus particuliers ; et qu'elles sont lois, par conséquent, pour chacun de ceux A qui le commandement est adressé, et pour nul autre ; et aussi, que les lois sont les règles du juste et de l'injuste, rien n'étant réputé injuste, qui ne soit contraire A quelque loi ; et de mASme, que nul ne peut faire des lois, sinon la République, car c'est A la République seule que nous sommes assujettis ; et enfin, que les commandements doivent AStre signifiés par des signes adéquats, parce qu'on ne saurait pas, autrement, comment leur obéir. Tout ce qui peut AStre déduit de cette définition par une consécution nécessaire doit donc AStre reconnu pour vrai. Or, j'en déduis ce qui suit : 1A° Le législateur, dans toutes les Républiques, est le souverain, et lui seul, qu'il s'agisse d'un indidu, comme dans une monarchie, ou d'une assemblée, comme dans une démocratie ou une aristocratie. Le législateur est en effet celui qui fait la loi ; or la République seule prescrit et ordonne l'observation de ces règles que nous appelons loi : la République est donc le législateur. Mais ce n'est que par son représentant, c'est-A -dire par le souverain, que la République est une personne et a la capacité de faire quoi que ce soit : le souverain est donc le seul législateur. Pour la mASme raison, nul ne peut abroger une loi faite, si ce n'est le souverain : en effet, une loi n'est abrogée que par une deuxième loi qui interdit de mettre la première A exécution. 2A° Le souverain d'une République (qu'il s'agisse d'une assemblée ou d'un indidu) n'est pas assujetti aux lois ciles. En effet, ayant le pouvoir de faire les lois et de les repousser, il peut quand cela'lui plait se libérer de cette sujétion en repoussant les lois qui le dérangent, et en en faisant de nouvelles : il était donc libre dès auparavant. 11 est libre en effet, celui qui peut AStre libre quand il le veut. Et aucune personne ne peut AStre obligée envers elle-mASme, car celui qui peut obliger peut aussi libérer de cette obligation, et celui qui n'est obligé qu'envers lui-mASme n'est donc pas obligé. 3A° Quand un long usage acquiert l'autorité d'une loi, ce n'est pas la longueur du temps écoulé qui fait son autorité, mais la volonté du souverain signifiée par son silence (le silence en effet est parfois l'indice d'un consentement) ; et cet usage ne reste loi qu'aussi longtemps que le souverain garde le silence A son sujet. Par conséquent, si le souverain, impliqué dans un litige relatif A un point de droit, fonde sa position, non sur sa volonté présente, mais sur les lois antérieurement faites, la durée écoulée ne sera pas opposable A son droit, et le litige devra AStre jugé selon l'équité. En effet, beaucoup d'actions et de sentences injustes restent sans AStre censurées pendant une durée qui excède toute mémoire d'homme. Mais nos légistes considèrent que les coutumes ne sont loi que lorsqu'elles sont raisonnables, et que les mauvaises coutumes doivent AStre abolies. Or le jugement de ce qui est raisonnable et de ce qui doit AStre aboli appartient A celui qui fait la loi, c'est-A -dire au souverain, qu'il s'agisse d'une assemblée ou d'un monarque. |
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