NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal La portée géographique de la coutume.' L'article 38, sount cité, du Statut de la Cour internationale de justice ne parle que - des coutumes générales -, c'est-A -dire de celles qui ont une portée unirselle. Mais rien n'empASche qu'il en existe certaines de portée plus limitée, régionale, voire locale. La C.IJ. en a admis le principe et parfois ' rarement, il est vrai ' l'existence. I ' Les coutumes générales. ' Il s'agit du type de coutumes dont la Cour de La Haye eut A connaitre le plus sount. Ainsi, dans l'affaire Interhandel de 1959 qui opposa la Suisse aux Etats-Unis, la C.IJ. devait estimer que : - La règle selon laquelle les recours internes doint AStre épuisés avant qu'une procédure internationale puisse AStre engagée, est une règle bien élie du droit international coutumier - (p. 29) Une règle": coutumière, on le rappelle, ne nécessite pas, pour exister, de précédent émanant de tous les Etats de la communauté internationale : il suffit en effet, qu'un ensemble d'Etats suffisamment représentatifs aient été les auteurs de ces précédents et qu'ils aient agi ac la conscience de respecter une obligation internationale. Il faut également, on le rappelle, qu'il n'y ait pas eu d'objection ou de protestation soulevée par les pays tiers, ce qui empAScherait alors la formulation d'une telle règle coutumière A portée générale. ' Cela étant, une fois qu'une telle coutume existe et est prouvée, elle s'applique également, uniformément A tous les Etats. Il ne saurait y avoir d'applications parcellaires ou de soumission A une quelconque procédure de réser. La Cour a affirmé ac force cette unirsalité de la règle coutumière générale dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord de 1969. La Cour s'exprima en ces termes : - Dans le cas de règles et d'obligations de droit général ou coutumier qui, par nature, doint s'appliquer dans des conditions égales A tous les membres de la communauté internationale et ne peunt donc AStre subordonnées A un droit d'exclusion exercé unilatéralement et A volonté par l'un quelconque des membres de la communauté A son propre avantage - (nA° 63). En l'espèce, la C.IJ. nota que la règle d'équidistance contenue dans la Conntion du plateau continental de la Mer du Nord de 1958, était formulée dans l'un des articles (l'article 6) sur lesquels les parties contractantes avaient la faculté de présenter des résers au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Cette possibilité d'introduire des résers A cette règle d'équidistance a été un élément extrASmement important dans le raisonnement de la Cour pour en apprécier la nature juridique. En effet, pour la Cour, s'il est possible d'apporter des résers A cette technique de l'équidistance, c'est bien dire que les parties contractantes ne l'ont pas considérée comme une règle A portée générale coutumière A laquelle il serait interdit de déroger en raison de son caractère fondamental. La Cour continua d'ailleurs sur ce point son raisonnement a contrario, en notant que cette mASme Conntion de Genè excluait la possibilité de résers sur un certain nombre d'articles de cette conntion (les articles 1 A 3). La Cour ne put s'empAScher de noter que : - Ces trois articles sont ceux que l'on a alors manifestement considérés comme consacrant ou cristallisant des règles de droit international coutumier relatis au plateau continental, règles élies ou du moins en voie de formation visant notamment la question de l'étendue du plateau continental rs le large, le caractère juridique du type de l'Etat rirain, la nature des droits pouvant AStre exercés, le genre de ressources naturelles sur lesquelles portent ces droits, le maintien du régime juridique des eaux sur-jacentes au plateau continental en tant que haute mer, le maintien du régime juridique de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux - (A§ 63). Autrement dit, dans cette Conntion, comme dans un certain nombre d'autres conntions internationales, pour examiner les règles qui sont susceptibles de recevoir la sanction ultérieure de la règle coutumière, il faut faire la distinction entre celles qui peunt faire l'objet de résers et celles qui ne le peunt pas ; seules les secondes peunt éntuellement entrer par la suite dans la catégorie des règles coutumières. Si ces conditions ne sont pas remplies, c'est-A -dire s'il n'y a pas acceptation par une majorité suffisamment représentati d'Etats membres de la communauté internationale, rien n'empASche une coutume de présenter une portée plus restreinte A un groupe d'Etats déterminés. Il existe, autrement dit, des coutumes A portée plus limitée que les coutumes unirselles.
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