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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La portée géographique de la coutume.

' L'article 38, sount cité, du Statut de la Cour internationale de justice ne parle que - des coutumes générales -, c'est-A -dire de celles qui ont une portée unirselle. Mais rien n'empASche qu'il en existe certaines de portée plus limitée, régionale, voire locale. La C.IJ. en a admis le principe et parfois ' rarement, il est vrai ' l'existence.

I ' Les coutumes générales.

' Il s'agit du type de coutumes dont la Cour de La Haye eut A  connaitre le plus sount. Ainsi, dans l'affaire Interhandel de 1959 qui opposa la Suisse aux Etats-Unis, la C.IJ. devait estimer que : - La règle selon laquelle les recours internes doint AStre épuisés avant qu'une procédure internationale puisse AStre engagée, est une règle bien élie du droit international coutumier - (p. 29) Une règle": coutumière, on le rappelle, ne nécessite pas, pour exister, de précédent émanant de tous les Etats de la communauté internationale : il suffit en effet, qu'un ensemble d'Etats suffisamment représentatifs aient été les auteurs de ces précédents et qu'ils aient agi ac la conscience de respecter une obligation internationale. Il faut également, on le rappelle, qu'il n'y ait pas eu d'objection ou de protestation soulevée par les pays tiers, ce qui empAScherait alors la formulation d'une telle règle coutumière A  portée générale.

' Cela étant, une fois qu'une telle coutume existe et est prouvée, elle s'applique également, uniformément A  tous les Etats. Il ne saurait y avoir d'applications parcellaires ou de soumission A  une quelconque procédure de réser. La Cour a affirmé ac force cette unirsalité de la règle coutumière générale dans l'affaire du plateau continental de la Mer du Nord de 1969. La Cour s'exprima en ces termes : - Dans le cas de règles et d'obligations de droit général ou coutumier qui, par nature, doint s'appliquer dans des conditions égales A  tous les membres de la communauté internationale et ne peunt donc AStre subordonnées A  un droit d'exclusion exercé unilatéralement et A  volonté par l'un quelconque des membres de la communauté A  son propre avantage - (nA° 63).
En l'espèce, la C.IJ. nota que la règle d'équidistance contenue dans la Conntion du plateau continental de la Mer du Nord de 1958, était formulée dans l'un des articles (l'article 6) sur lesquels les parties contractantes avaient la faculté de présenter des résers au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Cette possibilité d'introduire des résers A  cette règle d'équidistance a été un élément extrASmement important dans le raisonnement de la Cour pour en apprécier la nature juridique. En effet, pour la Cour, s'il est possible d'apporter des résers A  cette technique de l'équidistance, c'est bien dire que les parties contractantes ne l'ont pas considérée comme une règle A  portée générale coutumière A  laquelle il serait interdit de déroger en raison de son caractère fondamental. La Cour continua d'ailleurs sur ce point son raisonnement a contrario, en notant que cette mASme Conntion de Genè excluait la possibilité de résers sur un certain nombre d'articles de cette conntion (les articles 1 A  3). La Cour ne put s'empAScher de noter que : - Ces trois articles sont ceux que l'on a alors manifestement considérés comme consacrant ou cristallisant des règles de droit international coutumier relatis au plateau continental, règles élies ou du moins en voie de formation visant notamment la question de l'étendue du plateau continental rs le large, le caractère juridique du type de l'Etat rirain, la nature des droits pouvant AStre exercés, le genre de ressources naturelles sur lesquelles portent ces droits, le maintien du régime juridique des eaux sur-jacentes au plateau continental en tant que haute mer, le maintien du régime juridique de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux - (A§ 63).
Autrement dit, dans cette Conntion, comme dans un certain nombre d'autres conntions internationales, pour examiner les règles qui sont susceptibles de recevoir la sanction ultérieure de la règle coutumière, il faut faire la distinction entre celles qui peunt faire l'objet de résers et celles qui ne le peunt pas ; seules les secondes peunt éntuellement entrer par la suite dans la catégorie des règles coutumières.
Si ces conditions ne sont pas remplies, c'est-A -dire s'il n'y a pas acceptation par une majorité suffisamment représentati d'Etats membres de la communauté internationale, rien n'empASche une coutume de présenter une portée plus restreinte A  un groupe d'Etats déterminés. Il existe, autrement dit, des coutumes A  portée plus limitée que les coutumes unirselles.


2 ' Les coutumes régionales.


' La Cour eut A  connaitre de l'existence éntuelle d'une coutume régionale dans l'affaire déjA  citée Haya délia Torre qui opposa le Pérou A  la Colombie (arrASt du 20 nombre 1950). La Colombie avait accordé l'asile diplomatique dans son Ambassade A  Lima A  cet homme politique péruvien fort connu Haya délia Torre. Ce faisant, la Colombie s'appuyait sur - le droit international américain - et une - coutume régionale propre aux Etats de l'Amérique latine - pour accorder dans de telles circonstances l'asile politique ; elle prétendait que le pays accordant l'asile (ici elle-mASme) avait le droit de procéder A  une qualification unilatérale du délit en cause afin de déterminer s'il justifiait l'octroi de l'asile diplomatique. La Cour examina les précédents cités par la Colombie et elle ne les trouva pas pertinents. Elle nota en outre les - incertitudes et contradictions -, les - fluctuations et discordances de la pratique - qui, A  ses yeux, interdisaient de voir dans ces précédents la preu - d'une coutume constante et uniforme acceptée comme étant le droit - (p. 277). La Cour conclut que, mASme si une telle coutume régionale avait existé entre les autres Etats d'Amérique latine dans ce sens, A  savoir que l'Etat prétendant accorder l'asile diplomatique avait le droit de procéder A  une qualification unilatérale et définiti du délit commis par la personne ayant demandé l'asile, la Cour estima qu'une telle coutume ne serait, de toute manière, pas opposable au Pérou dans la mesure où le Pérou avait expressément répudié une telle règle dans sa pratique.
En bref, dans cette affaire, en l'absence des éléments constitutifs traditionnellement requis, la Cour ne reconnut pas l'existence d'une coutume régionale, ce qui ne ut pas dire pour autant qu'un tel type de coutume ne puisse pas exister. Il faut seulement en administrer la preu.

3 ' Les coutumes locales.

' L'existence de coutumes purement locales se posa devant la Cour internationale de justice dans l'affaire dite du droit de passage sur le terirtoire indien qui opposa le Portugal A  l'Inde (arrASt du 12 avril 1960). La première question que la C.IJ. eut alors A  résoudre fut de savoir si l'existence de coutumes locales, c'est-A -dire liant seulement deux Etats, était juridiquement possible. L'Inde souleva en effet cette objection de principe et estima qu'il ne saurait y avoir de coutume locale liant deux Etats seulement. La Cour internationale de justice refusa cette manière de voir. En effet, disait-elle, - on voit difficilement pourquoi le nombre des Etats entre lesquels une coutume locale (pourrait) se constituer sur la base d'une pratique prolongée devrait nécessairement AStre supérieur A  deux. La Cour ne voit pas de raison, ajoutait-elle, pour qu'une pratique prolongée constituée entre deux Etats, pratique acceptée par eux comme régissant leurs rapports, ne soit pas A  la base de droits et d'obligations réciproques entre ces deux Etats - (p. 39). Autrement dit, la Cour accepta, sur le théorique, la possibilité de coutumes purement locales, c'est-A -dire liant deux Etats.
Ensuite, la Cour procéda selon sa méthode traditionnelle pour déterminer si, en l'espèce, il y avait bien une coutume locale. Elle nota - la pratique constante et uniforme - de libre passage pour les personnes privées portugaises, les fonctionnaires civils portugais, les marchandises portugaises en général, au trars du territoire indien. La Cour mentionna, au surplus, - l'acceptation comme étant le droit de cette pratique du droit de passage par les deux parties - : Portugal, bien sûr, mais Inde, dont le territoire était trarsé. En conséquence, elle affirma qu'il existait un droit de passage de type coutumier, mais au profit seulement des personnes privées et des marchandises.
En revanche, pour le droit de passage des forces armées, en appliquant les mASmes méthodes et le mASme raisonnement, la Cour arriva a une conclusion inrse ; elle nota que : - L'existence d'une autorisation préalable au droit de passage (était) la négation mASme de l'exercice du passage A  titre de droit - (p. 42). Elle refusa ainsi de voir dans le passage des forces armées portugaises A  trars une certaine portion du territoire indien une coutume locale.



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