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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le droit de réponse

La possibilité, pour les responsables d'une publication, d'en déterminer souverainement le contenu, est un des éléments fondamentaux de leur liberté. Elle exclut, d'une part, que leur soit refusé, le droit de diffuser certaines informations, d'autre part, et en sens inverse, que leur soit imposée l'obligation de publier des textes qu'ils n'ont pas choisis. Au premier point de vue, la liberté est limitée par les interdictions de pubUcation qu'on a relees supra, p. 248. Au second point de vue, l'exercice du droit de réponse et du droit de rectilication, qui en est une modalité, apporte une autre limite A  la liberté des responsables d'un périodique en les contraignant A  publier des textes contre leur gré.
1A° Le droit de réponse (1. 1881, art. 13) est l'obligation faite A  tout périodique d'insérer, dans les délais et les conditions que la loi précise minutieusement, la réponse que toute personne nommée ou désignée dans un article juge nécessaire de mettre sous les yeux des lecteurs.
a / Les bénéficiaires du droit de réponse. Il est acquis aux personnes morales comme aux personnes physiques, tant publiques que pries, dès lors qu'elles ont été nommées ou simplement désignées d'une faA§on assez nette pour que leur identité ne fasse aucun doute. Peu importe le sens de l'article qui les met en cause : le droit de réponse existe du seul fait de cette mise en cause, qu'elle soit critique ou élogieuse, qu'elle contienne ou non une inexactitude. La personne concernée est seule juge de l'opportunité d'user de son droit, dès qu'elle a été nommée. C'est seulement lorsque la personne mise en cause est décédée que le droit de réponse, reconnu A  ses héritiers, n'est accordé que si l'écrit est injurieux ou diffamatoire. Encore la jurisprudence le refuse-t-elle lorsque l'affirmation - diffamatoire - résulte d'un travail historique sérieux et objectif.
b I Les conditions a"exercice du droit de réponse. La réponse ne doit pas, en principe, dépasser la longueur de l'article. Elle peut, toutefois, atteindre cinquante lignes si l'article est plus court, sans jamais en dépasser deux cents s'il est plus long. Elle doit AStre insérée, gratuitement, A  la mASme place et dans les mASmes caractères que l'article, dans les trois jours de la réception pour les quotidiens, dans le plus prochain numéro pour les autres périodiques.
c I La sanction du droit de réponse. Le refus d'insertion est sanctionné pénalement. Le tribunal doit statuer dans les dix jours et peut ordonner l'insertion, mASme si le journal fait appel. Le refus est cependant justifié si la réponse est contraire A  l'ordre public, ou met en cause un tiers, ou est insultante envers le journaliste, ou enfin est sans aucun rapport avec l'article lui-mASme.
Les journalistes n'aiment guère le droit de réponse, et il peut en effet prASter A  des abus en fournissant A  la personne nommée l'occasion de se mettre en avant. Il est pourtant fondamentalement libéral : il sanctionne le droit de chacun A  ne pas voir sa personnalité travestie ou sa pensée mal comprise, il substitue un dialogue ouvert au soliloque du journaliste, il rappelle enfin que la liberté de la presse ne se confond pas avec l'impérialisme de ceux qui la font, mais qu'elle a pour finalité ultime l'information du public, et que la libre communication des pensées et des opinions n'est pas le monopole des maitres de la presse, mais un droit reconnu A  tous. Par lA , le droit de réponse anticipe sur le - droit A  la communication - préconisé par certains, qui permettrait A  chacun de se faire entendre des autres. Quelques rares journaux, notamment La Croix, vont, en ce sens, au-delA  de l'obligation légale, et ouvrent largement leurs colonnes aux lettres des lecteurs.
Sur le droit de réponse A  la radio et A  la télévision, beaucoup moins large que dans la presse écrite, cf. infra, p. 289.
2A° Le droit de rectification (1. 1881, art. 12). C'est une variante du droit de réponse, accordé aux - dépositaires de l'autorité publique - ' en pratique, les ministres, les préfets, les maires et les chefs responsables d'un service ' lorsqu'un acte de leur fonction aura été rapporté de faA§on inexacte. Le droit de rectification a donc pour but de rélir, dans l'esprit du public, la rité touchant une décision ou un comportement de l'administration. C'est essentiellement, non un moyen de défense aux mains des responsables administratifs, mais un moyen d'information des administrés. En cela, il répond, comme le droit de réponse, aux exigences du libéralisme, et on peut mASme regretter que le goût maniaque du secret qui caractérise l'administration franA§aise l'empASche d'en user plus largement.
La jurisprudence applique aux modalités d'exercice du droit de rectification la plupart des règles qui régissent le droit de réponse. Les seules différences portent sur la longueur de la rectification (pas plus di double de l'article), sur sa place (en tASte du journal) et sur le montant plus éle de l'amende qui sanctionne le refus d'insertion.
Sur le droit de réponse : MlOLLEY, Le droit de réponse en matière de presse, thèse, Paris, 1963.



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