NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La liberté de la presse La liberté de l'entreprise de presse
1A° La création. ' La loi de 1881 a éliminé, A ce stade, tout élément préventif, qu'il s'agisse de l'imprimerie en général, ou du journal en particulier. La création du journal est soumise A une simple déclaration préalable. Adressée au Parquet, elle doit indiquer le titre du journal, sa périodicité, les noms du directeur et de l'imprimeur, ceci afin de connaitre, dans le cadre du régime répressif, les responsables des infractions éventuelles. 2A° La publication échappe, elle aussi, A tout contrôle. Seules obligations : pour tout imprimé rendu public, l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur, pour tout périodique, en outre, le nom, sur chaque numéro, du directeur de la publication. et le dépôt d'un certain nombre d'exemplaires, les uns au Parquet, les autres A l'autorité administrative, préfet ou maire en province, service chargé de l'information A Paris. Le dépôt légal, distinct du précédent, est l'obligation faite A l'imprimeur et A l'éditeur de faire parvenir des exemplaires de tout ouvrage imprimé produit par eux aux bibliothèques publiques désignées pour les recevoir. L'obligation s'étend aux disques et aux films. Elle a surtout pour but d'assurer la consertion de tout ce qui se publie en France, dans un souci de documentation. 3A° La structure et la gestion de l'entreprise de presse périodique bénéficiaient, dans la loi de 1881, d'une liberté A peu près totale. La volonté de soustraire les journaux A la domination d'intérASts occultes qui inspire l'ordonnance du 26 août 1944 a apporté, A cette liberté, certaines restrictions. La loi du 1er août 1986 les a modifiées, et tenté de les adapter aux divers statuts que peut adopter l'entreprise de presse. Elle s'attache A deux objectifs la transparence : et le maintien du pluralisme : Au premier point de vue, afin d'éviter que les vériles maitres du journal puissent demeurer inconnus, et se camoufler derrière un - gérant -, simple homme de paille destiné A endosser A leur place les responsabilités pénales, comme le permettait la loi de 1881, le directeur d'un quotidien ou d'un hebdomadaire est obligatoirement soit le détenteur de la majorité du capital, soit, si la majorité n'appartient pas A une personne physique, le représentant légal de la société. Si le directeur est un parlementaire couvert par l'immunité, il doit désigner un codirecteur responsable. Si le journal est constitxié en société, les actions doivent AStre nominatives et leur transfert doit AStre approuvé par le Conseil. Les cessions donnant A leur bénéficiaire un tiers du capital social et a fortiori les transferts de propriété de l'entreprise doivent AStre portés A la connaissance des lecteurs. Chaque numéro de la publication doit indiquer les noms du directeur, du principal copropriétaire et, dans le cas des sociétés, de leur représentant légal et des trois principaux associés. Au souci de la transparence se rattachent encore l'interdiction de recevoir des fonds d'un gouvernement étranger, celle de travestir, moyennant une somme d'argent, de la publicité financière en information, et la limitation A 20 % du capital des parts détenues par des étrangers. Quant au souci de prévenir les concentrations susceptibles de compromettre le pluralisme, il se traduit par l'interdiction, pour une mASme personne ou un mASme groupe, de posséder ou de contrôler des quotidiens dont la diffusion totale en France excéderait 30 % de la diffusion de l'ensemble des quotidiens. Sur les concentrations englobant sous une seule direction des quotidiens et des entreprises audio-visuelles, cf. infra, p. 000. Sur la loi de 1986, et sur celle du 23 octobre 1984 qui ait tenté ant elle une première réforme de l'ordonnance de 1944, cf. les deux décisions du CC : 10 octobre 1984, Grandes décisions, p. 644 et s. ; 29 juillet 1986, Rec., p. 110. Sur l'efficacité de la loi de 1986 A l'encontre des concentrations, les résultats négatifs des deux lois antérieures et la situation actuelle de la presse où les groupes gardent leur puissance, autorisent un certain scepticisme. Sur les concentrations : M. Bayle, Le droit des concentrations d'entreprises de pi esse, JCP, Entreprises, 1989. |
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