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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La loi proprement dite

Lorsqu'il s'agit, notamment de la distinguer d'un règlement, la loi se reconnait a sa présentation : elle est l'acte que le législateur nomme ainsi et qui est promulgué comme tel.
Son texte est alors publié au Journal officiel et, dans la pratique actuelle, il est précédé d'un intitulé, par exemple :
Loi nA° 80-l040 du 23 décembre 1980 modifiant certaines dispositions du Code de la santé publique relative A  l'exercice des professions médicales.
Au-delA  de cette donnée concrète, la détermination des lois est opérée différemment selon que le régime politique est caractérisé par la confusion des pouvoirs ou par leur séparation : dans le premier cas, le critère formel intervient seul ; dans le second cas, le critère organique est primordial mais il est combiné avec le critère matériel par le parlementarisme rationalisé.


A ' CONFUSION DES POUVOIRS


Dans certaines périodes de crise3, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont confiés aux mASmes autorités. Il est alors impossible de distinguer les lois des règlements par leurs auteurs ; le juge est donc contraint de rechercher d'autres moyens et il s'en tient en fait aux mentions portées sur le document publié.
Cette situation est illustrée par le gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Les actes dits lois, signés du chef de l'état, le maréchal Pétain, ou du chef du gouvernement, Pierre Laval, sont pris par décret en Conseil des ministres, mais le juge leur applique les règles valables pour les lois, dès lors qu'ils contiennent la formule suivante : -Le présent décret sera exécuté comme loi de l'état-*. La mASme solution est appliquée aux ordonnances du Comité franA§ais de libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République franA§aise créés par le général de Gaulle pour poursuie la résistance contre l'Allemagne qui occupait alors une partie du territoire franA§ais5.

B ' SéPARATION DES POUVOIRS

a) L'auteur du texte
Le principe est que la loi est l'oeue du parlement mais la Constitution de 1958 prévoit aussi l'adoption d'une loi directement par le peuple (référendum).


1. La loi parlementaire

La loi est l'oue de l'autorité législative (distincte du pouvoir exécutif) : elle est l'acte voté par le parlement selon la procédure fixée par la Constitution et promulgué par le chef de l'état.
L'initiative appartient concurremment aux députés et aux sénateurs (propositions de loi) ainsi qu'au Premier ministre (projets de loi). Le texte est délibéré en commission, puis il est examiné en séance publique : A  cette occasion, les parlementaires exercent leur droit d''amendement. L'adoption suppose un vote favorable des deux assemblées; toutefois, en cas de désaccord persistant, l'Assemblée nationale peut AStre appelée A  trancher en dernier ressort.
La loi adoptée est éventuellement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Dans le cas où celui-ci déclare tout ou partie du texte non conforme A  la Constitution, les dispositions censurées ne peuvent entrer en vigueur. Hormis ce cas, le président de la République a l'obligation de promulguer les textes votés dans un délai de quinze jours A  partir de leur adoption définitive par le parlement. Comme les décrets, les lois sont obligatoires, A  Paris, un jour franc après leur publication'' et, partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement7, un jour franc après l'arrivée au chef-lieu de cette circonscription du Journal officiel qui les contient.

2. La loi référendaire
Le référendum peut intervenir dans trois cas prévus par les articles 11 et 89 de la Constitution.
' Sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, le président de la République peut soumettre au référendum les projets de lois ordinaires qui portent sur l'organisation des pouvoirs publics. La proposition ne peut intervenir que pendant les sessions parlementaires ; elle est publiée au Journal officiel. Si le projet est adopté, il est promulgué par le chef de l'état dans les quinze jours qui suivent.
' Dans les mASmes conditions, selon les mASmes modalités, avec les mASmes effets, un référendum peut autoriser la ratification d'un traité qui, sans AStre contraire A  la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
' Lorsqu'un projet ou une proposition de révision de la Constitution ont été votés en termes identiques par les deux assemblées, le président peut les faire approuver définitivement par un référendum. Il peut aussi, dans le cas où la révision a été présentée sous la forme d'un projet (émanant de l'exécutif), la soumettre au parlement réuni en congrès et votant A  la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Dans ces trois cas (lois, traités, révisions constitutionnelles), le Conseil constitutionnel veille A  la régularité des opérations et proclame les résultats du référendum mais il n'est pas compétent pour apprécier la constitutionnalité du texte adopté par le peuple souverain8. Telle est mASme la seule différence nole entre le régime juridique de la loi parlementaire et celui de la loi référendaire.
b) La matière traitée
La Constitution de 1958 décide que la loi ne fixe des règles ou ne détermine des principes que dans certaines matières énumérées A  l'article 34 : en dehors de ce domaine, les textes mASmes votés par le Parlement ne sont qu'en forme législative; autrement dit, ce ne sont pas de aies lois. Ces solutions pourraient aussi s'appliquer aux lois référendaires (de l'article 11 de la Constitution) mais le Conseil constitutionnel n'a pas eu A  prendre position sur ce point.



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