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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Un législateur subordonné

A ' LE DOMAINE DE LA LOI

L'affectation de domaines respectivement réservés A  la loi et au règlement est l'innotion juridique fondamentale de la constitution de 1958. Elle se trouve mise en ouvre essentiellement par trois articles du texte constitutionnel.
En premier lieu, 'article 34 définit le domaine du législateur. L'énumération qu'il comprend doit AStre complétée par les dispositions d'autres articles de la Constitution, relatives en particulier A  la déclaration de guerre (art. 35), A  la prorogation de l'état de siège (art. 36), A  la ratification ou A  l'approbation de certains traités et accords (art. 53) ; elle peut AStre étendue par une loi organique.
L'article 34 attribue A  la loi deux domaines, l'un où elle fixe les règles, l'autre où elle détermine les principes.

1. La loi fixe les règles concernant
' les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux concitoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
' la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
' la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
' l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie ;
' le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales;
' la création de catégories d'élissements publics ;
' les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'état ;
' les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

2. La loi détermine les principes fondamentaux


' de l'organisation générale de la défense nationale ;

' de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources;


' de l'enseignement;

' du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
' du droit au trail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
L'article 34 ajoute que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'état, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, et que les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'état.
En second lieu, l'article 37 dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Autrement dit, hors du domaine défini A  l'article 34, les règles générales sont posées par décrets du président de la République ou du Premier ministre.
En troisième lieu, Y article 41 donne au gouvernement le moyen de prévenir les éventuelles interventions du législateur dans le domaine réglementaire. S'il apparait au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer l'irrecebilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, A  la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

B ' LA PROCéDURE LéGISLATIVE

Elle fait apparaitre d'importantes prérogatives de l'exécutif. Le législatif a perdu une bonne pan de sa liberté de proposer, de discuter, de décider.
a) L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi (déposés par lui) ou des propositions (émanant des parlementaires) qu'il accepte. Aussi, A  peine 10 % des lois promulguées sont-elles issues de propositions.
b) Si le gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Cette procédure dite du vote bloqué doit permettre au gouvernement d'éviter qu'un texte ne soit déformé en séance, ce qui se produisait couramment sous la IVe République, en particulier A  l'instigation des commissions parlementaires. La procédure du vote bloqué ne fait que reprendre une technique classique dans les régimes parlementaires traditionnels qui, par des moyens parfois différents, permettent au pouvoir exécutif de faire adopter un texte législatif dans une rédaction aussi proche que possible de sa version initiale sans pour autant mettre en cause sa silité.
c) Enfin, l'article 49, alinéa 3, prévoit que le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement dent l'Assemblée nationale sur le vole d'un texte : celui-ci est considéré comme adopté (sans vote), sauf si les députés déposent, puis adoptent une motion de censure, dans les vingt-quatre heures. Dans ce cas, non seulement le texte est rejeté, mais le gouvernement a l'obligation de remettre sa démission. Cependant, la procédure prévue réduit ce risque au maximum : d'une part, la motion de censure est adoptée A  la majorité des députés, seuls étant recensés les votes favorables A  la censure (ce qui signifie que l'abstention est assimilée A  un vote favorable au gouvernement) ; d'autre part, la motion n'est receblc que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale.



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