Une personne publique peut louer un bien ou en denir propriétaire selon les mécanismes utilisés par les particuliers : elle peut signer un contrat pour acheter un immeuble, passer un marché de fournitures dans les conditions du droit privé24, louer du matériel, etc. Mais l'Administration dispose aussi de prérogatis qui lui permettent éntuellement de surmonter le désaccord du propriétaire : l'expropriation, la procédure d'alignement et les réquisitions.
1 ' La procédure principale : l'expropriation
L'expropriation pour cause d'utilité publique25 est une opération par laquelle un particulier est contraint de céder la propriété d'un immeuble A une personne publique dans un but d'intérASt général et moyennant une indemnité juste et préalable : son
régime juridique s'est construit A partir des principes posés dans la déclaration de 1789 qui déclarait la propriété -inviolable et sacrée-, suspendait la possibilité d'une expropriation A l'exigence d'une -nécessité publique- et prévoyait une -juste et préalable indemnité-. Il existe plusieurs procédures spéciales d'expropriation mais le schéma de la procédure comprend toujours deux phases, la phase administrati et la phase judiciaire.
A ' LA PHASE ADMINISTRATIVE
1. Les trois actes de la phase administrati
Elle se déloppe en trois étapes : l'enquASte préalable, la déclaration d'utilité publique, l'arrASté de cessibilité.
a) L'enquASte préalable26
L'Administration expropriante constitue un dossier qui est transmis au préfet. Le président du tribunal administratif désigne les commissaires enquASteurs. Il précise la durée de l'enquASte qui ne doit AStre, en aucun cas, inférieure A un mois, ainsi que les heures et le lieu où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations. Cet arrASté préfectoral prescrivant l'enquASte préalable est considéré comme une mesure préparatoire ne faisant pas grief et, par conséquent, insusceptible d'AStre contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
b) La déclaration d'utilité publique
La déclaration d'utilité publique est prononcée par un
acte administratif que contrôle le juge administratif. Il peut s'agir d'un décret en Conseil d'état : un acte aussi solennel est nécessaire si l'avis du commissaire enquASteur ou de la commission d'enquASte a été défavorable ou si les travaux et opérations projetés sont d'une importance particulière; dans les autres cas, un arrASté ministériel ou un arrASté préfectoral suffisent. L'acte déclaratif d'utilité publique indique un délai pendant lequel l'expropriation peut AStre opérée : en principe ce délai ne saurait excéder cinq ans.
c) L'arrASté de cessibilité
Apres la déclaration d'utilité publique, s'ouvre une enquASte parcellaire : l'opération projetée est considérée comme d'utilité publique mais il reste A élir la nécessité d'exproprier telle ou telle parcelle pour la réaliser. Les propriétaires dont les biens sont touchés par les projets d'expropriation peunt ainsi contester que l'exécution des travaux ou la réalisation de l'opération projetée nécessite l'expropriation d'une partie de leurs patrimoines. Au terme de cette enquASte, l'arrASté de cessibilité intervient : le préfet déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. A compter de la date de cet arrASté, l'Administration dispose de six mois pour poursuivre la procédure.
2. Le contrôle de la phase administrati
Le juge administratif vérifie la régularité de la déclaration d'utilité publique et, en particulier, il examine le bilan entre l'intérASt que présente l'opération et ses inconvénients (d'ordre social), les atteintes qu'elle comporte au droit de propriété, son coût financier, bref son utilité et sa désutilité27. L'arrASté de cessibilité est également susceptible d'AStre contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
B ' LA PHASE JUDICIAIRE
Le juge de l'expropriation, qui est désigné pour chaque département par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du tribunal de grande instance, est saisi par le préfet qui lui transmet le dossier. Il rend, dans un délai de huit jours, une ordonnance d'expropriation A défaut d'accord amiable. Cette décision comporte quatre séries de conséquences : elle transfère la propriété A l'expropriant ; elle éteint tous les droits que les tiers pouvaient avoir sur l'immeuble ; elle fixe le montant de l'indemnité due A l'exproprié; elle envoie l'expropriant en possession sous condition suspensi du paiement de cette indemnité (qui est préalable).
2 ' Des procédures complémentaires : alignement, réquisition et préemption
A ' L'ALIGNEMENT
La délimitation de la voirie s'opère, notamment, pour la procédure de l'alignement qui permet A l'Administration d'empiéter unilatéralement sur les propriétés privées riraines.
Un d'alignement détermine la délimitation d'une voie ou d'un ensemble de voies. En cas d'élargissement de la voie, les immeubles qui se trount situés sur le domaine public, sont frappés d'une servitude : désormais le propriétaire peut y faire des travaux de simple entretien mais non des travaux confortatifs. Sur le fondement de ce , interviennent des arrAStés d'alignement individuels pris par le maire. Ils appliquent le et ils réalisent un transfert de propriétés si le empiète sur des propriétés privées (ce qui conduit A accorder au propriétaire une indemnité).
L'alignement est une procédure expéditi et le juge a donc illé A en limiter l'emploi : il ne peut servir qu'A réaliser un élargissement ou un redressement d'une voie existante mais il ne saurait aboutir ni A un déplacement de son axe ni A l'ourture d'une voie noulle. La substitution d'un arrASté d'alignement A une expropriation est l'exemple topique d'un détournement de procédure.
B ' LES RéQUISITIONS
En dehors des réquisitions militaires régies par la loi du 3 juillet 18772*, les réquisitions civiles forment elles-mASmes un ensemble très complexe reposant, notamment, sur trois fondements législatifs :
' l'article L. 131-2 du Code des communes qui permet aux maires, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, de réquisitionner des locaux lorsque -le défaut de logement est de nature A apporter un trouble gra A l'ordre public-30;
' les articles L. 641-l A L. 641-l2 du Code de la construction et de l'habitation qui reprennent les dispositions de l'ordonnance du 11 octobre 1945;
' le titre II de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre (-De l'emploi des personnes et des ressources-), repris et complété ultérieurement par l'ordonnance du 6 janvier 1959 qui constitue le droit commun en la matière11.
1. Le droit commun
Le droit de réquisition est ourt dans dirses hypothèses : agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir A sa défense, période de tension extérieure, état d'urgence (loi du 3 avril 1955), mise en garde décidée par décret en conseil des ministres. En pratique, ce droit de réquisition est denu une institution permanente.
Peunt AStre requis les prestations nécessaires pour assurer les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes ainsi que l'usage de tous les biens ou la propriété des meubles (A l'exclusion de celle des immeubles dont l'acquisition ne peut AStre réalisée que par voie de cession amiable ou d'expropriation).
L'autorité compétente est le ministre, qui peut déléguer ce droit. La réquisition doit AStre faite par écrit, elle doit respecter le principe de l'égalité des charges entre les habitants de la localité. Une indemnité est fixée par des commissions départementales.
2. Le logement d'office
Le préfet, sur proposition du service municipal du logement ou sur avis du maire (s'il n'existe pas de service du logement) peut, dans des communes où sévit une
crise gra du logement, prononcer la réquisition de locaux d'habitation, ou de locaux A usage professionnel qui sont vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, pour une durée d'un an renoulable, au bénéfice de personnes dépourvues de logement, logées dans des conditions manifestement insuffisantes, ou expulsées de leur logement pour une décision de justice.
Ces réquisitions ont donné lieu A un épisode contentieux moumenté : le Tribunal des conflits a fini par admettre que l'ordonnance de 1945 ne prévoyait pas de sanctions pénales pour punir son inexécution et que, par conséquent, l'exécution forcée (ou d'office) est licite en cette matière, faute de quoi la loi serait restée lettre morte32.
C ' L'EXERCICE DU DROIT DE PRéEMPTION
Le droit de préemption est multiforme mais son exercice obéit toujours au mASme schéma : il faut que le propriétaire mette son bien en nte et que des textes prévoient, pour des raisons dirses (surtout pour répondre aux exigences de l'urbanisme ou aux besoins de l'aménagement rural), la substitution A celui qui s'est porté acquéreur d'un tiers. Ce dernier peut AStre un particulier (par exemple, un exploitant agricole), un élissement public (comme la Réunion des musées nationaux s'agissant des ouvres d'art), une collectivité territoriale. L'exercice de cette prérogati pour les S. A. F. E. R. (Société d'aménagement foncier et d'élissement rural) a donné lieu A une jurisprudence complexe33.