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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La notion de décentralisation

La notion de décentralisation
Concrètement, dans les institutions franA§aises actuelles, la décentralisation correspond A  l'attribution d'une certaine autonomie A  des collectités qui -s'administrent librement par des conseils élus- sous le contrôle du gouvernement. Plus généralement, en droit public interne, elle consiste A  confier l'exercice d'une compétence qui pourrait appartenir aux seuls organes de l'état A  plusieurs autorités dont chacune n'a en charge qu'une fraction de la collectité étatique. En d'autres termes, décentraliser reent A  diser une population et A  soumettre chacune des parties ainsi déterminées A  des pouvoirs différents.
La recherche de l'essence de la décentralisation suppose donc une réflexion sur l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble de l'appareil d'état.


A ' AUTORITéS CENTRALES ET AUTORITéS NON CENTRALES


Les autorités publiques exercent des compétences (en prenant des décisions ou en négociant des contrats) dont l'ampleur dépend de deux dimensions.
' D'une part, la dimension matérielle de la compétence. Ces compétences concernent certaines matières ou s'appliquent A  certains domaines. Par exemple, l'article 37 de la Constitution de 1958 détermine la dimension matérielle de la compétence des autorités qui exercent le pouvoir réglementaire au national ; de mASme, au niveau des collectités locales, les compétences se répartissent entre leurs organes : ainsi, dans la commune. le maire est chargé du maintien de l'ordre public, c'est-A -dire de la police administrative tandis que le conseil municipal crée, organise, gère les serces publics1.
' D'autre part, la dimension personnelle de la compétence. Une autorité administrative statue A  l'égard de personnes qui sont les destinataires de ses actes. Le cercle de ces sujets est souvent défini par rapport A  un territoire2. Il s'agit, par exemple, de la population liée d'une faA§on ou d'une autre (domicile, paiement de l'impôt, passage, etc.) au territoire de la commune, du département, de la région, de l'état. De cette manière, s'opposent très clairement des autorités centrales compétentes A  l'égard de la collectité étatique dans son ensemble et des autorités non centrales compétentes A  l'égard seulement d'une fraction de la collectité étatique. La plupart des premières ont leur siège dans une lle qui est considérée, de ce fait, comme la capitale de l'état (Paris, pour la France); les secondes, au contraire, sont dispersées sur l'ensemble du territoire. On pourrait dire, très abstraitement et en négligeant la société internationale, que la dimension personnelle de la compétence des autorités centrales est illimitée (ou infinie) tandis que la dimension personnelle de la compétence des autorités non centrales est limitée (a une partie de la collectité étatique).
L'analyse qui précède (et qui est fondamentale) peut AStre répétée sous une forme différente en distinguant secteurs d'attribution et niveaux d'attribution3. Les secteurs d'attribution correspondent au domaine de l'action (dimension matérielle de la compétence). Les niveaux d'attribution (niveau étatique, niveau régional, niveau départemental, niveau communal) renvoient aux populations concernées par cette action ou A  des collectités territoriales dans les cas où ces groupes sont érigés en personnes morales (dimension personnelle de la compétence).

B ' AUTORITéS CENTRALISéES ET AUTORITéS DéCENTRALISéES

Après avoir pris en compte les autorités (ou les organes), on peut considérer les actités et ainsi faire apparaitre deux cas de ure.
' Ou bien l'actité est confiée uniquement A  un organe central, qui détient seul le pouvoir de décision, et il y a alors centralisation parfaite (ou totale). Tel est, par exemple, le cas de l'actité législative en France, ou bien des décisions normatives prises dans le cas de la ification nationale.
' Ou bien l'actité est exercée (au moins partiellement) par des organes non centraux qui détiennent un pouvoir de décision, mais il faut encore distinguer deux hypothèses.
Dans la première hypothèse, les organes non centraux sont subordonnés A  un organe central par la voie de l'autorité hiérarchique. Le centre l'emporte : l'organe central dispose du pouvoir du dernier mot. Il y a bien encore centralisation mais centralisation imparfaite : la centralisation subit un aménagement que l'on appelle la déconcentration*.
Dans la deuxième hypothèse, les organes non centraux jouissent d'une autonomie juridique par rapport au centre. Le contrôle du pouvoir central subsiste, faute de quoi il n'y aurait plus un état disé en collectités, mais plusieurs états, chacun d'eux étant formé par une collectité souveraine. En revanche, la subordination hiérarchique disparait. On est en présence de la décentralisation, qui aboutit A  créer A  l'intérieur de l'état d'autres personnes morales publiques5. Les organes de celles-ci, c'est-A -dire les autorités administratives qui les représentent, gèrent les affaires du groupe, souvent appelées affaires locales, bien qu'il puisse s'agir aussi bien des affaires de la région ou du département que de celles de la commune qui est la seule collectité locale proprement dite6.



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