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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les autorités compétentes - la police administrative

Les autorités compétentes - la police administrative
a détermination des compétences en matière de police dépend, dans ses principes, de la Constitution et de la loi. La déclaration de 1789 donne compétence au législateur pour limiter l'exercice des libertés. L'article 34 de la Constitution confirme cette solution en réservant au législateur le pouvoir de fixer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans ce cadre général, les autorités administratives édictent les réglementations (en précisant les modalités d'exercice des pouvoirs de police). Si la Constitution de 1958 donne au pouvoir réglementaire une compétence propre par l'article 37, celle-ci avait été reconnue antérieurement par la jurisprudence. Dans l'arrASt Labonne, en 1919", le Conseil d'état avait estimé que le président de la République pouvait réglementer des libertés, mASme en l'absence d'une intervention du législateur, le maintien de l'ordre étant la condition nécessaire A  l'exécution des lois en général et au bon fonctionnement des serces. Cette réglementation, qu'elle soit ou non autonome, doit respecter, édemment, les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence du Conseil d'état, mais le pouvoir réglementaire a une compétence plus étendue pour limiter l'exercice des libertés qui ne sont pas définies par la Constitution ou la loi12.

A ' LES TITULAIRES DU POUVOIR DE POLICE

1. La police générale
Son but est donc le maintien de l'ordre public et elle est exercée soit au nom de l'état, soit au nom de la commune".


a) Au nom de l'état

La police est exercée, pour l'ensemble du territoire national, par le Premier ministre, qui, en vertu de l'article 21 de la Constitution, exerce le pouvoir réglementaire et est chargé de l'exécution des lois (sous réserve des pouvoirs attribués au président de la République par l'article 13, et, éventuellement, par l'article 16)14.
Si le ministre de l'Intérieur joue un rôle important dans le fonctionnement concret de la police, puisque les personnels de la police d'état sont placés sous son autorité, en revanche, il n'est pas titulaire d'un pouvoir réglementaire en ce domaine, sauf textes particuliers. En cela, il est dans la situation de tous les autres membres du gouvernement.
D'autre part, toujours au nom de l'état, c'est le préfet qui a la responsabilité du maintien de l'ordre dans le cadre du département. Il est assisté par un préfet délégué pour la police (ou préfet de police) dans certains cas (Paris, puis, en 1972, Lille, Lyon et Marseille, et, en 1983, Ajaccio, Bordeaux, Nice et Toulouse).


b) Au nom de la commune

Sur son territoire le pouvoir de police est exercé par le maire. Celui-ci dispose en la matière d'un pouvoir propre (indépendant du conseil municipal). Les articles L. 131-l et L. 131-2 du Code des communes disposent qu'il est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'état dans le département, de la police municipale (dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique), de la police rurale et de l'exécution des actes de l'état qui sont relatifs A  ces missions. Pourtant, dans un certain nombre de communes, la police est étatisée : le personnel de police est un personnel d'état et les pouvoirs relatifs A  la tranquillité publique appartiennent au préfet. Il s'agit en principe des communes de plus de 10000 habitants; mais la loi du 7 janer 1983 relative A  la répartition des compétences entre l'état et les collectités locales élargit la possibilité d'instituer un tel régime15.

2. Les polices spéciales
Elles ne s'appliquent qu'A  certaines catégories d'administrés (nomades, étrangers), A  certaines actités (affichage, jeux, chasse, pASche) ou A  certaines situations (édifices menaA§ant ruine, élissements dangereux et insalubres, etc.). Elles n'existent qu'en vertu de textes particuliers, dont les dispositions sont le plus souvent très précises (plus que les dispositions relatives A  la police générale). Les autorités de police générale peuvent AStre chargées de polices spéciales : c'est le cas du préfet et du maire. Mais les ministres sont également compétents dans certains cas (par exemple, le ministre des Transports pour la police des chemins de fer). Enfin, d'autres autorités peuvent AStre chargées de certains pouvoirs de police : par exemple, le président de l'Université pour le maintien de l'ordre dans les locaux universitaires.


B ' L'AMéNAGEMENT DES COMPéTENCES


a) Les pouvoirs de police générale exerces par le préfet pour le compte de l'état ont pour cadre soit le territoire départemental, soit deux ou plusieurs communes du département. De plus, le préfet peut, en cas de carence d'un maire, et après mise en demeure, se substituer A  lui pour prendre une mesure de police nécessaire A  la commune17.
b) L'intervention d'une autorité supérieure n'exclut pas celle d'une autorité inférieure mais celle-ci ne peut alléger ou assouplir les mesures prises; elle a seulement le droit 'aggraver les prescriptions arrAStées au niveau supérieur si les circonstances locales l'exigent (par exemple, le maire, lorsqu'il élit la réglementation de la circulation dans sa commune, complète les dispositions du Code de la route).
c) Dans certains cas, l'existence d'une police spéciale exclut l'exercice des pouvoirs de police générale (tel est le cas de la police des chemins de fer). Dans d'autres cas, il y a concours des deux sortes de police : ainsi, le ministre chargé des affaires culturelles qui est, A  ce titre, titulaire d'un pouvoir de police spéciale, est compétent pour autoriser la diffusion des films (sas d'exploitation) ; puis le maire, par ses pouvoirs de police générale, peut également agir en la matière. Mais si le maire peut interdire la projection d'un film (en se fondant sur les circonstances locales) autorisée par le ministre, il ne saurait laisser projeter un film n'ayant pas obtenu le sa national18.



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