Toute dépendance du domaine public appartient nécessairement A une personne publique7. Celle-ci peut AStre, outre l'état, une autre collectivité territoriale ou un élissement public, bien que, dans ce dernier cas, l'état du droit soit assez complexe.
Pendant longtemps, un élissement public a paru n'AStre propriétaire que d'un domaine pri sous réserve du fait qu'un bien qui était antérieurement une dépendance du domaine public d'une collectivité territoriale ne perd pas cette qualité en entrant dans le patrimoine d'un élissement public : elle fait partie de ce qu'il est convenu d'appeler son domaine public déri par opposition au domaine public originaire (construit par son propriétaire et donc inexistant pour les institutions spécialisées). C'est ce qu'exprimait le Conseil d'état en constatant qu'une canalisation qui -n'a, A aucun moment, appartenu soit A l'état, soit A une collectivité publique territoriale ne peut, dans ces conditions, AStre regardée comme ayant le caractère d'une dépendance du domaine public-8. Les théoriciens du droit n'approuvaient pas cette jurisprudence et semblaient souhaiter au moins son assouplissement9. Par un arrASt de 1984IU, le juge administratif reconnait, contrairement A ces règles, l'existence d'une domanialité publique de biens dont un élissement public est propriétaire. Il s'agit, en l'espèce, de l'élissement public d'aménagement de la région de la Défense (E. P. A. D.) qui a construit notamment, une plate-forme aménagée pour AStre affectée A l'usage direct du public. Cette -dalle centrale- dont l'E. P. A. D. est propriétaire -fait partie du domaine public de cet élissement sans qu'y fasse obstacle la circonstance - que les textes confèrent A celui-ci un caractère industriel et commercial. Cette simplification des règles jurisprudentielles s'imposait particulièrement dans le cas des nouveaux élissements publics A caractère territorial, comme les communautés urbaines ou les syndicats de communes; il est difficile d'imaginer qu'ils soient, A cet égard, soumis A un régime différent de celui des
collectivités territoriales traditionnelles. Pourtant elle n'est pas A l'abri des critiques. D'une part, le régime de la domanialité publique risque de perturber le fonctionnement de certains organismes, en particulier, des entreprises publiques". D'autre part, il est sans doute peu logique et peu équile de ne pas admettre une domanialité publique des personnes pries qui assurent l'exécution d'un
service public dont la situation n'est pas substantiellement différente des institutions spécialisées incluses dans l'appareil administratif12.
Pourtant, sur ce point, la solution contraire est consacrée clairement par le
droit positif; par exemple, le cimetière Adath-IsraA«l A Strasbourg étant la propriété d'une association prie de droit local ne fait pas partie du domaine public13.