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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les départements

Les départements
Pour assouplir la centralisation instituée par Bonaparte en l'an VIII21, la loi du 22 juin 1833 introduit le principe de l'election du conseil général et la loi du 10 mai 1838 a mis fin aux controverses relatives A  la personnalité morale du département en consacrant explicitement cette dernière22. D'autre part, divers textes, dont le plus important est la loi du 10 août 1871, ont progressivement étendu les pouvoirs de cette assemblée en lui attribuant des fonctions autrefois réservées au préfet ou au ministre de l'Intérieur. En 1871 également, est apparue la commission départementale, élue par les conseillers généraux parmi leurs collègues et exerA§ant un contrôle permanent sur le préfet. Le décret du 5 novembre 1926 a posé le principe que la plupart des délibérations du conseil général peuvent AStre exécutées sans avoir besoin d'AStre d'abord approuvées par le pouvoir central et une ordonnance du 5 janer 1959 a encore réduit le nombre des exceptions A  ce principe. Enfin, plusieurs lois promulguées A  partir de 1982 ont renforcé l'autonomie du département et augmenté ses compétences.
Longtemps accusé d'AStre une création artificielle de la Révolution, le département est donc devenu une pièce maitresse de l'administration territoriale franA§aise. Cette structure est A  la fois, une circonscription administrative essentielle pour les serces de l'état et une collectité dotée de larges attributions dans le cadre de la décentralisation.
La loi prévoit expressément que le département peut intervenir en matière économique et sociale et qu'il peut accorder des aides directes ou indirectes, notamment A  des entreprises en difficulté. Elle confie A  cette collectité le soin d'élir un programme d'équipement rural (en particulier, pour le remembrement des surfaces exploitées) et de créer, aménager ou gérer les ports maritimes (de commerce et de pASche). Pour ce qui concerne renseignement public, le département prend en charge les collèges : il en définit la localisation, les capacités, le mode d'hébergement des élèves ; il en assure la construction, l'équipement, l'entretien etc. Il est aussi responsable des transports scolaires ainsi, que de l'ensemble des prestations d'aide sociale.
L'administration du département comprend, d'une part, le conseil général (A), et, d'autre part, le président de cette assemblée (B). L'action de ces autorités administratives est soumise A  des contrôles identiques A  ceux qui s'exercent A  l'égard du conseil municipal et du maire. Elle s'exerce avec l'aide des serces départementaux (C).


A ' LE CONSEIL GéNéRAL


Le conseil général23 règle, par ses délibérations, les affaires du département, selon les termes de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982.
Il y a un conseiller général par canton. Pour AStre éligible, il faut AStre de nationalité franA§aise et urer sur les listes électorales ou sur les rôles des contributions directes du département. Sont inéligibles certains fonctionnaires de l'état dans le département où ils exercent leurs fonctions. D'autre part, nul ne peut cumuler plusieurs mandats de conseiller général.
Les conseillers généraux sont élus pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans. Les élections ont lieu au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire A  deux tours : pour AStre élu au premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits; au second tour, il lui suffit d'obtenir plus de voix que ses concurrents.
Ces élections sont caractérisées par de très grandes inégalités de représentation. Puisqu'il y a un conseiller par canton, les habitants des cantons les moins peuplés sont favorisés par rapport A  ceux des cantons les plus peuplés, c'est-A -dire qu'au conseil général, les cantons ruraux sont sur-représenlés par rapport aux cantons urbains. Ces inégalités sont d'autant plus graves que les conseillers généraux jouent un rôle politique important : ils font partie du collège électoral qui désigne les sénateurs.
La dissolution du conseil général peut AStre prononcée, en cas d'impossibilité de fonctionnement, par décret motivé pris en Conseil des ministres, le Parlement devant AStre informé dans les délais les plus brefs. Par ailleurs, le tribunal administratif est compétent pour prononcer la démission d'office d'un conseiller général refusant d'accomplir les fonctions prévues par la loi.
Le conseil général se réunit au moins une fois par trimestre A  l'initiative de son président; il peut aussi AStre réuni sur demande du bureau ou du tiers des conseillers.
Le conseil général, comme le conseil municipal dans la commune, a pour laches essentielles de voter le budget et d'organiser les serces publics.


B ' LE PRéSIDENT DU CONSEIL GéNéRAL


Le conseil général élit son président et son bureau en son sein. Avant 1982, le conseil général avait déjA  comme président l'un de ses membres mais le préfet, alors autorité executive du département, avait droit d'entrée et de parole alors que, désormais, il n'assiste au conseil général qu'en accord avec le président ou sur la demande du Premier ministre. Le bureau remplace la commission départementale. Le conseil peut lui déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions.
La fonction de président du conseil général a pris une tout autre dimension avec la loi du 2 mars 1982 puisqu'il est désormais Vorgane exécutif du déparlement. A€ la place du préfet, il prépare et exécute les délibérations du conseil général. La loi précise son rôle avec un grand luxe de détail : il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, il est le chef des serces du département, il gère le domaine du département et, A  ce titre, il exerce les pouvoirs de police en ce qui concerne la circulation sur ce domaine. Bien entendu, il représente le département dans la e juridique : passation des contrats, actions en justice, etc. Ses décisions prennent, en général, la forme d'arrAStés.

C ' LES SERVICES DéPARTEMENTAUX

Les serces placés depuis 1982 sous l'autorité du président du conseil général comprennent essentiellement des serces de l'état transférés au département. Cette opération fut réalisée par une convention conclue avec le préfet et approuvée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation24. En outre, A  titre transitoire, le président du conseil général peut disposer, en tant que de besoin, des serces extérieurs des ministères qui sont restés sous l'autorité du représentant de l'état25.
L'organisation de cette administration consacre la dision entre un cabinet et les serces proprement dits placés, dans la plupart des cas, sous l'autorité d'un directeur général. Ces derniers assurent l'accomplissement de quatre fonctions principales : finances et budget, gestion des moyens (personnels, locaux, matériels), programmation, action économique. Les personnels intéressés font partie de la fonction publique territoriale dont le statut a été adopté en 1984.



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