Les serces extérieurs installés dans le département sont coordonnés et, en principe, dirigés par le préfet1.
Jusqu'en 1982, celui-ci était, en outre, l'organe exécutif du département en tant que collectité territoriale2. La volonté de décentraliser l'Administration franA§aise a conduit le législateur A confier cette dernière fonction au président du conseil général et, symboliquement, A changer le nom du représentant de l'état3.
A ' LES ATTRIBUTIONS DU PRéFET
Un décret du 10 mai 1982 détermine les attributions du préfet.
' Il est le représentant de l'état dans le département. C'est A ce titre, par exemple, qu'il signe les conventions, notamment celles qui sont passées avec -le département, une ou plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs élissements publics- (art. 10).
' Il est le dépositaire de l'autorité de l'état et il a donc -la charge des intérASts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public- (art. 1er).
' Il est le délégué du gouvernement sé A l'article 72 de la Constitution de 1958 et il représente le Premier ministre ainsi que chacun des ministres. II a autorité sur les administrations ciles de l'état dans sa circonscription (art. 6).
Plus généralement, il interent dans le domaine politique, dans le fonctionnement de la justice et, surtout, dans l'administration.
1. Rôle politique
D'une manière générale, le préfet sert d'intermédiaire entre le pouvoir central, les administrés et, plus particulièrement, leurs élus. Il transmet les requAStes aux ministres intéressés, après les avoir étudiées, ce qui lui permet de donner un as. C'est surtout le principal agent d'information du gouvernement : il le tient au courant de tout ce qui se passe dans sa circonscription, spécialement des mouvements de l'opinion publique5.
2. Compétences judiciaires
Bien que les tribunaux soient indépendants de l'Administration, le préfet participe ' exceptionnellement ' au fonctionnement de la justice, en tant qu'officier de police judiciaire.
En vertu du Code de procédure pénale, il peut faire constater par des perquisitions ou des saisies certains délits et en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir mais il faut qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit contre la sûreté intérieure ou contre la sûreté extérieure de l'état (complots, espionnage) et il est tenu d'aser le procureur de la République de cette action et de transmettre le dossier au magistrat chargé de l'affaire dans les quarante-huit heures6.
D'autre part, le préfet a
compétence pour élever le conflit d'attribution devant les tribunaux judiciaires (lorsque l'administration est mise en cause dans un procès)7.
3. Fonctions administratives
Elles sont très étendues8.
En premier lieu, le préfet est autorité de
police administrative dans son département : il édicté les mesures générales nécessaires au maintien de l'ordre public. Il assure aussi de nombreuses polices spéciales : règlement sanitaire départemental, police des eaux, police des élissements insalubres, etc. Il prend des mesures A l'égard d'indidus : prescriptions (expulsion des étrangers dans les départements-frontières, internement d'office d'aliénés dangereux) ou autorisations (depuis les ouvertures d'abattoirs jusqu'A la délivrance des passeports, permis de chasse, permis de conduire et sectiunes grises). Il peut mASme employer la force de police soit pour maintenir l'ordre (en cas de manifestations, par exemple) soit pour exécuter des décisions de justice (expulsion de locataires d'un logement réquisitionné)9.
En second lieu, le préfet participe au contrôle des communes, des
départements et des élissements publics qui ont leur siège dans sa circonscription10.
En troisième lieu, le préfet est responsable des administrations ciles de l'état dans le département, hormis quelques cas particuliers comme les serces relevant du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour assumer pleinement cette fonction, il dispose de deux prérogatives. Il a seul qualité pour recevoir des délégations des ministres et il est l'unique ordonnateur secondaire des serces extérieurs de l'état (sauf pour ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impôts et des recettes publiques).
Un double enjeu apparait dans ces dispositions. Il s'agit d'abord de réaliser la cohérence de l'action de l'état, en étant le cloisonnement et la dispersion entre les diverses directions (direction départementale de l'équipement ' D. D. E. ' de l'agriculture ' D. D. A. ' de l'action sanitaire et sociale ' D. D. A. S. S., etc.). L'accentuation de la
décentralisation rend d'autant plus nécessaire l'existence d'un représentant de l'état doté d'un pouvoir fort. D'autre part, la déconcentration des pouvoirs suppose l'instauration d'un centre de décision réellement opérationnel. Le choix du préfet comme support essentiel des transferts de compétence tend A combattre le maintien de rapports directs des chefs de serce avec les administrations centrales, c'est-A -dire la remontée du pouvoir et décision de l'alourdissement de la gestion.
Pour exercer ses multiples fonctions le préfet dispose de nombreux collaborateurs :
' les chefs de serce extérieurs des différents ministères qui sont ses adjoints directs, chacun pour les affaires relevant de sa compétence;
' le secrétaire général de la préfecture, appelé A suppléer le préfet en cas d'absence ou d'empASchement, et associé directement A l'exercice de ses diverses responsabilités ;
' le directeur de cabinet, responsable des problèmes relatifs au maintien de l'ordre, et un ou plusieurs chargés de mission (nommés pour assurer certaines taches spécifiques) ;
' les sous-préfets qui, sous l'autorité des préfets, représentent l'état dans un arrondissement.
B ' LE STATUT DU CORPS PRéFECTORAL
Les préfets sont nommés par décret du président de la République en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Ils sont choisis dans une forte proportion parmi les sous-préfets (eux-mASmes issus en majorité de l'école nationale d'administration). Mais leur nomination est un choix discrétionnaire du Conseil des ministres et les emplois qu'ils occupent sont -A la décision du gouvernement-l2.
Ils ont une situation distincte de celle des autres fonctionnaires. Ainsi ne bénéficient-ils pas du
droit syndical, mais seulement de celui de former des associations13, ni du droit de grève. Ils sont astreints A une stricte obligation de réserve et mASme A un loyalisme total non seulement envers les institutions mais aussi envers le gouvernement en place. La seule garantie dont ils disposent, en cas de procédure disciplinaire, est la communication de leur dossier indiduel.