Le principe d'égalité dans l'accès A la fonction publique est un principe constitutionnel formulé dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : -Tous les citoyens sont également admissibles A tous les emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. - Le préambule de la Constitution de 1946 affirme en outre que -nul ne peut AStre lésé, dans son
travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances-.
Mais le principe d'égalité recouvre une autre
donnée qui est Yégalité des sexes. A cet égard, le préambule de 1946 indique que -la loi garantit A la femme, dans tous les domaines, des droits égaux A ceux de l'homme-.
L'application de ces principes pose des problèmes assez complexes, dans la mesure où la nécessité d'en assurer les garanties d'application doit AStre conciliée avec l'intérASt et les besoins des services, et donc avec les prérogatives de l'administration.
A ' L'ACCÀS DES FEMMES AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Jusqu'en 1946, aucun texte ne consacrait explicitement le principe d'égalité des sexes; les autorités publiques avaient de larges possibilités pour édicter des discriminations sur lesquelles le juge n'exerA§ait qu'un contrôle assez limité4. Avec le statut de 1946, puis celui de 1959, la situation
juridique se modifie : désormais les dérogations A l'égalité des hommes et des femmes doivent AStre justifiées par la nature des fonctions (ce que contrôle le juge) et faire l'objet de mesures exceptionnelles inscrites dans les statuts particuliers. Une loi du 10 juillet 1975 limite ces adaptations au seul recrutement (excluant toute distinction selon les sexes en cours de carrière). Enfin, une élution plus radicale intervient A la suite de la directive européenne du 9 février 1976 et elle est réalisée par la loi du 7 mai 1982 : celle-ci ne permet plus qu'une -possibilité de recrutement distinct si l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions-. Cette solution est inscrite dans le statut général qui dispose que la liste des corps de fonctionnaires pouvant faire l'objet de tels recrutements est élie par décret en Conseil d'état. Depuis 1984, celte liste connait des révisons périodiques réduisant le nombre des corps concernés (une dizaine en 1988, dans la police ou l'administration pénitentiaire).
La mise en œuvre de ces mesures devrait tendre A éliminer ou du moins, A atténuer les disparités, qui sont nombreuses, dans la répartition des hommes et des femmes au sein de la fonction publique5.
B ' LE DROIT A€ CONCOURIR
Toute personne remplissant les conditions posées par les textes peut, en principe, se présenter aux épreuves d'un concours. Toutefois, c'est l'autorité administrative qui arrASte la liste des candidats : sous réserve du contrôle du juge administratif, elle dispose mASme d'un pouir discrétionnaire pour refuser une candidature. De ce fait, on ne peut parler d'un vérile droit A concourir13.
a) L'autorité administrative vérifie tout d'abord que le candidat répond aux conditions exigées (par exemple, certains diplômes) et, notamment, A celles qui sont énu-mérées par le statut général. En effet, l'article 5 de son titre I précise que nul ne peut air la qualité de fonctionnaire s'il ne possède la nationalité franA§aise, s'il ne jouit de ses droits civiques, si son casier judiciaire comporte certaines mentions, s'il ne se trouve en position régulière au regard du service national, s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique nécessaires A l'exercice des fonctions postulées7.
b) Ensuite, l'autorité administrative a le pouir d'apprécier, dans l'intérASt du service, si le candidat pourra correctement exercer les fonctions auxquelles donne accès le concours, et, en particulier, s'il présente les garanties d'impartialité, de neutralité, de réserve dans les manifestations de ses opinions, que l'on peut attendre d'un fonctionnaire8.
En revanche, l'Administration ne saurait ésectiuner un candidat en se fondant seulement sur ses opinions. Ainsi le juge a-t-il
censuré la décision d'un inspecteur d'académie qui, pour ésectiuner la candidature d'une demoiselle Beis A un emploi d'institutrice suppléante, avait fondé uniquement sa décision sur le fait que la requérante avait poursuivi ses études dans des élissements d'enseignement confessionnel et qu'elle ne présentait pas, de ce fait, -les garanties nécessaires de laïcité, pour AStre admise A exercer dans l'enseignement public-l'.
Bien entendu, le postulant peut air quelques difficultés A prouver que le motif de son exclusion réside dans ses opinions philosophiques, politiques ou religieuses. Mais le juge, usant de son pouir inquisitorial10. a renversé purement et simplement la charge de la preuve".
En outre, des arrASts récents montrent que le juge pousse plus loin son contrôle sur les motifs : il contrôle la qualification juridique des faits reprochés au candidat et vérifie si ceux-ci sont bien de nature A justifier son exclusion12.
Enfin, la décision de refus d'une candidature doit maintenant AStre expressément motivée : étant une décision individuelle défarable qui restreint l'exercice d'une liberté publique, elle entre dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative A la motivation des actes administratifs; si les faits inqués ne sont pas mentionnés sur l'acte notifié, celui-ci est nul.