NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif Un problÀme central : l'autonomie des contrats administratifs
' La thèse de l'autonomie est ainsi présentée dans G. Vedel et P. Delvolvé (D. A, p. 337) : Or, la jurisprudence, systématisée de faA§on peut-AStre excessive par la doctrine, ésectiune, au moins sous leur forme absolue, ces trois principes pour les contrats administratifs : elle admet qu'en certains cas l'Administration peut se délier de ses obligations et résilier unilatéralement le contrat sans faute du cocontractant, ce qui met en cause le caractère obligatoire du contrat; elle permet A l'Administration de modifier de faA§on substantielle les conditions d'exécution du contrat, ce qui met en cause son immuilité; elle reconnait A l'Administration des prilèges particuliers, ce qui met en cause l'égalité des contractants. Cette autonomie existe-t-elle vraiment? Certes, la réponse est affirmative mais elle doit AStre nuancée comme on peut le constater, par exemple, en étudiant cet ouvrage : FranA§ois Llorens, Contrat d'entreprise et marché de travaux publics (contribution A la aison entre contrat de droit privé et contrat administratif), L. G. D. J. (Bibl. de droit public, t. 129), Paris, 1981. Le préfacier, Pierre Delvolvé, présente le problème en ces termes : Le marché de travaux publics constituait l'une des matières les plus assurées du droit administratif. () Contrat administratif par détermination de la loi, il a été réglé par les solutions de la jurisprudence, précédant ou précisant selon les cas celles qui résultaient de la volonté des contractants ou de l'autorité de la réglementation. Ainsi ont été dégagées un ensemble de solutions que l'on présentait classiquement comme adaptées A l'objet et aux données particulières de ce marché : conclu par une personne publique pour la réalisation de travaux immobiliers entrepris pour son compte ou dans l'accomplissement d'une mission de serce public, il emportait pour l'Administration des prérogatives lui garantissant une exécution des travaux conformément A ses volontés et, pour l'entrepreneur, des compensations, essentiellement financières, aux exigences, administratives ou matérielles, auxquelles il était confronté. Dans tous les cas, droits et obligations respectifs des parties paraissaient déterminés, au-delA des stipulations contractuelles, par la spécificité de la matière, A laquelle paraissait correspondre l'autonomie du régime applicable. Parallèlement, le contrai d'entreprise, qui a son assise dans les dispositions du Code cil (art. 1787 et ss.) semblait avoir son domaine et son régime propres : passé entre des personnes privées pour des réalisations relevant avant tout de l'intérASt privé, il restait marqué par le principe d'égalité entre parties et enfermé dans les engagements de celles-ci, conformément au principe d'autonomie de la volonté, sous la seule réserve des dispositions impératives élies par le Code et de l'interprétation des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire dont son contentieux relève. A la simplicité des critères de délimitation des deux types de contrats, paraissaient correspondre l'homogénéité et la particularité du régime applicable A chacun : on pouvait les étudier de manière autonome, sans qu'il paraisse nécessaire A propos de l'examen de l'un de faire référence A l'autre. Cette simplicité a fini par apparaitre comme une simplification et les particularismes, comme des présupposés (). Pour l'essentiel, le contrat par lequel un maitre d'ouvrage confie a un entrepreneur la réalisation de certains travaux est, dans tous les cas, de mASme nature, de mASme contenu, de môme régime. Les mASmes droits et obligations des parties se retrouvent partout, peu ou prou; le pouvoir qui paraissait le plus caractéristique du marché de travaux publics, celui d'en diriger l'exécution notamment par des ordres de serce, s'exerce aussi dans le contrat d'entreprise ; les garanties respectives des contractants ne sont guère moindres dans l'un que dans l'autre. Les particularités du régime juridique des contrats administratifs ne doivent pas faire oublier qu'il s'agit de vériles contrats dont l'essence n'est pas différente de celle des contrats de droit privé (cf. Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, éd. de Boccard, Paris, 1921, 2e éd., tome II, p. 402, nA° 80). On le voit bien en constatant que le droit administratif connait une théorie des ces du consentement qui rappelle celle du droit privé : - Dans le contrat administratif comme dans tout contrat, le consentement de chacune des deux parties n'est valide que s'il ne s'est pas trouvé cié ; voir par exemple, sur l'affirmation générale de cette idée, C. E., 9 novembre 1936, Dame X, p. 971 (-La requérante n'élit pas que son consentement ait été entaché d'un ce qui frapperait cet accord de nullité-); 20 juillet 1951, Péguin, p. 423 (- Le requérant a, par son acte de candidature, consenti A la conclusion du contrat, et son consentement n'a été entaché d'aucun ce-) (Traité théorique et pratique des contrats administratifs, t. I, nA° 474, p. 533). |
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