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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Signification, portée et valeur - droit

Ces principes sont au cour de la jurisprudence du Conseil d'état, mais ils n'en forment pas une caractéristique propre et particulière. Ils existent aussi en droit privé : le juge judiciaire considère, par exemple, que l'action de in rem verso existe en dehors de tout texte pour assurer la -répétition de l'indu-. Quelle est donc d'une manière générale leur valeur juridique?

A ' UN POINT CERTAIN

Les principes généraux du droit ont une valeur supradécrétale.
Le respect des principes généraux du droit s'impose A  toutes les autorités administratives, mASme aux plus élevées, par exemple, au Premier ministre et au président de la République : dans la hiérarchie des normes, ils sont situés au-dessus des décrets. Du mASme coup, tous les actes administratifs ' décrets, arrAStés, délibérations ' doivent AStre compatibles avec ces principes. Faute de quoi ces actes seraient nuls. Bien entendu, cette constatation vaut aussi pour les stipulations contractuelles : les principes généraux du droit sont semblables aux lois d'ordre public, c'est-A -dire qu'ils ne peuvent pas AStre écartés par une convention.
Un problème s'est posé en 1958 : désormais, en vertu des articles 34 et 37, certaines matières forment le domaine législatif et, pour le reste, des règlements interennent de manière autonome. Ces textes pris par décrets ne sauraient AStre illégaux (au sens strict de cet adjectif) : ils interennent dans un domaine sans lois. Pourtant, ils seront irréguliers s'ils olent la Constitution (notamment l'article 34 qui détermine une zone où, sauf exceptions, ils ne peuvent intervenir que pour appliquer la loi), ou bien encore les principes généraux du droit. Dans ce cas, le juge acceptera-t-il d'annuler ces règlements autonomes qui sont, en quelque sorte, des lois gouvernementales (alors qu'il refuse d'annuler les lois)? La réponse affirmative s'impose, d'autant plus que, déjA  avant 1958, des règlements autonomes existaient : ils étaient admis pour compenser des défaillances du législateur qui créaient des lacunes dans l'ordre juridique. Le juge avait accepté d'en contrôler la régularité et il était probable qu'il agirait de mASme s'agissant des décrets de l'article 37.
Bien que la difficulté fût donc plus apparente que réelle, le Conseil d'état profita d'une espèce un peu particulière pour réaffirmer la contesilité de ces règlements autonomes. Il avait été saisi d'une requASte tendant A  annuler un décret du président du Conseil (de la IVe République), réglementant la profession d'architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Ces dispositions n'avaient plus aucune importance pratique lorsque l'affaire fut jugée : elles n'avaient pas été publiées et, pratiquement, elles ne pouvaient plus l'AStre. Mais, comme le souligna le commissaire du gouvernement, la décision juridictionnelle permit de trancher le point de savoir si -l'autorité réglementaire, lorsqu'elle dispose d'un pouvoir autonome, qui ne se réduit pas A  l'exécution des lois, est ou non limitée par des règles non écrites-. En effet, le président du Conseil n'appliquait pas des lois dans cette affaire, mais il agissait directement en tant que législateur colonial et les requérants invoquaient contre son décret la olation d'un principe général du droit : celui de la liberté du commerce et de l'industrie. Le Conseil d'état eut ainsi l'occasion de répéter, en ces circonstances historiques très significatives, que -les principes généraux du droit résultant notamment du préambule de la Constitution, s'imposent A  toute autorité réglementaire, mASme en l'absence de dispositions législatives-36.


B ' UN POINT CONTESTé


Les principes généraux du droit ont-ils une valeur supralégislative ?
Le Conseil constitutionnel distingue des principes A  valeur infralégislative (que la loi peut donc ésectiuner) et des principes A  valeur supralégislative ou constitutionnelle (que la loi doit respecter). Ainsi il décide qu'il peut AStre dérogé par une loi au principe général du droit selon lequel le silence de l'administration vaut décision de rejet et non d'acceptation37. En revanche, il censure le législateur lorsque celui-ci méconnait l'égalité devant la justice car ce principe se situe, dans la hiérarchie des normes, au niveau de la Constitution elle-mASme34.
En dehors d'une intervention du Conseil constitutionnel, il est impossible de savoir si la valeur d'un principe général du droit est supralégislativc.
En effet, le Conseil d'état, de son côté, n'accepte jamais de contrôler la loi. Donc il ne consacre en aucune manière la valeur supralégislative d'une quelconque norme et notamment d'un principe général du droit. D'ailleurs le pourrait-il? Le rang d'un élément de l'ordre juridique est fonction de l'autorité qui lui a donné naissance : les principes généraux du droit sont nés de la volonté du juge qui, chargé d'appliquer la loi, est subordonné au législateur; donc, ils ont une valeur juridique moindre que celle des actes législatifs. Pourtant, au nom des principes généraux du droit et avec la conction que ceux-ci représentent la quintessence du droit, le juge interprète parfois la loi au point de la der de tout son contenu : dans les cas extrASmes, il en ésectiune l'application parce qu'il la considère comme inopportune39.



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