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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'organisation des services publics et l'action administrative

L'organisation des services publics et l'action administrative
A ' LE PRINCIPE DE CONTINUITé

Puisqu'un serce public est une actité destinée A  satisfaire un besoin d'intérASt général, il ne saurait AStre interrompu. Un état A  éclipses est assurément un état qui a fait faillite. La nécessité de cette continuité est illustrée, notamment, par les limites apportées A  l'exercice du droit de grève reconnu aux agents publics : un serce minimal doit AStre assuré en toutes circonstances".

B ' LE PRINCIPE HIéRARCHIQUE

A l'intérieur d'une unité administrative s'exerce Y autorité hiérarchique, mASme si aucun texte ne l'a prévu explicitement. Le chef de serce peut donner des ordres A  ses subordonnés par des instructions ou des circulaires. Il est aussi compétent pour modifier ou annuler leurs décisions, sous réserve de respecter diverses conditions (très restrictives). Il interent parfois sur un recours des administrés. Il est alors tenu de répondre et son silence prolongé pendant quatre mois est considéré comme une décision implicite de rejet, contre laquelle un recours juridictionnel est alors recevable20.

C ' LE PRINCIPE D'AUTONOMIE

Ce principe concerne les autorités administratives dites décentralisées. En effet, celles-ci bénéficient d'une autonomie qui ne peut AStre limitée que par des contrôles différents de l'exercice d'une autorité hiérarchique (antinomique A  la décentralisation). Cette tutelle, étant l'exception, n'existe que si elle est prévue par des textes d'interprétation stricte. Un adage résume cette situation : -pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delA  des textes.- Il vaut pour toutes les modalités de contrôle du pouvoir central sur les administrations autonomes (collectités territoriales ou élissements publics) et conserve toute sa valeur après la suppression en 1982 de la tutelle proprement dite sur la commune, le département et la région21.

D ' LE PRINCIPE DE NON-RéTROACTIVITé

Le Code cil, en son article 2, affirme que la loi ne dispose que pour l'avenir. Le juge administratif étend cette absence de rétroactité aux règlements et aux actes administratifs indiduels22. De plus, lorsque ces derniers ont créé des droits, ils sont caractérisés par une vérile intangibilité : l'autorité administrative ne peut pas les rapporter car elle reendrait ainsi sur une situation juridique et agirait rétroactivement23.
Les exceptions les plus importantes au principe de non-rétroactité sont relatives A  l'application des décisions de justice24. Si un acte est annulé A  la suite d'un recours pour excès de pouvoir, il est censé n'avoir jamais existé et, parmi les mesures qui s'imposent pour que tout soit comme si l'acte annulé n'avait pas été accompli, certaines sont édemment rétroactives mais elles se justifient parce que ce sont des instruments au serce de l'autorité de la chose jugée et du principe de juridicité25.



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