NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif Les dispositions relatives aux administrations décentraliséesLa Constitution comprend certaines dispositions concernant, d'une part, les élissements publics23 (comme une université, un musée, un hôpital, etc.) qui, malgré leur autonomie relative, ne sont pas tous vraiment décentralisés, et d'autre part, les collectités territoriales infra-étatiques (les communes, les départements, les territoires d'outre-mer). 1. Les collectités territoriales infra-étatiques sont les communes, les départements et les territoires d'outre-mer. Des départements proprement dits, il faut distinguer les Départements d'outremer (D. O. M.). L'article 73 de la Constitution dispose que leur régime législatif et leur organisation administrative peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. Les quatre -eilles colonies-, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, sont départements franA§ais depuis 1946. Cette départementalisation avait été votée A l'unanimité, la gauche et le parti communiste en étant partisans (le rapporteur du projet de loi était M. Aimé Césaire, député alors communiste de la Martinique). Depuis cette époque, et malgré l'indéniable progrès social né de la départementalisation, les lacunes du système, les erreurs, et surtout la survance de structures économiques datant de la période coloniale, ont conduit la plupart des formations politiques A une résion de leurs thèses. Les partis communistes des D. O. M., les fédérations du parti socialiste, le parti progressiste défendent désormais l'autonomie (qu'il ne faut pas confondre avec l'indépendance). Quant aux Territoires d'outre-mer (T. O. M.), l'article 74 dispose qu'ils ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérASts propres dans l'ensemble des intérASts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. Le représentant du gouvernement est un haut-commissaire. Il a la charge des intérASts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois dans son territoire. Il est nommé en Conseil des ministres par décret du président de la République. L'existence des T.O. M. date de 1956, année où fut votée la loi-cadre préparée par Gaston Dcfferre, alors ministre de la France d'outremer. Ce texte était en fait destiné A conduire A l'indépendance l'Afrique Occidentale et l'Afrique Equatoriale franA§aises. Les territoires qui décidèrent de demeurer dans la République héritèrent donc, du fait de ce texte émancipatcur, d'un statut inadapté dont les différences avec le statut de département d'outre-mer ne semblent pas justifiées plus de ngt ans plus tard. On compte encore trois T.O. M. : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis-et-Futuna2i. En 1982, la loi a ajouté la région A la liste des collectités décentralisées. 2. La Constitution précise que toutes ces collectités ' communes, départements, territoires ' s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par les lois qui fixent le régime électoral des assemblées locales et qui déterminent également le champ de leurs compétences ainsi que les ressources financières de ces collectités. |
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