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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le droit administratif dans le droit public

Le droit administratif dans le droit public
Ce dossier est l'occasion de reprendre le problème des rapports entre le droit administratif et le droit constitutionnel.
Le droit public est le droit de l'état : l'ensemble des règles juridiques relatis A  son organisation, A  son fonctionnement, A  ses relations ac les autres unités politiques dans le cadre de la société internationale, A  ses rapports ac ses ressortissants. Comme la doctrine politique distingue volontiers dans cet état (considéré comme l'appareil gournant de la collectivité nationale) des pouvoirs différents qui sont ou -séparés- ou -confondus-, il aurait pu paraitre logique que se déloppat une science juridique correspondant A  de telles divisions : un droit législatif, un droit exécutif, un droit judiciaire, par exemple. Mais il n'en a rien été : empiriquement sont apparus un droit constitutionnel, qui concerne le législatif comme l'exécutif et n'ignore pas le judiciaire, et un droit administratif spécial qui fut longtemps appelé législation financière. Cet état de la pensée juridique s'explique évidemment par des raisons très contingentes et par l'inspiration utilitariste de bien des instigations : la conviction d'une opposition dans l'agencement de la puissance publique entre l'impulsion suprASme et l'exécution, la première nécessairement plus politique et donc moins juridique, la seconde plus aisément soumise aux normes, A  ce qui est si sount appelé le principe de légalité, (état de droit); la portée pédagogique différente des réflexions sur tel ou tel aspect du droit public, les uns participant davantage d'une sorte de philosophie ou d'eschatologie, les autres ressemblant aux propos plus techniques du droit privé; la nécessité d'admettre une spécialisation en faur de secteurs volontiers négligés par les généralistes, etc.
En définiti, la distinction du droit constitutionnel et du droit administratif repose essentiellement sur leur objet : le premier régit le gournement au sens large de ce mot; le second s'applique A  l'Administration.
Georges Vedel, dans son Manuel élémentaire de droit constitutionnel (Sirey, Paris, 1949), confirme cette analyse :
La première idée qui nous est suggérée est donc celle d'une différence de niau, écrit-il, De ce point de vue, on regardera comme ressortissant au droit constitutionnel les règles les plus importantes, les règles essentielles relatis A  l'organisation et A  l'activité de l'état Ainsi sont évoquées l'idée d'une fonction gournementale et celle d'une fonction administrati. Mille exemples, mille images illustrent cette différence : gourner, c'est tracer des orientations générales, opérer de grandes options; administrer, c'est satisfaire quotidiennement A  certains besoins collectifs que l'état a pris en charge. Mais il est bien évident que la tache d'administration s'insère dans les cadres que lui tracent les directis gournementales; que la hiérarchie met au sommet le gournement A  qui l'Administration se trou ainsi subordonnée. Si l'on admet ac le bon sens cette distinction des gournements et des agents, on pourra dire que le droit constitutionnel est constitué par l'ensemble des règles qui forment le statut juridique des gournants []. Au total, le droit public interne nous apparait ainsi s'ordonner A  partir du droit constitutionnel qui en est la branche fondamentale. Une fois déterminé par celui-ci le statut des organes supérieurs de l'état, il reste au droit administratif A  envisager l'organisation et l'activité de l'état, sous l'angle de la satisfaction des besoins d'intérASt général et de la gestion des services publics, au droit public financier (plus connu sous son nom traditionnel et impropre de législation financière) A  régler la manière dont l'état reA§oit et dépense l'argent qui lui est nécessaire.
A propos des deux notions évoquées ici, fonction gournementale et fonction administrati, voir notamment, René Chapus, -L'acte de gournement, monstre ou victime?- (Dalloz, 1959, Chron., p. 5); Marceau Long, -La fonction administrati du gournement-, (Bulletin de l'Institut international d'Administration publique, 1967, nA° 1) ; Lucien Mehl, - Pour une théorie cybernétique de l'action administrati-, in Traité de science administrati (Mouton, Paris, 1966, p. 781), etc.



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