NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif La forme de l'acte administratif unilatéralQuand A la présentation de l'acte administratif unilatéral, le droit franA§ais semble mépriser les formes. Cette attitude est parfaitement légitime : ce qui compte, notamment dans le contrôle juridictionnel, c'est le fond et non les formes qui n'en sont que l'expression. De la jurisprudence se dégage mASme une sorte de règle générale, celle de la liberté des formes. A ' LA PRéSENTATION GéNéRALE DE L'ACTE L'acte administratif se présente très sount sous la forme d'un écrit mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des décisions -gestuelles- (ordre de l'autorité de police administrati, sonnerie du tocsin, signaux lumineux, etc.). D'autre part, des décisions rbales sont constitutis d'un acte normateur dans de nombreux cas. Ainsi en est-il de l'ordre donné par un maire, prescrivant de déposer dans l'église le corps d'un noyé1', du licenciement d'un secrétaire de mairie, d'une délégation donnée par téléphone, d'une décision enjoignant A un magistrat de cesser ses fonctions administratis10. En outre, apparaissent les décisions par télex caractéristiques, comme les décisions communiquées par téléphone, de l'évolution technique. Le juge a estimé récemment qu'un télex est attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir". Enfin, les décisions implicites correspondent A l'inertie de l'Administratif. Ce phénomène est loin d'AStre négligeable : il est relatiment fréquent que l'administration garde le silence que ce soit dans ses rapports ac les administrés ou dans les rapports entre deux autorités administratis soit par négligence soit volontairement. La portée du silence, ses effets, peunt AStre doubles. L'adage -qui ne dit mot consent - n'est pas applicable, en règle générale, A l'administration : son silence vaut en principe refus. Cependant, exceptionnellement le silence peut valoir acceptation. Le silence-refus correspond A ce que l'on appelle traditionnellement une décision implicite de rejet : toute demande est réputée rejetée dès lors qu'il n'y est pas répondu dans un délai de quatre mois et un recours contentieux peut AStre intenté contre cette décision implicite. Le silence-acceptation tend soit A assouplir les contrôles (système de l'approbation tacite des délibérations des assemblées délibérantes des organismes décentralisés) soit A accélérer la prise de décision (octroi tacite du permis de construire). Les délais sont, dans ce cas, variables. Les règles de forme (ainsi que les règles de procédure), s'appliquent mutadis mutandis aux décisions gestuelles, rbales ou implicites14. B ' LES VISAS Tout acte administratif repose sur une base juridique : une décision individuelle se fonde sur une norme générale et un règlement se rattache toujours A une règle supérieure. De plus, sa régularité peut dépendre d'actes antérieurs qui n'en sont pas pour autant la base juridique. Par exemple, la substitution de l'autorité de tutelle A l'organe d'une collectivité décentralisée n'est possible qu'après une mise en demeure ; de mASme, l'acte du délégataire dépend d'une délégation antérieure qui doit AStre régulière, etc. Les mentions de tous ces actes antécédents (bases juridiques et éléments de procédure) sont des visas15. Si l'importance pratique de ceux-ci n'est pas négligeable, leur portée juridique est très limitée : ce ne sont pas des éléments de régularité de l'acte et ils ne permettent pas de le qualifier. a) La régularité formelle de l'acte La règle est que les visas sont facultatifs : l'absence de visa n'est pas un vice de forme16. Cette règle entraine un corollaire : l'erreur dans les visas n'est pas un vice de l'acte entrainant sa nullité, qu'il s'agisse d'une inexactitude dans le visa d'une loi, d'une délégation, d'une proposition17. b) La qualification de l'acte Le visa ne qualifie pas l'acte. Dans la célèbre affaire -Frampar-l8, le Conseil d'état a précisé qu'un arrASté préfectoral n'était pas une mesure de police judiciaire bien qu'il vise l'article 10 du Code d'instruction criminelle (article 30 du Code de procédure pénale) : -Les saisies litigieuses de journaux ont eu, pour objet, non de constater des crimes ou délits mais d'empAScher la diffusion dans le département d'Alger d'écrits insérés dans les numéros précités du journal susmentionné; nonobstant les visas des arrAStés, les saisies dont il s'agit présentent, en réalité, le caractère de mesures administratis. -
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