Les commissions permanentes, dans leur tache législative, recueillent de nombreux renseignements utiles au contrôle parlementaire. Leur dialogue au jour le jour avec le gouvernement permet l'exercice d'un pouir d'inflexion. Ainsi en est-il, par exemple de la commission des finances2 qui surveille l'exécution des budgets tés, la gestion des entreprises publiques, etc.
Les commissions d'enquASte ou de contrôle sont créées spécialement en vue d'élir un constat assorti de propositions de réformes : elles traduisent la lonté de parlementaires d'agir spécifiquement comme -contrôleurs-. Elles sont prévues et réglementées par l'ordonnance du 17 novembre 19583. Les commissions d'enquASte sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés (par exemple, sur la fiscalité des sociétés pétrolières, sur l'information publique, sur l'emploi et le chômage). Les commissions de contrôle ont pour objet l'examen de la gestion de
services publics ou d'entreprises nationales (par exemple, la télévision).
La méfiance des constituants de 1958 A l'égard du parlement s'est traduite par l'élaboration de règles strictes rendant difficiles la création et le fonctionnement de commissions suspectées d'empiéter sur le domaine réservé A l'exécutif et d'intervenir abusivement dans l'action administrative. Cependant, une loi du 19 juillet 1977, d'origine parlementaire, a pu améliorer cette institution4. En premier lieu, la durée des travaux des commissions a été portée de quatre A six mois. En second lieu, leurs pouirs d'investigation ont été élargis : ils sont désormais semblables A ceux des commissions des
finances (notamment, citation de témoins tenus de aitre). En troisième lieu, leurs travaux ne sont plus secrets a priori : les rapports sont publiés sauf si l'assemblée concernée décide, par un te spécial, de ne pas en autoriser la publication (totale ou partielle). Néanmoins, en ce qui concerne les commissions d'enquASte, l'ouverture d'une instance judiciaire sur les faits en cause continue A en interdire la création ou bien met fin A leur mission.
Le médiateur est apparu en 1973 A l'image (d'ailleurs déformée) de l'ombudsman suédois. Ses pouirs ont été élargis en 19765.
II est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Son mandat n'est pas renouvelable mais il ne peut AStre interrompu qu'en cas de démission ou d'empASchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'état. Il ne reA§oit d'instructions d'aucune autorité et il ne peut pas AStre poursuivi, recherché, arrASté, détenu ou jugé A l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Ont été successivement choisis par le président de la République, Antoine Pinay, Aimé Paquet, Robert Fabre, Paul Légat le.
La mission du médiateur est double :
' d'une part, proposer des solutions aux différends qui opposent les administrés aux administrations de l'état, des
collectivités territoriales décentralisées, des élissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public ;
' d'autre part, recommander des améliorations au fonctionnement des administrations
et des modifications A des textes législatifs ou réglementaires dont l'application aboutit A une iniquité.
Le médiateur est toujours saisi par l'intermédiaire d'un parlementaire : en cela, il prolonge la tradition de la -médiation- assurée par un député ou par un sénateur entre la population qu'il représente et les services publics. La réclamation est formée par une personne physique agissant A titre individuel ou bien représentant une personne morale (comme une association) A la condition toutefois que, dans ce cas, la personne physique ait elle-mASme un intérASt direct A agir. D'autre part, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et, plus généralement, tous les parlementaires peuvent saisir le médiateur A leur propre initiative.
Le médiateur dispose de services peu nombreux dirigés par son délégué général. Il est en liaison avec un correspondant dans chacun des ministères et, en province, dans tous les départements. Ses
moyens d'action sont diversifiés : enquAStes (en liaison avec les corps de contrôle), recommandations et propositions de réforme, engagement de procédures disciplinaires ou juridictionnelles contre des agents publics, injonctions adressées aux administrations qui n'exécutent pas les décisions de justice. Chaque année, il présente au président de la République et au parlement un rapport qui est publié.
L'activité du médiateur est en progression constante. Les réclamations dont il est saisi portent sur les activités administratives les plus diverses. Il a reA§u, en 1978, 4012 dossiers et il en a traité 7 321, compte tenu du reliquat des années antérieures. En 1979, 4 316 réclamations lui ont été transmises dont 3673 par des députés et 643 par des sénateurs. L'instruction des dossiers est parfois longue et difficile, et l'obstination de l'administration ou son inertie nécessitent une action tenace. Cependant, on peut avancer un pourcentage moyen de 40 % d'affaires réglées A la satisfaction des demandeurs6.
Le médiateur est une institution administrative. Le Conseil d'état a eu l'occasion de l'affirmer, en se fondant essentiellement sur sa nomination par décret du président de la République. Toutefois les réponses adressées par le médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations ne sont pas des décisions administratives et ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours par la ie contentieuse7.