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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La distinction entre les agents contractuels de droit public et de droit privé

La distinction entre les agents contractuels de droit public et de droit privé
Un agent lié A  l'Administration par un contrat peut AStre un agent public ou un salarié de droit privé. Cette distinction n'a en réalité qu'une portée relative, dans la mesure où la situation des intéressés peut AStre able. En effet, les salariés de droit privé de l'Administration sont soumis A  certaines règles de droit public, notamment A  des obligations de service public (tel, par exemple, le principe de continuité impliquant une réglementation du droit de grève).
Pratiquement le problème de la distinction se pose lorsque surviennent un litige et donc l'obligation de déterminer la juridiction compétente : s'il s'agit d'un agent public, le droit applicable est le droit public, par conséquent le juge compétent est le juge administratif; s'il s'agit d'un agent de droit prive, le juge compétent est le juge judiciaire et celui-ci réglera le problème sur le fondement du droit privé du trail. La répartition entre les deux catégories n'est pas toujours aisée, et les règles de qualification dégagées par la jurisprudence, en particulier par le Conseil d'état et le Tribunal des conflits, demeurent assez complexes.


A ' LES CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC


En ce qui concerne le contrat de trail, le juge retient l'existence de clauses exorbitantes du droit commun, et la participation directe de l'agent au service public pour qualifier le contrat en cause de contrat administratif*.
Ce critère de la participation directe A  l'exécution d'un service public est apparemment clair et bien affirmé : -Relèvent du droit public tous les agents ' quelles que soient les clauses de leur contrat ' qui ont pour mission d'assurer le fonctionnement du service public administratif dont ils font partie, qui collaborent au but poursuivi par ce service4. -
Toutefois si l'application de ce principe est fréquente, elle n'en est pas moins complexe et subtile, comme le montrent certaines solutions discules3. En fait, cette jurisprudence révèle l'incertitude des critères permettant de faire le partage entre régime de droit public et de droit privé. De surcroit, la catégorie d'agents publics contractuels n'est pas en pratique fondamentalement différente de celle des fonctionnaires. Le rapprochement vient du fait que très souvent la situation juridique des contractuels est fixée par des règlements : par rapport au contrat, le régime est donc prédéfini unilatéralement par l'Administration. Le juge lui-mASme fait état de dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, mASme contractuels. Dans ces conditions, les clauses contractuelles ne jouent qu'un rôle de garantie financière pour l'agent. Cette -combinaison paradoxale du contrat et de la situation réglementaire- est source de confusion juridique6.


B ' LES AGENTS DE DROIT PRIVé


' En premier lieu, un agent d'un service public administratif peut AStre lié A  l'Administration par un contrat de droit privé, si cet agent ne participe pas directement A  l'exécution mASme du service public et si le contrat ne contient aucune clause exorbitante du droit commun.
' En second lieu, les agents relent des services publics industriels et commerciaux sont, en principe, des agents de droit privé, et le contentieux qui les concerne est judiciaire. Dans ces services, deux personnes ont, seules, la qualité d'agents publics : l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services (le directeur général), et le chef de la compilité (s'il est comple public)7. Pourtant, en fait, l'inventaire des agents employés dans les services publics industriels et commerciaux montre que beaucoup d'entre eux sont des fonctionnaires8. D'autre part, si le lien entre les agents des services publics industriels et commerciaux, de droit privé, et l'employeur est considéré comme contractuel, les personnels de certaines entreprises publiques (E.D.F., S.N.C.F.) sont dotés de statuts ayant une portée générale : il y a, en quelque sorte, incorporation de dispositions réglementaires dans les contrats.
' En troisième lieu, il faut signaler le cas des services publics sociaux : les agents des caisses locales de Sécurité sociale sont régis par une convention collective conclue selon le droit commun du trail mais les cadres sont recrutés par concours et formés dans une école de l'état.
Entrent dans cette catégorie tous les agents qui sont dans une situation légale et réglementaire ne laissant place A  aucun élément contractuel.



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